2019 QCCA 1611, 2019 QCCA 1611
Opinion
Plaza Chevrolet Hummer Cadillac inc. c. Immeubles HTH inc. 2019 QCCA 1611 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028464-196 ( 500-17-047478-089 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Plaza Chevrolet Hummer Cadillac inc. Me Yorgo Constantopoulos ( Zaurrini Avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Les immeubles H.T.H.inc. Me FRÉDÉRIC ALLALI Absent Me PHILLIPPE SAINT-GEORGES Absent Me OLESYA AKHTEMIYCHUK ( Allali Brault inc. )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE
Les centres d'achats Beauward LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC SHÉRIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL me andrée-anne poirier comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de montréal ville de montréal, service des finances ally credit canada ltd Me Fanny Albrecht ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Absente Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 19 juin 2019 par l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 3 C.p.c .).
Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 11 h 28 Continuation de l'audience du 25 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 4. 11 h 29 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain) rendu le 19 juin 2019, lequel rejette sa contestation de l’état de collocation et accueille partiellement la contestation de l’intimée de ce même état de collocation. [ 2 ] Les faits sont les suivants.
Le 29 décembre 2008, la requérante institue un recours en répétition de l’indu et en jugement déclaratoire contre l’intimée, recours relatif aux loyers payés en trop à l’intimée [1] . [ 3 ] Le 24 novembre 2010, l’intimée présente un recours en résiliation de bail et en dommages et intérêts contre l’appelante [2] . La requérante formule une défense et demande reconventionnelle où elle réclame le rejet du recours de l’intimée ainsi que des dommages et intérêts compensatoires et des dommages punitifs pour abus de procédure en vertu de l’ art. 54.1 de l’ ancien Code de procédure civile [3] .
[ 4 ] Le 29 novembre 2012, la Cour supérieure (l’honorable Pierre Jasmin) rend jugement concernant ces deux recours. Dans un premier temps, le juge rejette la demande en résiliation de bail de l’intimée et accueille en
partie la défense et demande reconventionnelle de la requérante. Ce faisant, il condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de 125 000 $ en dommages moraux et punitifs avec intérêts et indemnités additionnelle depuis la date de présentation de la demande reconventionnelle [4] . En outre, le juge lui ordonne de payer à la requérante la somme de 31 370, 44 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la date du jugement [5] . [ 5 ] Concernant la demande en répétition de l’indu et en jugement déclaratoire, le juge accueille en
partie la demande de la requérante, fixe à 39 648,38 $ le loyer mensuel à être payé jusqu’au 30 juin 2013 pour le terrain faisant l’objet du bail initial et le terrain additionnel, condamne l’intimée à payer à l’appelante la somme de 423 341,75 $ avec l’intérêt et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation, avec dépens y compris des frais d’expertise de 23 387, 73 $ [6] . [ 6 ] Le 21 décembre 2012, l’intimée interjette appel du jugement du juge Jasmin. Le 6 février 2015, la Cour d’appel accueille en
partie l’appel à la seule fin de réduire la condamnation prononcée contre l’intimée en substituant au montant de 423 341,75 $ le montant 409 112,15 $ [7] . Le 2 avril 2015, l’intimée dépose une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada, laquelle est rejetée le 24 septembre 2015 [8] . [ 7 ] Le 4 mars 2016, l’appelante publie un avis de vente immobilière amendée afin de procéder à la vente sous contrôle de justice de quatre immeubles appartenant à l’intimée. La veille de la vente, l’intimée signifie une demande pour une ordonnance de sauvegarde par laquelle il demande de suspendre la vente.
Le 26 avril 2016, la Cour supérieure (l’honorable Marc-André Blanchard) rejette la demande pour une ordonnance de sauvegarde. Les immeubles sont adjugés à la mise en cause Les Centres d’achats Beauward Ltée. [ 8 ] L’intimée dépose ensuite une demande dans laquelle elle réclame la nullité de la vente. Le 13 juillet 2017, la Cour supérieure (l’honorable André Wery) rejette cette demande. L’intimée interjette appel de ce jugement et le 10 avril 2018, la Cour d’appel laquelle rejette le pourvoi [9] . [ 9 ] Le 8 juin 2018, l’intimée dépose une demande en autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
Le 8 août 2016, la Cour d’appel ordonne la suspension de l’exécution de son jugement du 10 avril 2018 en raison de cette demande [10] . La Cour suprême rejette la demande d’autorisation d’appel de l’intimée [11] . [ 10 ] Le 25 février 2019, la greffière spéciale M e Anne Poirier dresse un état de collocation pour procéder à la distribution du produit de la vente en justice du 26 avril 2016. Cet état colloque les intérêts sur la créance de l’appelante jusqu’au 26 avril 2016, date de la vente en justice, et liste une créance de 33 998,48 $ supérieure à la condamnation de 409 112,15 $ établi par la Cour d’appel.
L’état de collocation indique que l’intimée recevra un reliquat de 1 968 124,61 $. [ 11 ] Le 12 août suivant, la requérante dépose une demande en contestation de l’état de collocation et en continuation de la procédure de collocation pour le reliquat pour obtenir les intérêts accrus entre la période du 26 avril 2016 et du 25 octobre 2018.
L’intimée présente elle aussi une demande en contestation de l’état de collocation et en continuation de la procédure de collocation pour le reliquat afin, entre autres, de soustraire la somme de 33 998,48 de la créance de l’appelante ajoutée par la greffière spéciale. [ 12 ] Le 19 juin 2019, séance tenante, le juge Casgrain rejette la demande de la requérante avec les frais de justice.
En outre, il accueille la demande de l’intimée afin de corriger et réduire le montant de la créance de 443 110,63 $ à 409 112,15 $, soit en conformité avec l’arrêt de la Cour du 6 février 2015. * * * [ 13 ] En vertu des articles 30 al. 1 (8) et 30 al. 3 C.p.c. , une permission d’appeler est accordée lorsque le litige soulève une question qui doit être soumise à la Cour, entre autres s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou encore d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Par ailleurs, la permission n’est accordée que si cela est conforme avec l’intérêt de la justice. [ 14 ] Est une question de principe une question impliquant « un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties en litige » [12] . Une telle question doit, par définition, servir « l’élaboration ou la clarification du droit » [13] .
En ce qui concerne les questions nouvelles, l’absence ou le peu de jurisprudence sur un sujet donné n’indique pas nécessairement qu’il s’agit d’une question nouvelle au sens de l’art. 30 al. 3 C.p.c . [14] . [ 15 ] La requérante expose trois erreurs de droit qu’aurait commises le juge de première instance, lesquelles soulèveraient toutes des questions méritant d’être posées à la Cour.
Avec égards, je ne partage pas cet avis. [ 16 ] L’argument de la requérante concernant la collocation des intérêts accrus sur sa créance principale après l’adjudication des immeubles se heurte à l’article 720 a.C.p.c [15] , lequel stipule que seuls les intérêts accrus au moment de l’adjudication sont colloqués au même rang que la créance principale.
Les jugements et arrêt recensés ne contredisent pas cette interprétation [16] . [ 17 ] Par ailleurs, l’article 720 a.C.p.c. n’a pas été repris dans le nouveau Code de procédure civile ce qui diminue grandement l’intérêt que pourrait avoir la Cour à examiner la question. [ 18 ] En second lieu, la requérante argue que le juge a erré en refusant de statuer sur ses conclusions subsidiaires, notamment, en refusant de condamner l’intimée en vertu de l’art. 681 a.C.p.c., dans le cadre de sa contestation de l’état de collocation et en l’incitant à lancer un recours distinct puisque le cumul des recours est permis.
Or, à supposer même que le juge Casgrain se soit mépris, ce sur quoi je ne me prononce pas, cela ne suffit pas pour accorder une permission d’appeler : [6] À supposer même que la juge erre — et je me garde d’affirmer que c’est le cas — la simple démonstration d’une erreur dans le jugement attaqué ne justifie pas l’octroi de la permission d’appeler en application de l’article 30, al. 2 (4°). En ces matières, la Cour d’appel n’est pas une cour d’erreur et elle n’a pas la vocation première de trancher les différends qui intéressent seulement les parties. En
l’espèce, le débat est certes important pour les acteurs impliqués aux deux litiges, mais semble être dépourvu d’intérêt général sur la portée de la notion de litispendance ou autrement [17] . [ 19 ] La requérante ne réussit pas à démontrer que cette question est d’intérêt général. [ 20 ] Le troisième argument veut que le juge Casgrain ait erré en refusant de déclarer que les loyers impayés par l’intimée dans les mois postérieurs au jugement du juge Jasmin devaient être ajoutés à sa créance à l’état de collocation. Il a tort.
Le juge Jasmin indique bien quel sera le montant du loyer, mais jamais il ne constate le défaut de le payer ni n’ordonne son paiement pour le futur. En dernier lieu, le dernier moyen invoqué par la requérante est dépourvu de chance de succès et le principe de la proportionnalité commande que la Cour ne s’y attarde pas. L’occasion de la contestation de l’état de collocation n’était celle où cette question pouvait être tranchée. [ 21 ] En somme, je suis d’avis que le litige ne met pas en jeu de questions méritant d’être soumises à la Cour, celui-ci ne dépassant pas les intérêts privés des parties impliquées.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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