2020 QCCQ 9987, 2020 QCCQ 9987
Opinion
Dupuis c. Auto Imprest 2020 QCCQ 9987 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009208-192 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE DUPUIS
Partie demanderesse c. AUTO IMPREST 9074-8864 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Valérie Dupuis réclame la somme de 4 131,55 $ à 9074-8864 Québec inc. (Locar) et Investissement Auto Imprest inc. (Auto Imprest) ainsi que l’annulation du contrat d’achat d’un véhicule et le remboursement du prix d’achat du véhicule alléguant des vices cachés à l’automobile achetée des défenderesses. [ 2 ] Bien que madame Dupuis demande l’annulation de la vente dans ses procédures, lors du procès elle renonce à cette conclusion se limitant à réclamer des dommages suite aux réparations qu’elle a dû faire sur le véhicule. [ 3 ] Tant Auto Imprest que Locar contestent la réclamation de madame Dupuis alléguant qu’il n’y a aucun vice caché.
D’une façon plus spécifique, Auto Imprest souligne qu’elle n’a pas vendu le véhicule, ce dernier ayant été vendu par Locar. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le véhicule acheté de madame Dupuis était-il affecté d’un vice caché ? [ 5 ] Si oui, à quel montant a droit cette dernière ? CONTEXTE [ 6 ] À l’hiver 2018, madame Dupuis cherche un véhicule automobile. Son conjoint
connaît le représentant d’auto Imprest, monsieur Frédéric Goupil, depuis un temps. [ 7 ] En janvier 2018, un rendez-vous est pris avec monsieur Goupil et madame Dupuis accompagnée de son conjoint se rend à Saint-Jean-sur-Richelieu afin d’essayer un véhicule conseillé par monsieur Goupil, une Nissan Sentra 2013. [ 8 ] Un essai routier est fait du véhicule qui va bien à l’exception de deux petits problèmes soit un coup lorsque véhicule est mis en marche arrière et le compte tour qui reste élevé.
Monsieur Goupil rassure cependant madame Dupuis et son conjoint en disant que tout est normal pour le type de transmission dans le véhicule Nissan. [ 9 ] Ces propos joints à l’inspection du véhicule fait par Versatile Auto (pièce P-5) sécurisent alors madame Dupuis. [ 10 ] Le contrat de vente est signé entre madame Dupuis et Locar le 18 février 2018 (pièce P-3) et un contrat de vente à tempérament est également signé le même jour (pièce P-4). [ 11 ] Lors de l’audition, le Tribunal apprend que Locar a acquis le véhicule d’Auto Imprest afin de procéder à une vente d’accommodation, l’acquisition ayant été faite peu de temps avant de la vente faite à madame Dupuis. [ 12 ] Une garantie prolongée est également achetée par madame Dupuis le même jour (pièce P-4).
Lors de la vente le véhicule a 98 626 km. [ 13 ] Le 18 juillet 2018, le véhicule Nissan arrête soudainement de rouler même si le moteur fonctionne encore. Madame Dupuis arrête le moteur et le redémarre ce qui lui permet de se rendre chez son garagiste qui fait une vérification
sommaire qui s’avérera être inutile (pièce P-2). [ 14 ] Quelques jours plus tard, le même scénario arrive. Cette fois, le véhicule ira chez Eastern Transmission le 1er août 2018. Le véhicule a alors 105 960 km. Eastern Transmission conclu que la transmission doit être changée. [ 15 ] Le représentant d’Auto Imprest, monsieur Goupil est informé de la situation de même que monsieur Bossé qui représente Locar. Ce dernier d’ailleurs, tente de trouver une transmission usagée pour la voiture de madame Dupuis.
Il est cependant clair que si une transmission est trouvée le changement devra se faire aux frais de madame Dupuis. Ces conditions n’amènent pas l’adhésion de madame Dupuis qui refusera alors de payer pour une transmission. [ 16 ] Après avoir tenté d’installer une transmission usagée, c’est une transmission neuve qui sera installée dans le véhicule par Eastern Transmission sans frais supplémentaires. C’est notamment le coût de la transmission qui est réclamée par madame Dupuis et c’est dans ce contexte que le Tribunal doit juger du bien-fondé de sa réclamation.
ANALYSE [ 17 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont
été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 18 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 19 ] La
Loi sur la protection du consommateur contient des dispositions particulières afin de protéger les consommateurs. Les dispositions pertinentes de cette loi sont les articles 37 et 38 qui se lisent ainsi : «37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.» [ 20 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec est le pendant qui s’applique pour les non consommateurs en vertu du Code civil . Le consommateur peut cependant également bénéficier des dispositions de cet article. «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 21 ] L’article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit les garanties obligatoires à être fournies par un vendeur : «159. La vente ou la location à long terme d’une automobile d’occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l’automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l’automobile est de la catégorie C.» [ 22 ] Cependant cet
article ne trouve pas application en l’instance puisque l’article 160 de la
Loi sur la protection du consommateur fait en sorte que cette garantie obligatoire ne s’applique pas lorsque le véhicule a trop de kilométrage, comme c’est le cas en l’instance :
«160. Pour l’application de l’article 159, les automobiles d’occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu’au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu’elle n’est pas visée dans le paragraphe a et qu’au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu’elle n’est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu’au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu’à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l’automobile n’ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu’elle n’est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c .» [ 23 ] Ce sont donc les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur et 1726 du Code civil du Québec qui s’appliquent. Il est important de spécifier que ce n’est pas parce que l’article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur ne s’applique pas qu’il n’y a aucune garantie applicable. Il s’agit alors de la garantie légale des articles précités. [ 24 ] La Cour d’appel du Québec dans la décision Fortin c. Mazda Canada inc. [1] explique la preuve que le consommateur doit faire afin de bénéficier des présomptions prévues à la loi. L’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur crée une présomption en faveur du consommateur à l’effet que les commerçants ne peuvent ignorer le vice lorsqu’un minimum de preuve est fait. L’
article 1729 du Code civil du Québec crée également pareille présomption : «53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui-même se rendre compte.
Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.»
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.» [ 25 ] Comme l’a mentionné la Cour d’appel dans Fortin c. Mazda Canada inc. il suffit au consommateur de prouver le déficit d’usage sérieux du véhicule et l’ignorance de ce vice par le consommateur. Déficit d’usage
[ 26 ] La Cour d’appel du Québec toujours dans la décision de Fortin c. Mazda Canada inc . indique de quelle manière la présomption prévue à l’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur trouve application : «62 ] L’
article 37 L.p. c . confère au consommateur la garantie d’usage, c 'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'
article 53 L.p. c . , de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’
article 37 L.p. c . , relative à l'existence d'une cause occulte. En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat.
Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché [18] comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent [19] . Le recours basé sous la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente.
Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché.» [ 27 ] Une fois que madame Dupuis a prouvé le déficit d’usage sérieux et l’ignorance du défaut, l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux dommages réclamés. «[74] Une fois que le consommateur s’est déchargé de son fardeau d’établir ces deux éléments (déficit d’usage et ignorance du défaut), l’article 272 L.p.c. crée une présomption absolue de préjudice donnant ouverture aux remèdes énumérés à cette disposition. La Cour suprême résume ainsi l’interaction entre un manquement par le commerçant aux obligations légales mentionnées au
titre I de la L.p.c. et les réparations contractuelles et extracontractuelles que la loi accorde au consommateur :» [ 28 ] Le professeur Edwards [2] parle également du déficit d’usage de cette façon : «Le déficit d’usage, qu’il s’agisse d’une simple diminution ou d’une carence majeure, s’y présente comme une condition de la qualification du vice au sens de la garantie. Cette interprétation est encore retenue par la plupart des auteurs.
La première conséquence juridique de cette conception, bien connue d’ailleurs, est que tout vice ne peut être un vice au sens de la garantie, à moins d’entraîner un déficit d’usage du bien.» [ 29 ] Quelles sont donc les attentes raisonnables que peut avoir madame Dupuis quant au fonctionnement du véhicule acheté de la
partie défenderesse ? Est-il normal pour elle de penser qu’une transmission peut durer plus de 100 000 kilomètres ? Rappelons qu’il ne s’agit pas d’une simple réparation, mais bien de changer la transmission dans son entier. [ 30 ] Le Tribunal conclut qu’il y a un déficit d’usage et qu’il est important. Madame Dupuis est bien-fondée de penser qu’un véhicule de moins de 100 000 kilomètres pouvait rouler encore longtemps avec la même transmission. Le Tribunal rappelle que madame Dupuis n’a utilisé le véhicule que sur 7 500 kilomètres avant devoir changer la transmission. [ 31 ] Le Tribunal rappelle que madame Dupuis n’a pas à prouver la cause du déficit, mais uniquement le déficit lui-même.
Malgré l’absence d’obligations de madame Dupuis, la preuve est faite de la source du déficit, soit la transmission qui ne peut plus être
utilisée. [ 32 ] Le Tribunal considère donc que la demanderesse a démontré que le véhicule était atteint d’un déficit d’usage sérieux et qu’elle en ignorait l’existence faisant donc porter sur les épaules des défenderesses les présomptions prévues par la
Loi sur la protection du consommateur et par le Code civil du Québec . [ 33 ] La demanderesse doit cependant, une fois cette preuve faite, prouver le bien- fondé du montant réclamé. Voici les sommes qui sont réclamées par madame Dupuis, soient : 221,79 $, première réparation lors de la première panne (pièce P-2) 2 131,55 $ pour le coût de la transmission (pièce P-8). Cette somme représente le montant payé par madame Dupuis, la garantie prolongée ayant payé en
partie le remplacement de la transmission. 80,49 $ de frais de taxi (pièce P-13) 2 000 $ à
titre de dommages moraux et des inconvénients. [ 34 ] Le Tribunal ne pourra accorder la somme de 221,79 $ réclamée pour la première réparation chez le garagiste Centre international de l’automobile. En effet, cette facture était inutile. Jamais le garagiste n’a fait de vérifications sérieuses quant à la panne, n’ayant pas utilisé le système d’ordinateur dont il disposait pour vérifier la provenance du problème.
Il s’est contenté de faire un changement d’huile et filtre pour ensuite remettre le véhicule sur la route. [ 35 ] Cette activité n’aura servi à rien puisqu’une semaine après, madame Dupuis dû se rendre chez Eastern Transmission puisque le problème n’était pas réglé. [ 36 ] Quant au coût de la transmission, le Tribunal est d’accord pour que madame Dupuis puisse recevoir un montant pour cette réparation. [ 37 ] Cependant, l’indemnité ne doit pas devenir une source d’enrichissement pour l’acheteur. Le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation du bien.
Madame Dupuis a acheté un véhicule usagé avec une transmission qui avait 100 000 kilomètres. Cette nouvelle transmission amène une plus-value, ce qui peut se traduire à un enrichissement pour madame Dupuis [3] - [4] . [ 38 ] Le Tribunal considère que lors de l’achat du véhicule Nissan, la transmission était usée pour la demie et c’est donc la demie de 2 131,55 $ que madame Dupuis recevra, soit 1 065,78 $. [ 39 ] Les frais de taxis au montant de 80,49 $ sont accordés (pièce P-13).
Madame Dupuis avait besoin de son véhicule pour se rendre travaillé et n’a pu l’utiliser. [ 40 ] Il reste donc au Tribunal à évaluer les dommages moraux et les inconvénients. [ 41 ] Lors du procès, madame Dupuis a expliqué qu’elle a été privée de son véhicule pendant trois semaines. Elle a également limité ses déplacements pendant de nombreuses autres semaines puisqu’elle était incertaine de la fiabilité du véhicule jusqu’à ce que la transmission soit changée.
[ 42 ] Madame Dupuis a dû subir 4 ou 5 pannes à Montréal, dans des moments où elle avait besoin de son véhicule. [ 43 ] Il est clair qu’elle a dû vivre du stress en ne pouvant compter sur la fiabilité de son véhicule. [ 44 ] Le Tribunal usant de sa discrétion accordera 500 $ à madame Dupuis. [ 45 ] Le Tribunal rendra également cette décision applicable aux deux défenderesses de façon solidaire. En effet, Locar est la compagnie qui a légalement fait la transaction lorsque le Tribunal regarde les documents de vente.
Cependant, il serait inapproprié de ne pas faire en sorte qu’Auto Imprest soit impliqué dans le dédommagement dû à madame Dupuis puisque la vente a été faite en réalité par Auto Imprest. [ 46 ] Monsieur Bossé a notamment témoigné à l’effet que sa compagnie Locar n’a servi que d’intermédiaire puisqu’il s’agissait, à ses yeux, d’une vente d’accommodation pour Auto Imprest.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de madame Valérie Dupuis; [ 48 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses Auto Imprest et 9074-8864 Québec inc. à payer à madame Valérie Dupuis la somme de 1 746,27 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 1er avril 2019; [ 49 ] AVEC frais de justice contre les défenderesses. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 2 novembre 2020
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