2013 QCCQ 7748, 2013 QCCQ 7748
Opinion
Protection de la jeunesse — 131407 2013 QCCQ 7748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011817-137 200-41-011818-135 DATE : 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X et Y Adolescents et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nés respectivement le [...] 1996 et le [...] 1998.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement des adolescents est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées de façon provisoire, c’est-à-dire jusqu’au 17 juillet 2013. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X et Y soient confiés à une famille d’accueil. [ 3 ] La demande de la DPJ ne soulève aucun litige.
Par l’intermédiaire de leur avocat respectif, les adolescents et leur mère admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 4 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 5 ] X et Y sont les cadets d’une famille de quatre (4) enfants dont les parents vivent séparément depuis l’année 1999. [ 6 ] Après la rupture du couple parental, le père a assumé la garde des enfants alors que la mère a maintenu des contacts avec eux, généralement à toutes les semaines. [ 7 ] Le père et la mère n’ont aucune communication depuis 2006. [ 8 ] La situation des adolescents a été signalée à la DPJ le 7 décembre 2012 au motif que leurs besoins fondamentaux sont négligés. [ 9 ] Mentionnons dans un premier temps que l’intervenante sociale n’a pas été en mesure de rencontrer le père ou de discuter avec lui au sujet du contenu du signalement.
À de nombreuses occasions et de diverses façons, elle a tenté de communiquer avec monsieur, mais en vain. En effet, ce dernier n’a pas donné suite aux nombreuses tentatives effectuées par la requérante pour entrer en contact avec lui.
[ 10 ] Le père adopte des comportements qui laissent croire qu’il éprouve des problèmes de mésadaptation sociale. [ 11 ] En effet, monsieur n’entretient pas de relations familiales, sociales ou affectives. Il vit de façon isolée dans la résidence familiale et n’accepte aucun visiteur. Seuls les enfants sont autorisés à y pénétrer. Il exige par ailleurs que personne ne réponde quand la sonnerie du téléphone se fait entendre. [ 12 ] Agissant ainsi, le père néglige certains besoins des adolescents.
En effet, X et Y ne bénéficient pas de l’accompagnement de leur père par exemple en ce qui concerne les suivis scolaires et médicaux. [ 13 ] Lorsque les adolescents se retrouvent en présence de leur père, ce dernier fait preuve d’indifférence et de désintérêt. Le plus souvent, il demeure au lit. X et Y vivent donc dans une situation d’isolement en milieu familial. [ 14 ] D’autre part, la preuve révèle que différentes difficultés ont été identifiées chez Y en milieu scolaire. [ 15 ] Il est d’abord question de problèmes d’apprentissage. Ses habiletés sociales sont déficientes.
Son hygiène personnelle est aussi négligée.
Finalement, il tient des propos et adopte des comportements qui apparaissent étranges et inappropriés. [ 16 ] Le 13 mars 2013, la DPJ a sollicité l’intervention du tribunal afin que les adolescents soient confiés provisoirement à une famille d’accueil, requête qui a été accordée. [ 17 ] On observe une amélioration globale de X et de Y depuis qu’ils sont hébergés en famille d’accueil. [ 18 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 19 ] En effet, les difficultés auxquelles le père est confronté apparaissent sérieuses et affectent de façon significative ses compétences parentales.
Le maintien des adolescents auprès de leur père ne peut donc être envisagé. [ 20 ] De son côté, la mère reconnaît ne pas pouvoir assumer la garde de sa fille et de son fils pour le moment. Elle souhaite cependant les accueillir auprès d’elle dès que cela sera possible. Pour ce faire, elle doit procéder à une réorganisation de ces conditions de vie. [ 21 ] Il s’agira de voir, au cours des prochains mois, de quelle façon la mère prendra les moyens pour actualiser son projet. [ 22 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des adolescents et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents compromis; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 13 juillet 2013 :
a) Que les adolescents soient confiés à une famille choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
c) Que les contacts mère-adolescents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine.
d) Que les contacts père-adolescents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente et qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs adolescents pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des adolescents;
f) Que les adolescents et leurs parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Recommande que Y reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation psychologique; [ 26 ] FIXE l’audition sur les mesures de protection définitives au 17 juillet 2013, salle 2.45, 09h30; [ 27 ] CONFIE la situation des adolescents à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les adolescents
Me Mokhtar Sallami pour la mère Monsieur B, père des adolescents Date d’audience : 18 avril 2013
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