2021 QCCA 339, 2021 QCCA 339
Opinion
Ville de Gatineau c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2021 QCCA 339 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029356-219 ( 550-53-000031-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er mars 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Ville de Gatineau Éric Bélanger Jason Bruneau Me Jonathan Coulombe ( RPGL avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Me Geneviève M. Griffin ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Serge Calza Nyembwe Me Geneviève M. Griffin ( Commission des droits de la pers. et la jeunesse ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2021 par l’honorable Magali Lewis du Tribunal des droits de la personne , district de Gatineau (Article 132 et 133 Charte des droits et libertés de la personne et art. 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 26 février 2021. Les avocats sont dispensés d’être présents à la cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu par le Tribunal des droits de la personne, district de Gatineau, le 13 janvier 2021, (l’honorable Magali Lewis), qui les condamne solidairement à payer la somme de 15 000 $ au plaignant à
titre de dommages moraux. Deux des requérants, soit les policiers impliqués dans la présente affaire ayant comme trame de fond l’exercice de profilage racial discriminatoire, sont aussi condamnés à verser des sommes de 2 000 $ et de 1 000 $ respectivement à
titre de dommages punitifs [1] . [ 2 ] Au terme d’une audition ayant duré quatre jours, la juge de première instance dans un jugement étoffé de près de 120 pages conclut que le plaignant a été victime de profilage racial de la part des requérants, policiers à la Ville de Gatineau, lorsqu’il a été interpelé, détenu, arrêté et s’est vu remettre un constat d’infraction.
Outre la condamnation à des dommages, la juge formule aussi certaines recommandations à la Ville de Gatineau et à son service de police. [ 3 ] Avant d’analyser la preuve, la juge aborde la question des délais écoulés entre le dépôt de la plainte et l’institution du recours par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (la « Commission ») et évalue si ceux-ci sont abusifs au point d’en justifier le rejet comme le réclament les requérants. [ 4 ]
Malgré le fait que la juge soit très critique envers les délais qu’elle qualifie d’excessifs et d’inacceptables engendrés par la Commission sans aucune justification valable, et détermine que ceux-ci émanent essentiellement de son dysfonctionnement interne, elle refuse néanmoins de rejeter le recours. [ 5 ] Elle arrive à cette conclusion non sans avoir fait une analyse exhaustive des faits propres à l’instance, des principes juridiques applicables dictés notamment par la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe [2] et s’être livrée à une évaluation comparative avec d’autres dossiers ayant également soulevé des problèmes de délais. [ 6 ] Elle retient notamment que les requérants n’ont pas démontré avoir subi un préjudice important ou sérieux du fait des délais excessifs imputables en grande
partie à la Commission [3] . [ 7 ] En appel, les requérants font valoir principalement que le dossier soulève des questions relatives aux paramètres dont doit tenir compte le Tribunal des droits de la personne pour déterminer la sanction à appliquer en raison des délais écoulés entre le dépôt de la plainte et l’institution du recours par la Commission. [ 8 ] Ils soumettent aussi que la juge aurait commis des erreurs mixtes de fait et de droit dans son l’évaluation de l’existence de discrimination par profilage racial, en l’absence d’une preuve prima facie d’un lien entre l’intervention des policiers et l’origine ethnique du plaignant ainsi que sa décision de les condamner à des dommages punitifs. [ 9 ] Les articles 132 et 133 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] permettent un appel d’une décision finale du Tribunal sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
Les requérants doivent établir que l’une ou l’autre des questions en jeu mérite l’attention de la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Une permission d’appeler peut aussi être accordée, lorsqu’une erreur sérieuse entache le jugement entrepris au point d’engendrer une injustice grave.
En outre, le juge saisi de la demande de permission d’appeler doit s’assurer du respect du principe de proportionnalité et de l’intérêt de la justice [5] . [ 10 ] Aucun des moyens soulevés par les requérants ne me convainc que ces critères sont ici satisfaits. [ 11 ] La question principale soumise par les requérants au sujet des délais se bute au fait que la juge a analysé de manière approfondie les principes juridiques applicables en semblable matière et a déterminé, comme elle pouvait le faire, que le remède approprié n’était pas le rejet du recours, mais l’adjudication des frais de justice contre la Commission. [ 12 ] Elle explique les raisons pour lesquelles elle estime que les requérants n’ont pas subi un préjudice important ou sérieux découlant du délai de 28 mois engendré par la Commission.
Ce constat relève de sa discrétion et j’estime qu’il ne s’agit pas là d’une question de principe qui peut servir à l’élaboration du droit, mais est restreinte en l’instance aux seuls intérêts des requérants [6] . [ 13 ] Sous l’apparence d’une question de droit, les requérants invoquent essentiellement une question mixte de faits et de droit, liée à l’interprétation par la juge des délais engendrés dans le présent dossier et leurs conséquences sur les parties. Or, il en va de même quant aux autres questions soulevées. La Cour doit déférence et n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante.
Les requérants ne me convainquent pas que tel est le cas en l’espèce. En ce sens, l’appel est voué à l’échec. [ 14 ] Finalement, il convient, au nom du principe de proportionnalité et de l’intérêt de la justice que la permission ne soit pas accordée. Un appel engendrerait d’autres délais dans ce dossier, alors que je suis d’avis qu’il ne présente pas de chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 15 ] REJETTE la permission d’appeler, avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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