2011 QCCQ 9747, 2011 QCCQ 9747
Opinion
Protection de la jeunesse — 113949 2011 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 650-41-001839-105 DATE : 14 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, j.c.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Requérant et X , Adolescente-intimée et A, Mère-intimée et B, JP 1546 Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95.1, 95.2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la Directrice de la protection de la jeunesse pour réviser et prolonger la décision rendue le 4 mai 2010 au sujet de l’adolescente X. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse allègue les faits suivants : « 2.
Depuis la dernière ordonnance, l’adolescente a vécu beaucoup d’instabilité en changeant régulièrement de milieu de vie entre son père, sa mère et des amis, elle vit actuellement avec son ami de cœur depuis quelques semaines; 3. L’adolescente fréquente toujours l’école en cheminement individualisé, mais s’absente régulièrement; 4. Le père a régulièrement des difficultés financières qui l’amènent à perdre son logement; 5. Le père offre peu de collaboration, il est difficilement joignable et parle peu de sa situation;
6. La mère et la fille ont une relation conflictuelle et l’adolescente parle peu à sa mère; 7.
Après analyse de la situation, il appert que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis pour les motifs suivants : » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport psychosocial daté du 20 avril 2011 et le rapport psychosocial complémentaire daté du 3 juin 2011 pour valoir témoignage de Monsieur [intervenant 1]. [ 4 ] Les rapports de Monsieur [intervenant 1] établissent la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Toutefois, la situation de l’adolescente a positivement évolué depuis le 3 mai 2011, soit depuis qu’elle habite au domicile de sa cousine, Madame C. [ 6 ] Ainsi, au
chapitre de son analyse de la situation, Monsieur [intervenant 1] écrit ce qui suit le 3 juin 2011 : « Suite à nos rencontres avec X et aux différentes discussions que nous avons eu avec madame C ainsi que l’établissement scolaire, nous observons une nette amélioration dans son comportement et un changement d’attitude. X semble avoir pris en maturité et respecte parfaitement l’encadrement qui lui est offert au domicile de sa cousine. Par rapport au discours qu’elle nous tenait au mois de mars, où elle voulait abandonner l’école, il y a un changement d’attitude drastique.
X s’implique à nouveau au niveau académique et chemine bien à la maison. N’ayant pas d’attente à ce sujet tous les gens s’impliquant auprès de X sont contents de voir cette dernière s’investir à nouveau. La relation que X entretient avec sa mère est toujours conflictuelle et X ne désire pas tenter de l’améliorer. Madame est plutôt effacée dans la vie de sa fille et cette dernière trouve que c’est bien ainsi. Madame habiterait toujours chez sa propre mère et prendrait des nouvelles de X à l’occasion.
Concernant le père de X, monsieur B, il poursuit ses démarches afin de se trouver un emploi ainsi qu’un logement aux alentours de VILLE A. Les démarches de monsieur n’ont toujours pas porté fruit, mais celui-ci ne désespère pas. Évidemment, la situation économique et le manque de logement en région ne l’aide en rien.
Malgré tout, monsieur demeure disponible pour sa fille, au besoin, mais dans la situation actuelle, X ne manque de rien et adopte un comportement adéquat, ce qui permet à monsieur de plus se concentrer sur lui-même. » [ 7 ] En présence de l’adolescente, son avocat admet les allégations de la demande et consent aux conclusions amendées recherchées. [ 8 ] Le père admet les allégations de la demande et consent aux conclusions amendées recherchées. [ 9 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens de la Loi; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 mai 2010; CONFIE l’adolescente à sa cousine, Madame C pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de six (6) mois;
ORDONNE au père de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique, pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école en y respectant les règles et en y effectuant les travaux prescrits; CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ Michel Parent, j.c.Q.
M e Linda Turgeon Procureure du requérant Centre jeunesse A M e Pierre Paradis Procureur de l’adolescente-intimée Centre communautaire juridique A Mère absente et non représentée par procureur Père présent et non représenté par procureur Date d’audience : 14 juin 2011
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