2015 QCCQ 969, 2015 QCCQ 969
Opinion
JV 00F0 R. c. Lambert 2015 QCCQ 969 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 455-01-011670-118 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivant c.
DAVID LAMBERT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable à la possession de 2 900 comprimés de méthamphétamines en vue d’en faire le trafic. [ 2 ] À cette même occasion, il était en possession d’une arme prohibée, soit un pistolet à impulsion électrique (Taser gun), sans avoir les autorisations nécessaires.
Faits pertinents [ 3 ] Le 25 décembre 2010, l’accusé se fait intercepter par des patrouilleurs parce que son permis de conduire fait l’objet d’une sanction. Les policiers découvrent alors les comprimés de méthamphétamines. Peu après, l’accusé remet de son propre chef l’arme prohibée. [ 4 ] Le rapport présentenciel et le témoignage de l’accusé nous apprennent qu’il s’est engagé dans le trafic de stupéfiant bien qu’il ne soit : (…) aucunement attiré par l’usage de stupéfiants, il aurait toutefois rapidement perçu une opportunité de marché illicite très lucratif.
C’est ainsi que, dès l’adolescence, le justiciable avoue s’être adonné au trafic de stupéfiants, dans un seul et unique but, faire de l’argent.
De nature très organisée et possédant des aptitudes pour le monde des affaires, l’intimé a structuré et dirigé cette activité telle une véritable entreprise. [1] [ 5 ] Au cours de son témoignage devant la Cour, l’accusé affirme s’être consacré principalement à la revente de cannabis et dans la dernière année aux méthamphétamines. [ 6 ] L’accusé occupait une place d’intermédiaire dans la chaîne de revente de la drogue et n’était donc pas en contact direct avec les consommateurs. [ 7 ] Il affirme avoir vécu très difficilement cette arrestation et ses suites.
Il a rapidement réalisé qu’il ne s’agissait pas du style de vie qu’il souhaitait poursuivre. [ 8 ] Depuis deux ans, ce type d’activité l’avait éloigné de sa famille puisque ses parents refusaient de le rencontrer tant qu’il serait impliqué dans ses entreprises illicites. [ 9 ] Dans les mois suivants son arrestation, il reprend contact avec ses parents.
Ces derniers décident de l’aider en le finançant pour l’achat d’une première entreprise dans le domaine de la restauration. [ 10 ] Actuellement, l’accusé est actionnaire de six entreprises dans divers domaines d’activités, il a des partenaires d’affaires et la responsabilité d’environ 70 employés. [ 11 ] La gestion de son personnel lui a fait réaliser les impacts néfastes de la drogue, ce qu’il ne connaissait pas auparavant puisqu’il
n’était jamais en contact avec les clients, donc inconscient de l’aspect humain des transactions qu’il effectuait. [12] L’accusé affirme, de manière très transparente, qu’à l’époque, alors qu’il n’avait que 20 ans, son seul but était l’appât du gain, neconnaissant pas les côtés néfastes de ce type d’entreprise. [13] Il affirme également être très inquiet des conséquences pénales de ses gestes, mais il se dit prêt à les assumer. [14] Aujourd’hui, sa vie est concentrée autour du travail et de sa conjointe. Il consacre 60 à 65 heures par semaine à ses entreprises etpasse le reste du temps en famille.
Son revenu annuel oscille autour de 150 000,00 $. [15] La mère de l’accusé confirme dans son témoignage qu’à l’époque où celui-ci était impliqué dans la vente de stupéfiants, elle et sonconjoint ne voulaient plus le voir tant qu’il ne prendrait pas le droit chemin. [16] En 2011, l’accusé a repris contact et les règles ont été établies très clairement, soit qu’ils le soutiendraient en autant qu’ils’implique dans des activités licites.
Depuis ce temps, sa mère, qui est très proche de lui, affirme sans l’ombre d’un doute qu’il n’y aaucun risque de récidive puisqu’ils constatent le chemin effectué par l’accusé depuis l’arrestation, celui-ci ne voulant d’aucune façonrevenir en arrière.
Par ailleurs, la famille est soudée à nouveau et ils sont maintenant toujours présents pour soutenir leur fils. [17] Le rapport présentenciel confirme également le fait que le passage de l’accusé dans le système judiciaire a été très dissuasif, carl’accusé : (…) affirme que le message de réprobation sociale que lui envoie jusqu’à maintenant le système judiciaire est suffisamment dissuasifpour lui enlever définitivement l’envie de reproduire les mêmes erreurs.[2] Positions des parties [18] La procureure de l’accusé soumet que ce type d’infraction mérite de la détention, mais de la nature d’une peine provinciale deprison.
Dans ces circonstances, le Tribunal doit donc s’interroger si l’accusé peut purger cette peine dans la collectivité. Selon elle,l’effet dissuasif est déjà atteint et la réhabilitation grandement en place. [19] Il s’agit d’un jeune homme qui avait 20 ans au moment des infractions.
Depuis, il a entrepris un parcours exemplaire. [20] En conformité des critères de l’arrêt Proulx[3] de la Cour Suprême, et en accord avec la jurisprudence qu’elle soumet[4], laprocureure de l’accusé suggère qu’une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois remplirait tous les critères, assortis d’un don de2 000,00 $. [21] De son côté, la procureure du ministère public soumet qu’il s’agit d’un individu qui s’est adonné au trafic de stupéfiants pendantune longue période et qui était bien intégré dans une organisation. [22] Le facteur réhabilitation ne devrait pas être privilégié ni même s’appliquer dans les circonstances où l’accusé n’était au prise avecaucun problème de toxicomanie, celui-ci n’a que cessé ses activités illégales. [23] Le rapport présentenciel fait état que les regrets sont peu perceptibles et que le risque de récidive est évalué à modéré si l’accusé seretrouvait dans une situation difficile à nouveau. [24] Selon les décisions qu’elle soumet[5], l’accent doit être mis sur la dénonciation et la dissuasion générale compte tenu du fléau dece type de drogue affectant plus particulièrement le district.
Seule une peine d’incarcération ferme peut répondre adéquatement auximpératifs sentenciels exigés par ce type de trafic de drogues dures. Elle suggère une peine de 20 mois d’emprisonnement considérant lanature et la quantité des stupéfiants saisis ainsi que le fait que l’accusé faisait
partie d’une structure bien organisée. Analyse [25] En matière de possession pour fins de trafic ou de trafic de drogues dures, la jurisprudence révèle que généralement l’accent estmis sur les facteurs de dissuasion et de dénonciation. [26] Encore récemment, la Cour d’appel du Québec dans R. c. Ricard[6], énonce cette règle ainsi : Notre Cour a déjà souligné avec éloquence que le trafic de stupéfiants est la cause de ravages sociaux importants.
Certes, il faut ensuitemoduler l'affirmation en fonction des circonstances, mais l'acte de faire le trafic de stupéfiants ou de les posséder dans le but d'en faire letrafic, est l'expression d'un comportement hautement nuisible. La peine associée à ce type de délit doit marquer tant l'esprit collectif quele délinquant lui-même afin de répondre adéquatement à la gravité objective de l'infraction. Par contre, notre Cour a également rappeléque le juge ne peut pas arrêter sa réflexion à ce seul aspect de la peine.
Si le trafic de stupéfiants entraîne souvent une peined'incarcération, elle a rejeté que celle-ci devienne la règle, la peine devant répondre au principe d'individualisation.[7] [27] Tel que l’affirme la Cour d’appel, l’application privilégiée du facteur de dénonciation ne peut se faire avant que le Tribunald’instance n’ait analysé la situation particulière du contrevenant afin de déterminer, en application des principes et objectifs sentenciels,la peine appropriée. Le juge Chapdelaine dans Castonguay[8] énonce
sommairement ces principes : Quatre grands principes gouvernent le processus de détermination de la peine. Le principe de proportionnalité requiert que la sanction n'excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant et de la gravité de l'infraction (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6 , [2010] 1 R.C.S. 206, par. 42). Celui de l'individualisation exige que la peine imposée tienne compte de la situation particulière du délinquant.
Le principe de l'harmonisation de la peine commande de tenir compte des peines généralement imposées pour des crimes similaires, commis dans des circonstances semblables. Finalement, le Tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération.
Quant aux objectifs visés par l'imposition d'une peine, le législateur a pris soin de les préciser à l'article 718 : dénoncer le comportement illégal du délinquant, dissuader le délinquant et toute autre personne de commettre des infractions, favoriser la réinsertion sociale du délinquant, assurer si possible la réparation des torts causés et finalement susciter chez le délinquant une prise de conscience de ses responsabilités.
Une peine peut prioriser l'un ou plusieurs de ces objectifs. [9] [ 28 ] L’analyse de l’ensemble de la jurisprudence soumise par les parties démontre que l’emprisonnement avec sursis n’est pas exclu d’emblée si cette mesure trouve application en répondant aux critères de l’
article 742.1 du Code criminel . [ 29 ] La procureure du ministère public a soumis plusieurs décisions de mes collègues de la région où ces derniers ont imposé des peines de prison ferme compte tenu de la gravité et du fléau pour la région de cette substance que sont les méthamphétamines. [ 30 ] Néanmoins, ma collègue la juge Beauchesne dans R. c. Thibodeau Godon [10] , affirme tout de même qu’il peut avoir place à d’autres mesures sentencielles lorsque cela est approprié.
Elle affirme : Le Tribunal considère que le critère de dissuasion générale constitue une considération de première importance, qui peut, dans certains cas, céder le pas devant une démonstration convaincante du critère de réhabilitation. [11] [ 31 ] La procureure de l’accusé a fourni plusieurs décisions où les Cours ont imposé des peines d’emprisonnement dans la collectivité dans des situations similaires au présent dossier, entre autres dans R. c.
Thivierge [12] , où la Cour d’appel a maintenu une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis pour la possession pour fins de trafic d’une quantité plus importante de substances que dans le présent dossier, soit 2 867 comprimés de méthamphétamines, 173 grammes de psilocybine et 662 grammes de haschisch. [ 32 ] En ce qui concerne l’emprisonnement avec sursis, il est utile de retourner à la base des principes sous-jacents à cette mesure énoncée par le juge Lamer dans l’arrêt Proulx [13] , où celui-ci confirme que le législateur en introduisant cette nouvelle mesure dans l’arsenal des peines possibles signifiait que : (…), le Parlement a lancé un message clair à tous les juges du Canada: beaucoup trop de gens sont envoyés en prison.
En vue de remédier au problème du recours excessif à l'incarcération, le Parlement a créé un nouveau type de peine, la condamnation à l'emprisonnement avec sursis. [14] [ 33 ] Cet objectif de réduction de l’incarcération s’inscrit également dans une logique de justice corrective, principe toujours existant dans notre Code criminel malgré les nombreuses modifications des dernières années en matière d’imposition des peines. [ 34 ] La Cour Suprême mentionne au sujet de l’emprisonnement avec sursis qu’il ne s’agit pas d’une peine clémente : Cela ne signifie pas pour autant que l'emprisonnement avec sursis est une peine clémente, qu'elle n'a pas un effet dénonciateur et dissuasif appréciable ou qu'elle ne peut jamais être une peine aussi sévère que l'incarcération.
Comme a dit notre Cour dans Gladue, précité, au par. 72: À notre avis cependant une peine axée sur l'approche corrective n'est pas nécessairement un châtiment moins sévère. Certains tenants de la justice corrective soutiennent que, combinée à des conditions de probation, elle peut imposer dans certains cas un fardeau plus lourd au délinquant qu'une peine d'emprisonnement.
L'emprisonnement avec sursis peut s'avérer une peine aussi sévère, voire plus sévère que l'emprisonnement comme tel, particulièrement dans les cas où le délinquant est tenu d'assumer la responsabilité de ses actes et de réparer les torts qu'il a causés à la victime et à la collectivité, tout en vivant au sein de celle-ci et en étant assujetti à des mesures de contrôle serrées.
En outre, l'emprisonnement avec sursis n'ouvre droit à aucune réduction de peine par voie de libération conditionnelle. [15] [ 35 ] En ce qui concerne le facteur dénonciation, qui se traduit par l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant, la Cour mentionne : L'incarcération produit habituellement un effet dénonciateur plus grand que l'emprisonnement avec sursis, mesure généralement plus clémente qu'une peine d'emprisonnement de durée équivalente.
Cela dit, l'emprisonnement avec sursis peut néanmoins avoir un effet dénonciateur appréciable, particulièrement dans les cas où l'ordonnance de sursis est assortie de conditions rigoureuses et que sa durée d'application est plus longue que la peine d'emprisonnement qui aurait ordinairement été infligée dans les circonstances. [16] [ 36 ] L’
article 742.1 du Code criminel à l’époque pertinente se lisait ainsi : S’il est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2, le tribunal peut ordonner à toute personne qui, d’une part, a été déclarée coupable d’une infraction autre qu’une infraction constituant des sévices graves à la personne au sens de l’article 752, qu’une infraction de terrorisme ou qu’une infraction d’organisation criminelle, chacune d’entre elles étant poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus, ou qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue et, d’autre part, a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans de purger sa peine dans la collectivité, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3, afin que sa conduite puisse être surveillée. [ 37 ] Ainsi, pour déterminer si l’
article 742.1 du Code criminel trouve application, le Tribunal doit d’abord évaluer si les trois premiers
critères préliminaires sont satisfaits. [ 38 ] En l’espèce, il n’y a pas de peine minimale d’emprisonnement prévue ni ne s’agit-il d’une des infractions mentionnée à l’
article 742.1 C.cr . constituant des sévices graves ou de terrorismes, etc. [ 39 ] De même, les deux parties suggèrent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. De plus, si le Tribunal en venait à la conclusion que le sursis est une mesure applicable, la sécurité de la collectivité ne serait pas en danger, car l’accusé ne représente absolument plus un danger pour la société, ayant mis fin à ses activités il y a plus de quatre ans et occupant des fonctions légitimes au sein de la société. [ 40 ] Reste donc à déterminer si l’application du sursis d’emprisonnement est conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 41 ] L’
article 718 du Code criminel prévoit les objectifs applicables en matière d’imposition de peine.
Une lecture de ceux-ci appliquée au présent cas permet de déterminer qu’il n’y a pas lieu d’isoler l’accusé ni de le dissuader personnellement, puisqu’il ne représente plus un danger pour la société et l’arrestation ainsi que le processus judiciaire ont eu un effet important. [ 42 ] Quant aux autres objectifs, le Tribunal doit déterminer l’équilibre entre les facteurs de dénonciation/dissuasion générale et les facteurs de justice corrective, tels que la réinsertion sociale, la prise de conscience et la réparation. [ 43 ] Comme mentionné précédemment, la peine en cette matière doit répondre aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, mais également favoriser et maintenir la réinsertion sociale de l’accusé tout en suscitant chez lui, une conscience de sa responsabilité, ce qui est déjà entrepris, et lui permettre d’assurer la réparation des torts aux victimes ou à la collectivité. [ 44 ] La jurisprudence a établi clairement qu’aucun de ces objectifs n’a une préséance.
Ils doivent être évalués en appliquant un principe fondamental prévu à l’
article 718.1 du Code criminel , soit celui de la proportionnalité, c’est-à-dire que « la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». [ 45 ] Dans la présente affaire, aucune des circonstances aggravantes mentionnées à l’
article 718.2 du Code criminel , ne trouvent application. [ 46 ] Dans le cas de l’accusé, les facteurs aggravants sont reliés à la nature et la quantité de la drogue saisie ainsi que le fait que son implication ciblait uniquement le but de lucre. [ 47 ] Cependant, le Tribunal considère que l’accusé a fait preuve de nombreux facteurs atténuants soit : - le fait que les infractions se sont déroulées alors qu’il était très jeune, au moment de l’arrestation il avait 20 ans; - qu’il a plaidé coupable aux accusations et, tant dans le rapport présentenciel que dans son témoignage à la Cour, l’accusé exprime une reconnaissance sincère des faits et regrette les gestes posés; - l’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires; - le délai d’un an avant l’inculpation ainsi que le délai des procédures démontrent qu’il y a véritablement très peu de chance de récidive; - l’effet dissuasif du processus judiciaire a un impact certain chez l’accusé; - le comportement de l’accusé depuis son arrestation démontre clairement une volonté de changement et un potentiel de réhabilitation.
L’accusé a même concrétisé un développement très positif, en devenant un jeune entrepreneur qui fait vivre maintenant 70 personnes.
Comme l’expression consacrée le dit, « l’accusé est véritablement devenu un actif pour la société »; - sa prise de conscience très importante des méfaits de la drogue démontre également un processus de réhabilitation sérieux. [ 48 ] En ce qui a trait à l’harmonisation des peines, l’analyse de la jurisprudence soumise permet de constater que le sursis d’emprisonnement trouve toujours application dans certains cas, et ce, même dans des situations plus graves que celles de l’accusé. [ 49 ] À
titre d’exemple, la décision R. c.
Gagnon [17] , où l’accusé pour une combinaison de substances plus importantes que dans le présent cas, et surtout pour des récidives dans le même domaine après sa première arrestation, s’est vu octroyer un sursis compte tenu des démarches et des efforts qu’il a entrepris pour sa réhabilitation. [ 50 ] Il en va de même dans des cas comme l’affaire de Marilyn Béliveau [18] , où cette dernière était une douanière impliquée dans le cadre du projet d’envergure « Colisé », s’est vue octroyer, après procès, un sursis d’emprisonnement. [ 51 ] Il y a lieu également, dans l’analyse des facteurs applicables, de mentionner l’obligation faite au Tribunal, d’éviter l’excès de nature ou la durée dans l’infliction des peines ainsi que d’envisager des sanctions moins contraignantes que la privation de libertés lorsque les circonstances le justifient. [ 52 ] Dans la présente affaire, l’accusé était un très jeune homme lorsqu’il a commis ces délits.
Depuis quatre ans, il a fait une démonstration claire d’une prise de conscience exemplaire et d’une reprise en main de sa vie. [ 53 ] L’analyse des divers facteurs des articles 718 à 718.2 du Code criminel , milite très clairement en faveur de l’octroi d’un sursis qui, comme le mentionnait le juge Lamer dans Proulx [19] , peut être assorti de conditions sévères représentant adéquatement l’aspect de dénonciation générale recherché dont l’ajout de travaux communautaires.
[ 54 ] De plus, compte tenu des ressources financières de l’accusé, le Tribunal imposera, dans l’esprit de l’application des principes de justice corrective, une peine pécuniaire significative.
Pour tous ces motifs , LE TRIBUNAL: Quant au chef 2 SURSOIT au prononcé de la peine et ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions obligatoires d’une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois; Quant au chef 3 CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 18 mois à être purgée dans la collectivité sous réserve de l’observation des conditions qui seront énumérées lors du prononcé de la peine; CONDAMNE l'accusé à effectuer 120 heures de travaux communautaires à l’intérieur d’un délai de 15 mois du présent jugement; CONDAMNE l’accusé à faire un don au montant de 20 000,00$ à un ou des organismes situés en Estrie et agissant en matière de prévention et d’aide à la toxicomanie, à l’intérieur d’un délai de 15 mois du présent jugement et de produire au greffe de la Cour l’original du ou des reçus.
PRONONCE une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu et autres items de même nature conformément à l’
article 109 du Code criminel , et ce, pour une période de dix ans. DISPENSE du paiement d’une suramende compte tenu du don imposé. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, j.c.q. Me Geneviève Crépeau Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Crystel Demers Procureure de David Lambert Date d’audience : 19 décembre 2014
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