2021 QCCQ 9581, 2021 QCCQ 9581
Opinion
Protection de la jeunesse — 215738 2021 QCCQ 9581 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004390-212 DATE : 26 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2013 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de 8 ans. [ 2 ] Elle vit avec sa demi-sœur, sa mère et son conjoint. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison d’une négligence éducative, d’une négligence sur le plan de la santé et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Le Directeur propose de confier X à sa mère et de superviser les contacts avec son père, tout en offrant aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année. [ 5 ] La mère consent à la demande, alors que le père ne se présente pas pour l’audience. [ 6 ] La procureure de l’enfant, au terme de l’enquête, consent, pour sa cliente, à la demande du Directeur. [ 7 ] Elle présente également une demande en lésion de droits de l’enfant, laquelle sera entendue à une date ultérieure. [ 8 ] Pour ne pas pénaliser l’enfant davantage afin qu’elle reçoive aide, conseils et assistance du Directeur, le Tribunal rend sa décision, ce jour, sur la demande en protection. [ 9 ] La demande du Directeur doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elles respectent l’intérêt prouvé de X.
Voici pourquoi. [ 10 ] Le Directeur intervient pour X de décembre 2016 à juin 2017 en raison de la toxicomanie des parents, d’un manque de surveillance et des attitudes parentales inappropriés dans le milieu. [ 11 ] De décembre 2019 à novembre 2020, une deuxième intervention du Directeur a lieu en raison de la toxicomanie du père, d’un choix de gardienne inadéquat et d’un risque sérieux d’abus physique dû à la violence du père dans son milieu. [ 12 ] Lorsque le Directeur ferme le dossier en novembre 2020, il demande à la mère de ne pas confier sa fille au père sur de longues périodes, vu ses problèmes de toxicomanie et de consommation d’alcool.
En dépit de cette consigne, la mère confie sa fille au père toute la semaine et elle la reprend la fin de semaine seulement. [ 13 ] Le père de l’enfant vit chez son propre père. Il y a des conflits entre les deux hommes dont X est témoin. [ 14 ] Dans le milieu de la mère, la jeune manque de routine et d’encadrement. [ 15 ] Le suivi dentaire est lacunaire; la jeune présente plusieurs caries. La mère dit avoir perdu la carte d’assurance maladie et tarde à faire les démarches pour l’obtention d’une nouvelle carte.
[ 16 ] X ne fréquente pas l’école assidûment. [ 17 ] La collaboration de la mère avec le Directeur est mitigée. Elle ment et se désorganise lorsqu’elle est confrontée. La reconnaissance de la mère est faible. [ 18 ] La mère tient le père responsable pour toutes les difficultés de sa fille. [ 19 ] Le père ne collabore pas avec le Directeur. Il se retrouve sans domicile fixe et sans moyen de communication. [ 20 ] Afin d’éviter un placement en famille d’accueil pour l’enfant, le Directeur propose à la mère le Programme de maintien en milieu famille (PMMF).
La mère participe bien à ce programme et tire profit de l’aide qui lui est apportée. [ 21 ] La preuve révèle que la mère peut se mobiliser et corriger la situation, mais que ses acquis ne passent pas l’épreuve du temps. Il faut donc continuer d’accompagner cette enfant, ainsi que sa famille, pour s’assurer que la situation de compromission ne revienne pas. [ 22 ] X s’ennuie de son père; elle veut le voir.
Considérant l’instabilité du père et son problème de consommation de drogue, il faut superviser les contacts pour assurer la sécurité de cette enfant. [ 23 ] La mère doit comprendre qu’il est maintenant temps de présenter des améliorations durables. Le Tribunal révisera la situation de l’enfant dans un an pour voir les acquis de la mère. [ 24 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tentante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison de deux heures par semaines; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que l’enfant fréquente l’école assidûment; [ 31 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation de la compromission; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer au suivi social; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 26 juillet 2021 ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M. B Père absent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 26 juillet 2021
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