2021 QCCQ 9978, 2021 QCCQ 9978
Opinion
Protection de la jeunesse — 215071 2021 QCCQ 9978 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 155-41-000007-167 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA D IRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2006, ADOLESCENTE; et A, PÈRE; et B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant
d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 25 janvier 2018 qui ordonne l’hébergement de X ([...] 2006) en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, en sus de la poursuite des services.
Il faut préciser que le 9 avril dernier, la soussignée a retiré aux parents certains attributs de leur autorité parentale. [ 2 ] Alléguant les difficultés rencontrées par l’adolescente avec le style d'encadrement rigide imposé par la responsable de sa ressource, la Directrice recommande qu’elle intègre un nouveau milieu d’accueil et que les services se poursuivent pour une année. [ 3 ] Le père et la mère à qui la demande a été régulièrement notifiée sont absents.
L’adolescente qui est représentée par son avocate est en accord avec les recommandations ainsi qu’avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteure. Il n’y a pas de litige soulevé dans la présente affaire. L'historique [ 4 ] La famille reçoit des services de la Directrice depuis 2009 en lien avec une situation de négligence due aux problèmes de toxicomanie de la mère et de ses méthodes éducatives déraisonnables (abus physiques). Le père de son côté présente des lacunes sur le plan de ses capacités parentales.
C’est ainsi qu’en mai 2016, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et qu’elle et sa fratrie sont hébergées en famille d’accueil. En janvier 2018, son hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité, ses parents ne s'étant pas mobilisés dans les suivis proposés. L’évolution de la situation [ 5 ] La mère n’a pas eu de contacts avec ses enfants et ne s’informe pas d’eux depuis 2018. [ 6 ] Le père qui a repris la vie commune avec la mère au cours de l’automne [1] , ne collabore pas réellement avec les intervenants.
Il n’a pas vu sa fille depuis plus d’une année et ne cherche pas à obtenir de ses nouvelles. [ 7 ] L’adolescente présente un bon fonctionnement dans son milieu scolaire. Elle est polie, respectueuse et fait le travail demandé avec application. Elle a de bons résultats académiques. [ 8 ] La situation n’est pas la même dans son milieu d’accueil. Au printemps, elle fait trois fugues. Elle explique ne plus se sentir bien dans son milieu substitut. Dans ce milieu, elle peut être irrespectueuse et même utiliser la violence verbale et physique.
La famille d’accueil n’étant plus en mesure de gérer les comportements de sa protégée, demande son départ. [ 9 ] Dans son nouveau milieu de vie, l’adolescente respecte les consignes et dit se sentir bien.
Elle apprécie l’encadrement qui est moins strict. [ 10 ] Elle collabore avec transparence au suivi psychosocial. [ 11 ] Elle s’implique également dans un suivi en psychologie pour travailler ses difficultés au plan de l’attachement et de la gestion de ses émotions. [ 12 ] L’intervenante conclut que l’encadrement trop rigide de la famille d’accueil a entraîné des comportements d’opposition, de fugue et de violence chez l’adolescente.
Depuis qu’elle bénéficie d’un encadrement plus approprié à son niveau de développement, elle réagit mieux et développe son autonomie. [ 13 ] La preuve convainc qu’il est dans l’intérêt de l’adolescente qu’elle soit hébergée dans un nouveau milieu d’accueil et que les services se prolongent pour une période de neuf mois. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 25 janvier 2018; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit hébergée en famille d'accueil pour une période de neuf mois; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment au niveau psychologique et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés: [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon les conditions établies par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis;
[ 21 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé de santé et les services sociaux requis par son état, notamment une évaluation en toxicomanie et un suivi au niveau médical pour sa santé mentale et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] ORDONNE que le père bénéficie de tous les soins de santé et les services sociaux requis par son état, notamment un suivi personnel en lien avec ses difficultés conjugales et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux parents quant au droit de donner des autorisations de nature scolaire, parascolaire, sociale et médicale ainsi que les autorisations pour voyager hors du pays, incluant les demandes de passeport et de visa, de même que toute forme de permis, notamment de conduire, et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescente et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescente) père mère /ng Date d’audience : 5 juillet 2021
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