2014 QCCQ 8160, 2014 QCCQ 8160
Opinion
Saulnier c. Entreprise Samig ltée 2014 QCCQ 8160 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-021677-143 DATE : 29 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL SAULNIER ET LUCILLE CHEVRIER ET ALS Demandeurs c.
LES ENTREPRISES SAMIG LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Entreprises Samig Ltée, entrepreneur en construction, a construit les phases I et II du projet domiciliaire Vauquelin, à Longueuil, constitué d'unités détenues en copropriété. [ 2 ] Elle fait l'objet d'une poursuite réunissant 47 demandeurs qui lui réclament 545 000,00$ au total.
Chaque réclamation individuelle est de moins de 25 000,00$. [ 3 ] Chaque demandeur prétend que Les Entreprises Samig Ltée a fait défaut de lui livrer la superficie convenue au contrat préliminaire d'achat de son unité de copropriété et réclame un montant, variant d'un recours à l'autre, pour la différence entre la superficie vendue et celle livrée.
Chaque demandeur réclame le même montant de 1 500,00$ pour les troubles et inconvénients causés par la défenderesse. [ 4 ] Les Entreprises Samig Ltée demande au Tribunal la permission d'interroger avant défense tous les demandeurs : elle plaide que la réclamation des demandeurs doit être considérée comme un tout. [ 5 ] Elle ajoute qu'elle ne pourra faire valoir une défense pleine et entière si elle ne peut procéder à ces interrogatoires.
De plus, la tenue des interrogatoires permettrait de raccourcir le procès qui s'annonce très long, compte tenu de la multiplicité des demandes [ 6 ] Les demandeurs contestent au motif qu'ils ont regroupé leur demande dans une seule action, comme le permet l'article 67 du Code de procédure civile (" C.p.c. "), mais dans laquelle chacun exerce ses propres droits. La somme demandée dans chaque cas est inférieure à 25 000,00$ et l'article 396.1 C.p.c., qui interdit l'interrogatoire préalable dans ce cas, ne laisse aucune discrétion au Tribunal.
Le contexte [ 7 ] Les Entreprises Samig Ltée a construit les phases I et II du projet domiciliaire Vauquelin, à Longueuil.
Les demandeurs sont propriétaires d'unités de ces deux phases. [ 8 ] Les demandeurs ont signé, à différentes dates au cours des années 2010, 2011 et 2012, des contrats préliminaires distincts relatifs à l'achat de leur unité respective. [ 9 ] Sur chaque contrat préliminaire, la superficie approximative de l'unité concernée est indiquée et varie d'une unité à l'autre. [ 10 ] Selon la requête introductive d'instance, les demandeurs Réal Saulnier et Lucille Chevrier sont les premiers à constater une différence entre la superficie de leur unité telle qu'indiquée au contrat préliminaire, et la superficie de l'unité livrée.
[ 11 ] Ils en informent les autres demandeurs qui, à leur tour, prétendent constater cette différence dans leur unité respective. [ 12 ] Chaque demandeur reproche à Les Entreprises Samig Ltée son manquement à l'obligation de délivrer la contenance indiquée au contrat préliminaire et ses représentations fausses ou trompeuses quant à la dimension de son unité. [ 13 ] Les demandeurs concluent à ce que Les Entreprises Samig Ltée soit condamnée à payer un montant de 545 000,00$, ventilé en conformité avec les conclusions de la procédure et prévoyant la condamnation particulière à chaque demandeur. [ 14 ] La requête introductive d'instance est signifiée à Les Entreprises Samig Ltée le 23 mai 2014. [ 15 ] Le 15 juillet 2014, leurs procureurs respectifs signent une entente sur le déroulement de l'instance. [ 16 ] Les Entreprises Samig Ltée ne conteste pas la jonction dans une même demande de tous les demandeurs, ni le fait que cette demande soit portée devant la Cour du Québec.
Analyse et décision
A) La réclamation des demandeurs doit être considérée comme un tout [ 17 ] Les demandeurs ont joint leur demande comme le permet l'article 67 C.p.c. : " 67. Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice. Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l'être devant la Cour supérieure. Le tribunal peut, en tout temps avant l'audition, ordonner que des recours joints en vertu du présent
article soient poursuivis séparément, s'il est d'avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies. À moins que le tribunal n'en décide autrement, les codemandeurs qui succombent sont solidairement responsables des dépens. " [ 18 ] Cette demande est portée devant la Cour du Québec, compétente à connaître chacun des recours, puisque chacun d'eux respecte le premier alinéa de l'article 34 C.p.c. : " 34.
Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande: 1. dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada; " [ 19 ] Les Entreprises Samig Ltée réclame la permission d'interroger les demandeurs, reconnaissant a priori que l'article 396.1 C.p.c. s'applique à la présente affaire : " 396.1.
Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $. " [ 20 ] Or, la jurisprudence est unanime [1] : l'article 396.1 C.p.c. ne laisse aucune discrétion au Tribunal permettant d'accorder une telle permission. [ 21 ] Le procureur de Les Entreprises Samig Ltée plaide que les faits de la présente affaire s'apparentent à ceux qui prévalaient dans l'affaire Orfanos et al c.
La Capitale assurances générales inc . [2] , dans laquelle la juge Huguette St-Louis, J.C.Q., rejette une objection des demandeurs à la tenue d'un interrogatoire avant défense, objection formulée en vertu de l'article 396.1 C.p.c. [ 22 ] Dans cette affaire, les quatre demandeurs joignent leur recours conformément à l'article 67 C.p.c.; la réclamation totale est de 34 457,00$ alors que chaque réclamation individuelle est inférieure à 25 000,00$. [ 23 ] Le Tribunal permet néanmoins l'interrogatoire dans cette affaire, jugeant que " la somme demandée " ne pouvait être que l'ensemble des réclamations, soit un montant supérieur à 25 000,00$. [ 24 ] Pour conclure ainsi, la juge St-Louis considère que le recours prend sa source dans un seul contrat d'assurance, censé permettre l'indemnisation des demandeurs, qui vivent sous le même toit, sont même d'une même famille et subissent des dommages suite à un seul et même sinistre. [ 25 ] Les faits de la présente affaire se distinguent, principalement parce que les 47 demandeurs ont signé des contrats distincts avec Les Entreprises Samig Ltée relatifs à leur unité de copropriété respective. [ 26 ] Même si tous les demandeurs allèguent que Les Entreprises Samig Ltée a faussement attribué à leur unité une dimension ou une mesure, et a fait des représentations fausses ou trompeuses les induisant en erreur, ces représentations ont été faites à des moments distincts, propres à chacun des demandeurs. [ 27 ] Les faits de la présente affaire rejoignent ceux qui prévalaient dans l'affaire Groupe Cantrex inc. c.
Tapis Cowansville inc. et al [3] , arrêt de principe de la Cour d'appel sur la question soumise au présent Tribunal. [ 28 ] Dans cette affaire, plusieurs demandeurs en garantie avaient signé des contrats distincts avec la défenderesse en garantie. Cette dernière voulait interroger chacun des demandeurs en garantie, ce à quoi leur procureur s'était objecté, invoquant les dispositions de l'article 396.1 C.p.c, puisque chaque demande en garantie individuelle était inférieure à 25 000,00$.
[ 29 ] La Cour d'appel distingue les faits de cette affaire de ceux prévalant dans celle de Orfanos , essentiellement en raison de la multiplicité des contrats intervenus entre les demandeurs en garantie et la défenderesse en garantie, sans élaborer davantage sur le mérite du jugement rendu dans l'affaire Orfanos . [ 30 ] La Cour d'appel confirme le jugement du juge Charles G.
Grenier, J.C.Q. [4] , qui dispose ainsi de la question de l'interrogatoire de chacun des demandeurs en garantie : " [15] Disposons tout d'abord de la question de l'interrogatoire de chacun des demandeurs en garantie. [16] Précisons que même si elles doivent en principe être entendues conjointement en vertu de l'article 222 C.p.c., la demande principale instituée en vertu de l'article 110 C.p.c. et la demande en garantie instituée, elle, en vertu de l'article 216 C.p.c. engendrent des instances indépendantes et autonomes l'une de l'autre. [17] Pour cette raison, la demande en garantie instituée dans le présent dossier est visée par l'article 67 C.p.c. 1 er alinéa qui énonce ceci : 67.
Plusieurs personnes, dont les recours ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, peuvent se joindre dans une même demande en justice.
Cette demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours; sinon, elle doit l'être devant la Cour supérieure. […] [18] Il est clairement énoncé dans ce 1 er alinéa de l'article 67 C.p.c. que la demande doit être portée devant la Cour du Québec, si cette cour est compétente à connaître de chacun des recours . (Le soulignement est du Tribunal.) [19] On sait qu'en l'espèce, la demande en garantie regroupe dix-neuf recours distincts: huit de 25 000 $ et plus et onze de moins de 25 000 $. [20] La compétence de la Cour du Québec est traitée, elle, à l'article 34 C.p.c., notamment par le paragraphe 1º qui établit le seuil monétaire de cette compétence: 34.
Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande: 1° dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada; […] [21] C'est en vertu du paragraphe 1° de l'article 34 C.p.c. que la Cour du Québec est compétente pour entendre la demande principale et la demande en garantie puisque même si le total des conclusions recherchées dans la demande principale et par concordance dans la demande en garantie dépasse la somme de 500 000 $, chacun des recours à l'endroit de chaque défendeur est inférieur à 70 000 $. [22] Ce raisonnement a été confirmé par la Cour d'appel dans les arrêts Greenberg c.
Denis et Di Marzio c. Club de golf & country de l'île Perrot inc. C'est d'ailleurs l'application de cette règle qui fait en sorte que la Cour du Québec est saisie des deux instances et que le soussigné est appelé à trancher les questions de procédure et de gestion à l'instance reliées à celles-ci. [23] Or, le libellé de l'article 396.1. C.p.c . qui vient baliser la possibilité pour une
partie à une instance de procéder à un ou des interrogatoires au préalable est rigoureusement le même que celui de l'
article 34 C.p.c . : 396.1. Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $. [24] Ce qui est bon pour l'
article 34 C.p.c . est donc bon pour l'
article 396.1 . C.p.c . et si la Cour du Québec a compétence pour trancher le litige en raison du fait que la somme demandée dans chacun des dix-neuf recours intentés dans le cadre de la demande en garantie est inférieure à 70 000 $, il s'impose également que la règle énoncée par l'
article 396.1 . C.p.c . ne s'applique pas à la somme dégagée par le cumul des dix-neuf recours mais plutôt en considérant chaque recours individuellement . " (Références omises) (Le Tribunal souligne) [ 31 ] La Cour d'appel approuve l'interprétation que fait le juge Grenier des dispositions citées, et continue ainsi [5] : " [28] J'estime que l'interprétation du juge de première instance est correcte. Son raisonnement non seulement s'harmonise avec le but visé par l'adoption de l'article 396.1 C.p.c., mais avec d'autres principes d'interprétation comme l'uniformité de sens de termes identiques et la présomption de cohérence. "
B) L'interdiction de procéder à des interrogatoires préalables contrevient au droit à une défense pleine et entière [ 32 ] Le Tribunal ne retient pas non plus l'argument de Les Entreprises Samig Ltée, à l'effet que son droit à une défense pleine et entière est mis en péril, si elle ne peut interroger avant défense chacun des demandeurs. [ 33 ] La Cour d'appel a disposé de cet argument, dans l'arrêt Crane Canada inc. c.
Sécurité nationale, compagnie d'assurance [6] : " 21 Il a également conclu avec raison que l'article 35 de la Charte, qui consacre le droit de tout accusé à une défense pleine et entière, est avant tout un principe essentiel du procès pénal qui ne peut servir à fonder, en l'espèce, une requête visant à faire invalider ou déclarer inopérant l'article 396.1 C.p.c. " [ 34 ] De la même manière, l'argument de Les Entreprises Samig Ltée à l'effet que les interrogatoires des demandeurs permettraient
d'écourter le débat, répondant ainsi au principe de la saine administration de la justice (art. 4.1 C.p.c.) et à la proportionnalité (art. 4.2 C.p.c.), ne peut être retenu. [ 35 ] Dans l'affaire Cantrex [7] , la Cour d'appel répond ainsi à cet argument : " [29] De plus, les principes généraux du Code de procédure civile, tel celui édicté à l'article 4.2, s'en trouvent parfaitement respectés. Il ne faut pas en effet interpréter l'article 396.1 en vase clos.
L'article 2 C.p.c. prévoit que les dispositions du Code s'interprètent les unes par les autres et de manière à faciliter la marche normale des procès. En ce sens, l'article 396.1 n'est qu'une application législative de l'article 4.1 C.p.c. et une autre interprétation que celle proposée par le juge de première instance donnerait lieu, en l'instance, à un résultat nettement disproportionné. " Conclusion [ 36 ] Vu ce qui précède, le Tribunal rejette la requête de Les Entreprises Samig Ltée pour permission d'interroger avant défense les demandeurs. [ 37 ] Celle-ci demande au Tribunal, à
titre subsidiaire, de réserver ses droits de procéder par voie de demande de précisions puisque selon l'échéancier signé par les parties, la date limite de présentation des moyens préliminaires, le 16 juillet 2014, est dépassée. [ 38 ] Les parties avaient prévu la présentation de la requête pour permission d'interroger avant défense les demandeurs et dans les circonstances, Les Entreprises Samig Ltée n'est pas forclose de procéder, si elle le désire, à la présentation d'une demande de précisions, dans le respect des principes relatifs à une telle demande, quant à sa portée. [ 39 ] Le Tribunal invite les procureurs à inscrire cette démarche à l'intérieur des délais déjà prévus à l'échéancier, tenant compte notamment de la date limite prévue pour la production de la défense, soit le 3 octobre 2014.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la requête de la défenderesse pour permission d'interroger avant défense les demandeurs; [ 41 ] RÉSERVE les droits de la défenderesse de procéder par voie de demande de précisions, dans les délais dont les parties conviendront; [ 42 ] LE TOUT frais à suivre. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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