2018 QCCQ 9593, 2018 QCCQ 9593
Opinion
Bikou Destounis c. Jiang 2018 QCCQ 9593 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-32-706653-187 DATE : 20 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIE HRYSANTHI BIKOU DESTOUNIS [...] Baie D’Urfé (Québec) [...] Demanderesse c.
QIN JIANG [...] Hinchinbrooke (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RÉVISANT LA DÉCISION RENDUE PAR LE GREFFIER ET PROLONGEANT LE DÉLAI DE NOTIFICATION DE LA DEMANDE JUDICIAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la
partie demanderesse d’une demande pour que soit révisée la décision rendue le 1 er novembre 2018 par le greffier de la Cour du Québec, décision par laquelle la demande judiciaire a été déclarée inadmissible à la Division des petites créances. [ 2 ] La décision du greffier est exposée comme suit : « (…) La demande aux petites créances n’est pas admissible pour les motifs suivants : Faisant suite à la lettre envoyée en septembre 2018 et en vertu de l’article 542 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : « Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter. Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. » (…) » [ 3 ] En l’espèce, il y a lieu de réviser la décision précitée. [ 4 ] En effet, du dossier, il appert que le mandat écrit désignant le fils de la demanderesse en tant que mandataire de cette dernière a été signé le 5 septembre 2018 et reçu au greffe de la Cour du Québec le 18 octobre 2018. [ 5 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de ne pas faire perdre de droit à la
partie demanderesse. [ 6 ] De même, vu que le délai de 3 mois prévu à l’art. 107 C.p.c . pour notifier la demande judiciaire est maintenant expiré, il y a lieu de relever la
partie demanderesse de son défaut et de lui accorder une période additionnelle de 4 mois pour procéder à la notification de sa demande judiciaire. [ 7 ] En effet, le délai mentionné à l’art. 107 C.p.c . n’est pas un délai de rigueur et, de ce qui ressort du dossier, il est manifeste que, pour des motifs sérieux et raisonnables, la
partie demanderesse ne pouvait pas agir dans le délai établi par le législateur. [ 8 ] La jurisprudence permet dans une telle situation que la
partie concernée soit relevée de son défaut et que le délai pour notifier la demande judiciaire soit prolongé [1] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de révision de la décision rendue par le greffier le 1 er novembre 2018 ; DÉCLARE admissible la demande judiciaire de la
partie demanderesse ; RELÈVE la
partie demanderesse de son défaut d’avoir notifié la demande judiciaire dans le délai prévu à l’article 107 C.p.c . ; DÉCLARE non périmée la demande judiciaire de la
partie demanderesse ; PROLONGE le délai pour notifier la demande judiciaire pour une période additionnelle de 4 mois, à compter de la date du jugement ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
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