2016 QCCQ 9334, 2016 QCCQ 9334
Opinion
Grenier c. Entreprise Muriel Thibodeau enr. 2016 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013211-151 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GRENIER Demandeur c. ENTREPRISE MURIEL THIBODEAU ENR. et BÉTON BELLEMARE LOUISEVILLE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que les travaux de confection d’un plancher de béton au sous-sol de sa résidence ont mal été effectués, le demandeur réclame 15 000 $ en dommages. Mise en contexte [ 2 ] À l’été 2014, le demandeur entreprend des travaux de finition du sous-sol de sa résidence.
Il projette de construire un plancher de béton et consulte des représentants de la défenderesse Béton Bellemare Louiseville inc., ci-après appelée « Bellemare » à cette fin. [ 3 ] N’agissant qu’à
titre de fournisseur de béton, Bellemare réfère le demandeur à différents entrepreneurs spécialisés dans la pose de béton dont la défenderesse Entreprise Muriel Thibodeau enr., ci-après appelée « Thibodeau » pour l’aider dans l’exécution de son projet. [ 4 ] Le 7 juillet 2014, Thibodeau se présente au domicile du demandeur afin de procéder à la pose et la finition du plancher de béton livré par la défenderesse Bellemare le jour même. [ 5 ] Les travaux de pose et de finition à la truelle durent une demi-journée approximativement. [ 6 ] Or, le demandeur allègue que Thibodeau néglige de procéder au surfaçage du plancher, tel que prévu au mandat. [ 7 ] Insatisfait, il communique avec les représentants de Bellemare pour se plaindre de la situation, sans réel succès. [ 8 ] Le défaut de surfaçage précédant l’assèchement du béton affecte grandement la finition du plancher qui n’est pas à la satisfaction du demandeur et de sa conjointe. [ 9 ] Ces derniers se voient obligés d’entreprendre d’importants travaux de sablage du plancher afin de corriger le tout. [ 10 ] Le 13 avril 2015, le demandeur met les défenderesses en demeure de le compenser pour les dommages subis. [ 11 ] Le 4 juin 2015, il loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Questions en litige [ 12 ] Le litige soulève les questions suivantes :
a) Les défenderesses ont-elles réalisés les travaux de pose du plancher et la finition selon les règles de l’art et dans le respect des ententes contractuelles intervenues avec le demandeur?
b) Dans la négative, quelle est la valeur des dommages subis?
Analyse et décision [ 13 ] La preuve démontre que le demandeur a contracté avec la défenderesse Bellemare pour acquérir le béton nécessaire à la réalisation de son projet et qu’il a ensuite ratifié un contrat d’entreprise et de service avec la défenderesse Thibodeau qui a réalisé la pose de béton et la finition du plancher. [ 14 ] D’emblée, le Tribunal souligne que rien dans la preuve ne permet de mettre en doute la qualité du béton fourni ni la justesse des avis et conseils fournis au demandeur par les représentants de la défenderesse Bellemare sur le type de béton choisi ni les recettes proposées pour obtenir la qualité ou le fini recherché. [ 15 ] Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, il est également clairement établi qu’il n’existe aucun lien de préposition entre les entreprises défenderesses qui ont agi dans le cadre de la réalisation de ce projet de manière indépendante l’une de l’autre. [ 16 ] De plus, rien dans la preuve ne permet de croire que le demandeur aurait confié un mandat de supervision des travaux de Thibodeau à la défenderesse Bellemare. [ 17 ] Le recours du demandeur à l’égard de la défenderesse Bellemare est ainsi non fondé. [ 18 ] Le demandeur reproche à Thibodeau de ne pas avoir complété les travaux de surfaçage du plancher de béton permettant ainsi d’atteindre la qualité de finition désirée. [ 19 ] Pour avoir gain de cause contre la défenderesse, le demandeur doit prouver que cette dernière a commis une faute dans la réalisation des travaux confiés. [1] [ 20 ] Les parties sont liées par un contrat de service ou d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec.
L’
article 2100 du Code civil du Québec énonce : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 21 ] Le témoin Muriel Thibodeau témoigne ne jamais s’être engagé envers le demandeur à surfacer ni polir le plancher de béton et que seuls les travaux de finition à la truelle étaient convenus à l’entente.
Il ajoute que son entreprise n’exécute pas ce type de travail de surfaçage ou de polissage qui aurait de toute manière, entraîné une hausse considérable du prix du contrat. [ 22 ] Au demeurant, Thibodeau, comme ses employés par ailleurs, conteste le témoignage du demandeur qui dit s’être plaint au jour des travaux de l’exécution de la finition à la truelle. [ 23 ] Ces derniers témoignent plutôt que le demandeur était satisfait du résultat et qu’il leur a mentionné qu’il entendait procéder lui- même aux travaux de polissage de son plancher. [ 24 ] Le Tribunal se trouve ainsi devant des versions contradictoires quant à la nature des travaux confiés. [ 25 ] Il y a lieu ici de rappeler qu’il appartient au demandeur de prouver les allégations de sa demande par une preuve prépondérante. [ 26 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec exposent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Dans les circonstances, placé devant deux versions contradictoires d’égales qualités, le Tribunal ne peut conclure que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve et que son recours doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CONDAMNE le demandeur à payer à chacune des parties défenderesses la somme de 240 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juillet 2016
Loading document…