2014 QCCQ 7419, 2014 QCCQ 7419
Opinion
Protection de la jeunesse — 14530 2014 QCCQ 7419 COUR DU QUÉBEC Chambre la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002211-138 DATE : 27 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, née le […] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 17 avril 2013. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, la Cour confiait l'enfant à un centre de réadaptation pour cinq mois et ordonnait des mesures d'aide pour une période d'une année. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l'enfant soit confiée en famille d'accueil jusqu'au 30 août 2014 et que des mesures d'aide soient apportées à l'enfant et à sa famille pour une durée d'une année. L'objectif de la Directrice est de procéder à la réintégration de l'enfant chez sa mère au cours de l'été, si la situation le permet. [ 4 ] Le père est absent à l'audience. Il a intégré depuis peu une maison de thérapie. Il y sera jusqu'à la fin de sa période d'incarcération soit jusqu'au mois de juin prochain.
Le père, par l'entremise de son avocate, accepte les mesures recommandées et souhaite bénéficier de contacts avec sa fille. [ 5 ] La mère conteste les mesures recherchées. Elle demande le retour de sa fille à son domicile et refuse que cette dernière visite son père en maison de thérapie ou dans un centre de détention. Elle accepte, toutefois, des contacts téléphoniques supervisés entre le père et l'enfant. [ 6 ] L'enfant est, quant à elle, ambivalente quant aux mesures recommandées.
Elle se dit bien en famille d'accueil, mais aime sa mère et souhaiterait un retour auprès d'elle. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant est hébergée en centre de réadaptation jusqu'à la fin août 2013. [ 8 ] Dans son unité de réadaptation, l'enfant participe bien à la programmation. Elle sollicite davantage l'aide des éducateurs, lors de ses désorganisations. Elle est décrite comme une jeune fille facilement influençable et immature pour son âge. Des moyens sont mis à sa disposition afin qu'elle puisse gérer son anxiété.
[ 9 ] Au cours de son hébergement en centre de réadaptation, l'enfant visite sa mère de façon régulière lors des fins de semaines. Les contacts sont positifs et une réintégration dans le milieu familial maternel est débutée au cours de l'été 2013. [ 10 ] L'enfant intègre définitivement le domicile de la mère à la fin août. Au mois d'octobre, une éducatrice entame un suivi auprès de l'enfant de façon hebdomadaire afin de faciliter la réintégration familiale.
L'enfant offre une collaboration mitigée à ce suivi et omet de se présenter à quelques rencontres. [ 11 ] Dès le mois d'octobre, la mère éprouve des difficultés avec les comportements de sa fille. Un tableau de règles et de conséquences est suggéré à la mère afin de l'aider.
La preuve démontre qu'il est difficile pour la mère d'assurer une constance et rapidement cet outil est mis de côté. [ 12 ] Depuis son retour chez sa mère, la situation de l'enfant se détériore et plus particulièrement : elle vole un cellulaire à l'école, elle se rend chez des amis sans en informer la mère, elle dénigre cette dernière, elle s'automutile avec un pousse-mine et elle frappe sa mère au visage à une occasion. [ 13 ] Les conflits entre la mère et l'enfant s'accentuent, elles se dénigrent mutuellement. L'enfant exprime sa peur face au nouveau conjoint de sa mère.
Elle se dit victime d'intimidation de sa part et a peur qu'il la frappe. [ 14 ] Le 28 octobre, la mère rapporte que sa fille fait une crise et met le feu dans une poubelle de la maison. Elle vole également le cellulaire de son oncle et frappe son petit frère, âgé de trois ans, à la tête. [ 15 ] Le 6 décembre, la mère demande l'hébergement de sa fille en famille d'accueil. Elle ne parvient plus à gérer ses comportements. L'enfant accepte d'être retirée de son milieu familial. [ 16 ] En famille d'accueil, l'enfant s'intègre rapidement.
Elle est respectueuse, observe généralement bien les règles de la ressource et accepte les moyens proposés lorsqu'elle est contrariée. [ 17 ] Au plan scolaire, des améliorations sont constatées depuis son hébergement en famille d'accueil. L'enfant n'est plus retirée de la classe et finit ses travaux. Elle est positive face aux difficultés, assidue et est disposée aux apprentissages. [ 18 ] Sur le plan de la santé, l'enfant a repris, depuis quelques semaines, son suivi psychologique. [ 19 ] L'enfant visite régulièrement sa mère. Hormis quelques conflits, le bilan des contacts est généralement positif.
Des moments de qualité sont organisés entre elles. [ 20 ] La preuve révèle qu'au domicile de la mère, l'enfant éprouve des difficultés comportementales. Dans un milieu neutre, elle évolue positivement. L'enfant a besoin d'un cadre prévisible, cohérent et stable. [ 21 ] En 2013, l'enfant a connu divers milieux de vie (domicile de ses parents, domicile de son père, centre de réadaptation, domicile de sa mère et famille d'accueil).
Il est dans l'intérêt de l'enfant d'assurer sa stabilité et lui permettre de terminer son année scolaire dans un milieu de vie neutre où les enjeux affectifs sont moins importants. [ 22 ] La Cour ne peut donner suite à la demande de la mère.
La Cour souscrit aux propos de la Directrice à l'effet que l'enfant a besoin de rebâtir une relation de confiance avec sa mère et que cette dernière doit être en mesure d'établir un cadre pour l'enfant. [ 23 ] L'éducatrice chargée du suivi devra travailler auprès de l'enfant et de la mère afin de les aider dans cet objectif d'intervention. [ 24 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a téléphoné à quelques occasions à l'enfant. Toutefois, la mère refuse que sa fille visite son père.
Tous les contacts avec la famille élargie paternelle sont également interdits par la mère. [ 25 ] La mère considère inapproprié que l'enfant visite son père dans une maison de thérapie en présence de la Directrice. Selon elle, le père a été violent à l'égard de sa fille et elle doit la protéger. De plus, elle déplore qu'il ne se soit jamais impliqué auprès d'elle. [ 26 ] L'enfant veut voir son père, mais ne veut pas déplaire à sa mère. En milieu neutre, elle mentionne à plusieurs reprises son désir de le voir et de lui écrire. [ 27 ] L'enfant connaît peu son père.
Elle a appris son existence, lors du suicide de son beau-père au mois de juin 2011. Elle croyait que ce dernier était son père, sa mère lui avait caché l'information. [ 28 ] Les contacts entre le père et l'enfant entraînent des tensions et des conflits importants entre la mère et sa fille. Afin d'éviter de placer l'enfant en conflit de loyauté, la Cour permet les contacts supervisés entre l'enfant et son père selon une entente à intervenir entre l'enfant, la Directrice et le père.
La Directrice pourra solliciter, s'il y a lieu, l'avis du psychologue chargé du suivi de l'enfant afin d'en déterminer les modalités. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 32 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 17 avril 2013; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A, jusqu'au 1 er août 2014; [ 34 ] ORDONNE les services d'un éducateur de milieu afin de travailler en collaboration avec l'enfant et la mère dans le but d'une
réintégration familiale au cours de la période estivale 2014; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre la mère, l'enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse et ORDONNE que ces contacts soient favorisés; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre la Directrice de la protection de la jeunesse, l'enfant et le père.
Ces contacts devront être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de solliciter l'avis professionnel du psychologue avant de permettre un contact physique entre le père et l'enfant; [ 38 ] PREND ACTE que la mère autorise la Directrice de la protection de la jeunesse à parler au psychologue en lien avec les contacts entre le père et l'enfant; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 40 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année, à l'exception de la période d'hébergement qui prendra fin le 1 er août 2014; __________________________________ LYNE MORIN , J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J. Me Anne Pellerin Avocate de l'enfant Me Marie-Josée Langlois Avocate de la mère Me Maryse Beauregard Avocate du père
Loading document…