2022 QCCQ 8409, 2022 QCCQ 8409
Opinion
Tremblay c. Bélanger 2022 QCCQ 8409 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070656-201 DATE : 7 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE TREMBLAY Demanderesse c.
MARIJO BÉLANGER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Danielle Tremblay achète une maison mobile située près du fleuve Saint-Laurent le 22 octobre 2004 au prix de 40 000 $. [ 2 ] Madame Tremblay connaît deux épisodes d’inondation dus à de fortes marées.
En 2013, madame Tremblay mandate Techno Pieux Québec Est inc. pour procéder à la stabilisation de la maison au coût de 13 345 $ (taxes en sus) grâce à un Programme d’aide gouvernementale de la Sécurité publique [1] . [ 3 ] En 2019, madame Tremblay décide de mettre en vente sa maison mobile après plus de quinze ans d’occupation. [ 4 ] Madame Marijo Bélanger est intéressée par cette maison mobile. Elle se rend la visiter.
Par le jeu d’une offre d’achat et d’une contre-offre, les parties conviennent des modalités de la vente [2] conditionnellement à une inspection préachat notamment. [ 5 ] Madame Bélanger obtient un rapport d’inspection préachat de Comspec le 16 octobre 2019 [3] . Une nouvelle négociation entre les parties fait en sorte que madame Tremblay s’engage à effectuer la réparation de quelques fenêtres et des moustiquaires à ses frais avant la prise de possession. [ 6 ] Madame Bélanger devient propriétaire de la maison mobile le 3 avril 2020 comme convenu.
L’acte de vente indique que « [c]ette vente est faite avec la garantie légale » au prix de 92 000 $, soit l’équivalent de son évaluation municipale [4] . [ 7 ] Rapidement à la suite de la prise de possession de la maison, madame Bélanger constate que la maison mobile est instable et émet des craquements inquiétants. Elle mandate deux experts pour évaluer la
partie structurale de la maison mobile par cinq percées exploratoires. Les rapports révèlent des irrégularités structurales et un potentiel de fissuration des éléments architecturaux de la maison mobile [5] . Madame Bélanger comprend que la maison mobile est en train de s’éventrer.
Elle obtient également une soumission de Construction Pro DL inc. pour les travaux correctifs à réaliser (consolidation des murs et de la toiture) au montant de 43 000 $ [6] . [ 8 ] Le 4 septembre 2020, madame Bélanger, par l’intermédiaire de son avocat, fait signifier à madame Tremblay un avis de dénonciation des vices constatés et une mise en demeure de prendre les mesures qui s’imposent afin de procéder à l’évaluation de l’état de la maison et proposer des correctifs visant à régulariser la situation [7] . [ 9 ] Madame Tremblay mandate un avocat pour représenter ses intérêts ainsi qu’un expert.
Ce qui lui occasionne des frais, du stress et des inconvénients [8] . [ 10 ] Les parties n’arrivent pas à régler leur différend. [ 11 ] Aucune demande en vices cachés n’est encore déposée à la Chambre civile de la Cour du Québec par madame Bélanger lors de l’audience. [ 12 ] Le 15 décembre 2020, madame Tremblay dépose une demande à la Division des petites créances qui est notifiée à madame Bélanger le 24 décembre 2020.
Elle réclame 5 000,14 $ à madame Bélanger en dommages-intérêts pour un abus de droit par la signification qui lui a été faite de l’avis de dénonciation s’appuyant sur des faits exagérés aboutissant à une demande de travaux d’amélioration et non de correction de vices cachés. Les postes de la réclamation se détaillent ainsi :
Frais d’avocats 1 825,48 $ Contre-expertise 1 634,66 $ Stress, trouble et inconvénients 1 540,00 $ [ 13 ] Madame Bélanger conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • La poursuite de madame Tremblay (qui demande dès maintenant à la Division des petites créances de lui octroyer le remboursement de ses frais d’avocats et d’experts) demande au Tribunal de se prononcer sur la validité et le caractère abusif de son éventuel recours, lequel sera de la juridiction de la Chambre civile de la Cour du Québec; • Elle n’a pas encore intenté son recours judiciaire, ni abusé de ses droits, ni encore moins abusé de son droit d’ester en justice; • La Division des petites créances ne peut pas attribuer des frais d’expertise à madame Tremblay, inclus dans les frais de justice, alors qu’ils sont attribués à la
partie ayant gain de cause; • Madame Tremblay essaie d’usurper la juridiction de la Chambre civile de la Cour du Québec, ce qui est illégal et de toute façon prématuré et de nature à donner des jugements contradictoires. [ 14 ] Le 17 février 2021, monsieur le juge Pierre A. Gagnon, J.C.Q., à
titre de coordonnateur adjoint, refuse la demande de rejet ainsi formulée par madame Bélanger, puisqu’elle est « de la nature d’une défense au fond, qui doit être soumise à un juge qui présidera l’audience » [9] . [ 15 ] Lors de l’audience sur le fond de la demande, le Tribunal indique d’emblée qu’il ne tranchera pas la question de déterminer si la maison mobile est l’objet ou non de vices cachés puisqu’elle ne fait pas l’objet du présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE L’acheteuse a-t-elle commis un abus de droit envers la vendeuse en lui faisant signifier un avis de dénonciation, justifiant l’indemnisation de cette dernière? [ 16 ] Le Tribunal conclut que non. L’ANALYSE [ 17 ] Les parties sont liées par un contrat de vente de la maison mobile [10] . [ 18 ] Madame Tremblay appuie sa réclamation à l’encontre de madame Bélanger sur l’
article 1458 du Code civil du Québec qui se lit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 19 ] Il appartient à madame Tremblay, en tant que demanderesse, de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [11] . [ 20 ] Dans le cadre de la présente demande en responsabilité civile contractuelle, madame Tremblay doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de madame Bélanger, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 21 ] La faute reprochée à madame Bélanger est un abus de droit par la signification de son avis de dénonciation s’appuyant sur des faits exagérés aboutissant à une demande de travaux d’amélioration et non de correction de vices cachés. [ 22 ]
L'article 51 du Code de procédure civile traite de l’abus de procédure : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics . [Ajout du soulignement] [ 23 ] L’article 54 du Code de procédure civile traite des pouvoirs du Tribunal lorsqu’il constate le caractère abusif d’une procédure : 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des
dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 24 ] Le Tribunal fait sien l’extrait suivant d’un jugement rendu par la Cour supérieure [12] applicable en l'espèce : [335] Le soussigné ne retrouve pas dans les procédures d’Arbec, prises dans leur ensemble, le caractère manifestement mal fondé de celles-ci, même si le résultat final de ce dossier conclut au rejet de toutes ses prétentions.
Il faut savoir faire la différence entre le cas d’une poursuite délicate, difficile, soulevant parfois des théories qui amènent une réflexion sur des sujets ou des approches nouvelles et le cas d’une poursuite qu’un justiciable raisonnablement informé, assisté ou non d’un conseiller juridique, n’oserait instituer à moins de faire preuve de frivolité inexcusable ou encore de rechercher un but purement dilatoire. [Ajout du soulignement] [ 25 ] Les principes établis par la Cour d’appel dans l’arrêt Viel [13] en matière d’abus de procédure sont toujours pertinents : 75.
À l'opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont que des exemples. À l’aide d’hypothèse, Baudouin et Deslauriers cernent la nature de l'abus du droit d’ester en justice : Fondement - La première hypothèse est celle où l’agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu’il n’a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit. Il n’agit pas alors dans le cadre de l’exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci.
Une faute peut également être reprochée à l’agent qui, dans l’exercice d’un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi. Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu’une enquête rapide aurait suffi à dissiper. La mauvaise foi (c'est-à-dire l’intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l’absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine.
Contrairement à l’observation faite à propos du droit de propriété, il paraît difficile, sinon impossible de concevoir un abus du droit au recours judiciaire, dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, selon nous, celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. 76. Je formule la question qui nous est posée comme suit : la conduite répréhensible, abusive et de mauvaise foi d’une
partie sur le fond du litige permet-elle en soi à la
partie adverse de réclamer les honoraires extrajudiciaires de son avocat à
titre de dommages-intérêts ? 77. Soit dit avec égards, les principes de la responsabilité civile m’incitent à apporter une réponse négative à la question posée. En principe et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, être considérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abus sur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avec l'origine du préjudice subi. Seul l’abus du droit d’ester en justice peut être sanctionné par l’octroi de tels dommages. Il m’apparaît erroné de transformer l'abus sur le fond en un abus du droit d’ester en justice dès qu’un recours judiciaire est entrepris. Quelques explications s’imposent. 78. Il est acquis au débat qu’une
partie ne peut, règle générale, être compensée des honoraires payés à son avocat pour faire valoir ses droits. Le justiciable devra payer ces honoraires extrajudiciaires qu’il y ait ou non abus sur le fond. Les honoraires ne seraient d’ailleurs pas encourus si la
partie adverse reconnaissait, dès le début des procédures judiciaires, sa faute même si cette dernière peut être qualifiée d’abus sur le fond (conduite abusive, répréhensible, scandaleuse, outrageante, de mauvaise foi). Dans ce cas, malgré la conduite abusive sur le fond, la
partie n’aurait pas à débourser inutilement des honoraires à son avocat. Cet exemple démontre l’absence de lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage. 79. À l’inverse, peu importe qu’il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d’ester en justice causera un dommage à la
partie adverse qui, pour combattre cet abus paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable lien de causalité entre la faute et le dommage. […] 82. J’ajoute que même en matière d’abus du droit d’ester en justice, il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive. Même dans les provinces de common law qui reconnaissent la notion de «dépens avocat-client» le peu de fondement d'une demande ne suffit pas à lui seul pour justifier l’octroi de tels dommages. C’est, il me semble, une règle que reconnaît implicitement le législateur.
L'article 75.2 C.p.c. se lit en
partie : Lorsqu'il rejette, dans le cadre de l’article 75.1, une action ou une procédure frivole ou manifestement mal fondée, le tribunal peut, sur demande, la déclarer abusive ou dilatoire. Il peut alors condamner la
partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie si le montant en est établi […]
84. J’ajoute que l’abus du droit d’ester en justice peut naître également au cours des procédures.
L’abuseur qui réalise son erreur et s’enferme dans sa malice pour poursuivre inutilement le débat judiciaire sera responsable du coût des honoraires extrajudiciaires encourus à compter de l'abus. [Citation intégrale des extraits, mais omission des références] [ 26 ] La Cour d’appel [14] a défini le « comportement blâmable » justifiant l’octroi de dommages-intérêts : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile , deux dispositions dont il convient de rappeler à la fois l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [Citation intégrale de l’extrait, mais omission de la référence] [ 27 ] La Cour d’appel [15] a discuté à nouveau de l’abus de procédure : [19] L’analyse de cette question s’inscrit nécessairement dans le sillage de l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée , dont le juge cite d’ailleurs un long extrait dans ses motifs.
S’il est vrai que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Viel a apporté ici et là quelques nuances sur la question de l’abus du droit d’ester en justice, l’arrêt Viel demeure un arrêt de principe qui trace une ligne de démarcation nette entre l’abus de droit au fond (il s’agirait ici, par exemple, de l’abus par l’appelant de son droit de propriété, concrétisé par les entraves mises sur son terrain pour gêner le droit de passage des intimé
s) et l’abus de procédure (l’intimé Foucher alléguait ici qu’en saisissant le tribunal en 2011 d’un litige autour de la même servitude que celle à l’origine du procès de 1996, l’appelant avait eu un comportement abusif). [20] La notion d’abus du droit d’ester en justice est désormais bien circonscrite. En 2007, dans l’arrêt Royal Lepage , le juge Dalphond précisait que cette notion ne se limite pas aux cas de mauvaise foi et qu’elle comprend également ceux où une
partie fait preuve de «témérité», c’est-à-dire qu’elle prend l’initiative d’une procédure «alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues de [cette partie] conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure». Plus récemment, en 2011, la Cour d’appel concluait que la connotation particulière des termes employés au deuxième alinéa de l’article 54.1 de l’ancien Code de procédure civile implique aussi une conduite blâmable et, par conséquent, un élément de faute. Ainsi, le constat d’un comportement fautif peut être ce qui permet de conclure qu’un acte de procédure est manifestement mal fondé au sens de cet
article 54.1. a. C.p.c. Mais la témérité suffit. L’arrêt El-Hachem c. Décary fournit une illustration claire d’un comportement de ce genre. On peut également concevoir des situations, certes inhabituelles, où l’abus d’un droit substantif ou matériel d’une part, et l’abus d’un droit procédural d’autre part, se jouxtent étroitement, au point qu’ils vont de pair et que la ligne de démarcation tracée par l’arrêt Viel perd de sa netteté : c’était l’hypothèse examinée aux paragraphes [123] et [124] de l’arrêt Fillion c. Chiasson . [Citation intégrale de l’extrait, mais omission des références] [ 28 ] Fort de ces principes, le Tribunal conclut que madame Tremblay n’a pas démontré
sommairement que l’avis de dénonciation et de mise en demeure qui lui a été notifié par madame Bélanger constituait un abus de procédure : cette dernière ne se voit donc pas imposer un renversement du fardeau de la preuve d'établir que sa démarche n’était pas abusive [16] d’autant plus que l’abus de procédure ne se présume pas [17] . [ 29 ] En tant que vendeuse de la maison mobile, madame Tremblay a des obligations envers son acheteuse, madame Bélanger : elle est tenue de délivrer le bien, d’en garantir le droit de propriété et la qualité [18] .
Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. [ 30 ] Les parties pouvaient toutefois notamment convenir d’exclure la garantie de qualité (ou autrement dite la garantie contre les vices cachés), mais elles ne l’ont pas fait. [ 31 ] À première vue, les rapports d’expertise d’Alain Boucher de Gica inc. [19] et le rapport de l’ingénieur Kevin Cliche [20] révèlent la présence de vices graves dont la maison mobile est l’objet.
Madame Tremblay n’a pas déposé le rapport de son propre expert, monsieur Michel Landry, pour lequel elle réclame le remboursement des frais engagés.
Comme déjà établi, il sera de la responsabilité d’un autre juge de déterminer si la maison est l’objet de vices cachés dans la mesure où une demande à ce sujet était déposée par madame Bélanger à l’encontre madame Tremblay. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, la loi prévoit que l’acheteur d’un bien qui constate un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte et lui envoyer une mise en demeure écrite avant d’effectuer les réparations [21] . [ 33 ] L’exigence d’une telle dénonciation préalable vise à prévenir l’insécurité contractuelle de la vente due à la protection conférée par la garantie de qualité.
Il s’agit d’une condition d’ouverture à l’application de la garantie. [ 34 ] Cette dénonciation préalable aux travaux de réparation permet au vendeur de faire ses propres constatations et de veiller à protéger son droit d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les réparations ou de procéder par une expertise visant à déterminer la nature, la cause du problème et l’évaluation des réparations à un prix possiblement moindre que celui exigé par l’acheteur [22] .
[ 35 ] Selon les circonstances et la gravité du préjudice en résultant, l’omission de dénoncer peut être fatale à une demande en justice visant à obtenir une diminution du prix de vente équivalente au paiement du coût des travaux correctifs [23] . [ 36 ] L’avis de dénonciation de madame Bélanger constitue une obligation légale qu’elle devait satisfaire si elle entendait éventuellement déposer une demande en vices cachés contre madame Tremblay [24] . [ 37 ] Une telle demande s’appuie sur des questions de faits et de droit sérieuses qu’il serait légitime de faire trancher par le tribunal en l’absence d’entente, d’admission ou de quelque possibilité de discussion entre les parties. [ 38 ] Rien à ce stade du dossier ne permet de conclure à quelque abus de droit de la part de madame Bélanger.
Madame Tremblay n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui est imposé de démontrer que madame Bélanger a commis une faute. [ 39 ] Une telle demande de madame Tremblay est assurément prématurée et laisse entrevoir une tentative de bâillonner madame Bélanger dans l’exercice éventuel d’une demande en justice contre elle.
Il est toutefois également prématuré d’y conclure à un abus de procédure de la part de madame Tremblay à ce stade. [ 40 ] Le Tribunal doit faire preuve de prudence dans l’analyse d’une demande qui vise à limiter le droit de parties à s’adresser aux tribunaux pour faire trancher un litige [25] . [ 41 ] La demande est rejetée puisque madame Bélanger n’a pas commis de faute à l’égard de madame Tremblay. Les frais de justice [ 42 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [26] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande de madame Danielle Tremblay; [ 44 ] CONDAMNE madame Danielle Tremblay à payer à madame Marijo Bélanger les frais de justice de la contestation de 195 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2022
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