2023 QCCQ 9354, 2023 QCCQ 9354
Opinion
Laprise c. Mancini 2023 QCCQ 9354 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-701658-219 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE LAPRISE Demanderesse c.
BENOIT MANCINI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il n’y a pas de Wi-Fi dans la nature mais on y trouve une meilleure connexion [1] . Josée Laprise (locatrice) loue son motorisé à Benoit Mancini (locataire) pour une durée de huit jours. Elle se plaint que le locataire n’a pas respecté leur entente en ne ramenant pas le véhicule à l’heure alors que le plein d’essence et de propane n’a pas été fait.
Elle allègue également certains bris et un manque de propreté. [ 2 ] Le locataire conteste et se porte demandeur reconventionnel. Il allègue avoir respecté l’entente. Il se plaint de plusieurs défectuosités sur le véhicule qui ont gâché sa semaine de vacances et l’ont obligé à séjourner à l’hôtel [2] . Il se porte d’ailleurs demandeur reconventionnel. Questions en litige 1- Les parties ont-ils respecté l’entente de location du motorisé? 2- À défaut, quelle est la compensation adéquate?
ANALYSE 1-Les parties ont-ils respecté l’entente de location du motorisé? [ 3 ] Le Tribunal conclut que la locatrice a respecté l’entente, mais pas le locataire. [ 4 ] Il s’agit d’un contrat de louage [3] . La locatrice doit fournir à bien en bon état de marche [4] . Le locataire doit user du bien avec prudence et diligence [5] . L’inexécution par une des parties de ses obligations confère à l’autre le droit à une compensation raisonnable [6] . Le loyer a été payé [7] . [ 5 ] Mme Laprise témoigne qu’elle a tout fait pour répondre aux nombreuses questions de M.
Mancini qui avait de la difficulté avec plusieurs aspects sur le motorisé une fois sur place. Il ne savait pas comment un motorisé fonctionnait. Le motorisé a servi à héberger plusieurs personnes durant une fête dans un champ. Le motorisé était propre au début et dans un état lamentable au retour. [ 6 ] M. Mancini témoigne. Il admet qu’il ne connait rien dans un motorisé et qu’il a ramené le motorisé avec un niveau à moitié pour l’essence. Selon lui, le motorisé avait plusieurs problèmes. L’eau ne fonctionnait pas tout comme l’air climatisé.
La locatrice est arrivée en retard au rendez-vous pour prendre livraison du motorisé. Elle aurait changé l’heure du retour en cours de route. Elle n’avait pas fait le plein du motorisé. Il a ramené le motorisé en bon état. Ils ont fait le ménage. Les dommages sur les photos au retour sont de l’usure normale. [ 7 ] Sa conjointe Karine Bovet confirme les dires de M. Mancini.
[ 8 ] Le Tribunal est confronté à des témoignages diamétralement contradictoires. Il préférera la version de la locatrice qui est supportée par la preuve documentaire. D’autant plus que la crédibilité du locataire est affectée par deux éléments que l’on retrouve sur son message téléphonique [8] . Premièrement, il fait grand état qu’un témoin bien en vue dans le milieu radiophonique de Québec le supportera dans sa démarche, ce qui est étrange comme argument.
Ensuite, il menace de réclamer une deuxième nuitée à l’hôtel pour ramener le véhicule à 11 h au lieu de 13 h, ce qui ne fait pas de sens. [ 9 ] Avant la location, le véhicule était propre et semblait en bon état [9] . Les photos démontrent que le véhicule a été retourné dans un mauvais état de propreté [10] ainsi qu’avec des bris [11] . [ 10 ] Le réservoir d’essence n’est pas plein [12] .
D’ailleurs, le locataire a annoncé quelques jours avant la fin de la location qu’il ne respecterait pas l’heure de retour, le plein d’essence et le niveau de propreté [13] . [ 11 ] La locatrice a tenté de répondre de son mieux aux nombreuses questions du locataire [14] . [ 12 ] Bien que dûment mis en demeure, le locataire refuse de compenser la locatrice [15] . [ 13 ] Dans les circonstances, la demande reconventionnelle n’est pas justifiée. 2-Quelle est la compensation adéquate? [ 14 ] L’inexécution par une des parties de ses obligations confère à l’autre le droit à une compensation raisonnable [16] .
Le montant demandé de 2 377,17 $ est amplement raisonnable pour couvrir les réparations [17] , le plein d’essence, le nettoyage et les inconvénients. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande de Josée Laprise contre Benoit Mancini; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Benoit Mancini contre Josée Laprise; [ 17 ] CONDAMNE Benoit Mancini à payer à Josée Laprise la somme de 2 377,17 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 6 octobre 2021; [ 18 ] CONDAMNE Benoit Mancini à payer à Josée Laprise les frais de justice de 106 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2023
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