2015 QCCA 714, 2015 QCCA 714
Opinion
Natale c. Autorité des marchés financiers 2015 QCCA 714 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005880-156 (540-36-000757-137) (540-61-053175-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 avril 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT GENNARO NATALE Me JEAN EL MASRI ( El Masri Avocat Inc. ) INTIMÉE AVOCAT AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me STÉPHANE POULIN ( Bédard Poulin avocats s.e.n.c.r.
l) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appeler d’un jugement rendu le 25 mars 2015 par l’honorable Michel Delorme, de la Cour supérieure, en appel d’un jugement prononcé par l’honorable Marie-Suzanne Lauzon, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval. (Article 291 C.p.p . et
article 21s. Règles de la Cour d’appel en matière criminelle) Greffière : Marcelle Desmarais. SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 21 Argumentation par Me Jean El Masri. 11 h 51 Argumentation par Me Stéphane Poulin. 12 h 10 Suspension de la séance. 12 h 16 Reprise de la séance. 12 h 16 Réplique par Me Jean El Masri. 12 h 23 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 12 h 23 Suspension de la séance. 12 h 36 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Y’a-t-il en l’espèce une question de droit seulement qui justifie la permission d’appeler (art. 291 C.p.p .) ? [ 2 ] Le requérant fait valoir deux groupes d’erreurs de fait manifestes et dominantes qui rendraient le verdict déraisonnable : 1) la présence d’une signature sur les documents dont fait état la juge de la Cour du Québec à de multiples reprises. 2) le témoignage du requérant qui aurait nié qu’il s’agissait de sa signature, affirmation reprise par la juge à plus d’une occasion. [ 3 ] Or, il est admis que ces deux conclusions sont erronées : les documents ne portent aucune signature, sauf celles des plaignants, et le requérant n’a pas rendu témoignage dans le sens décrit par la juge. [ 4 ] Devant l’ampleur des erreurs et leur impact sur le jugement, le requérant soutient que le verdict n’est pas soutenu par la preuve et qu’il y a déni de justice. [ 5 ] Je suis d’avis que le requérant invoque une erreur de droit lorsqu’il reproche au juge de la Cour supérieure de ne pas être intervenu dans de telles circonstances. [ 6 ] Par ailleurs, j’estime que cet appel présente un intérêt suffisant pour la Cour, notamment celui de déterminer les critères d’intervention de la Cour supérieure devant un tel constat, d’autant que, ici, le juge de la Cour supérieure parle d’une erreur qui « porte sur un détail ». [ 7 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est accueillie .
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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