2022 QCCA 694, 2022 QCCA 694
Opinion
Droit de la famille — 22794 2022 QCCA 694 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010280-219 (350-12-008422-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 12 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE C… G… Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATS M… T… Me MARIE-JOSÉE BRODEUR Me PIER-LUC LAROCHE (Brodeur, Prémont)
En appel d'un jugement rendu le 1 er décembre 2020 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Beauce. NATURE DE L'APPEL : Famille (prestation compensatoire) (pension alimentaire) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties et déclare avoir pris connaissance du dossier; Échanges entre la Cour et les parties concernant les pièces envoyées par courriel en date du 11 mai 2022 par la
partie appelante; 9 h 38 La Cour permet le dépôt des pièces et statuera ultérieurement sur leur recevabilité; Observations de Me Parent; Échanges entre la Cour et Me Parent; Me Parent poursuit ses observations; 10 h 17 Suspension; 10 h 38 Reprise; La Cour s’adresse à Me Parent; Échanges entre la Cour et Me Parent; 10 h 44 La Cour s’adresse à Me Brodeur; Observations de Me Brodeur; Échanges entre la Cour et Me Brodeur; Me Brodeur poursuit ses observations; 10 h 58 Réplique de Me Parent; 11 h 00 Échanges entre la Cour et Me Brodeur; Suspension; 11 h 38 Reprise; 11 h 39 Arrêt; 11 h 46 Fin de l’audition. Alexandra Fortin, greffière-audiencière
ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer oudiffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matièrefamiliale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.). [1] Pour l’essentiel, l’appelant, qui ne conteste pas le droit de l’intimée à une prestation compensatoire, en conteste cependant lemontant, qu’il estime inadéquat et contraire au droit applicable. Les nombreuses erreurs qu’il reproche au juge se seraient soldées par uneprestation ayant pour effet de rééquilibrer les patrimoines des parties, ce qui n’est pas l’objectif de l’art. 427 C.c.Q.
L’appelant s’en prendégalement à ce qu’il considère comme une double indemnisation résultant de la prise en considération, dans la valeur de l’entreprise (quia servi de base au calcul de la prestation), de certains biens (roulotte et véhicules) dont la valeur a été incluse dans le patrimoine familialet devrait donc être déduite de la prestation compensatoire. Il réclame aussi la réduction de la pension alimentaire, qui serait indumentélevée au regard du montant de la prestation compensatoire, assurant de ce fait à l’intimée un niveau de vie bien supérieur à celui desparties pendant le mariage.
Il demande enfin que soit supprimée la provision pour frais octroyée par le juge de première instance. * * [2] De l’avis de la Cour, le jugement ne comporte aucune erreur de droit de nature à justifier une intervention. L’appelant n’avanceen réalité que des moyens de fait ou, au mieux, des moyens se rapportant à l’application du droit aux faits.
En effet, qu’il s’agisse dumontant de la prestation compensatoire, de la double indemnisation prétendument liée à certains biens, de la pension alimentaire ou de laprovision pour frais, l’appelant remet en cause l’évaluation que le juge a faite de la preuve documentaire et testimoniale et lesconclusions qu’il a tirées de celle-ci.
Or, les moyens de fait, tout comme les moyens « mixtes » de droit et de fait, appellent une normed’intervention très sévère : celle de l’erreur manifeste et déterminante, qui tient de la poutre dans l’œil et non de l’aiguille dans une bottede foin, pour reprendre une image désormais bien connue[1]. [3] Cette norme est particulièrement exigeante en contexte familial, alors qu’elle vise des constats et conclusions relevant largementdu pouvoir d’appréciation discrétionnaire des juges de première instance[2].
Comme le rappelle la Cour dans Droit de lafamille — 2060[3] : [10] Tout d’abord, l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès, la
partie appelante ne pouvant se contenter d’inviter la Cour à réévaluer la preuve et à substituer son opinion à celle du juge d’instance4. Il s’agit plutôt d’un exercice visant à identifier et, le caséchéant, à corriger les erreurs de droit entachant un jugement ou encore les erreurs de fait manifestes et déterminantes. Ces dernières,précisons-le, ne relèvent pas simplement de la divergence de vues et, pour établir une telle erreur, il ne suffit pas pour la
partie appelanted’exprimer son désaccord avec le jugement.
L’erreur manifeste et déterminante est celle qui contredit la preuve, en omet des élémentscruciaux ou les écarte sans raison et prive par conséquent le jugement de son assise factuelle sur un point essentiel, et ce, de manière flagrante5. [11] Ensuite, les mesures accessoires à un divorce, qu’il s’agisse de la garde des enfants, de la pension alimentaire, du partage dupatrimoine familial ou du régime matrimonial, comportent un aspect discrétionnaire qui accroît le degré de déférence que la Cour d’appel est tenue d’accorder aux constats et aux conclusions du juge d’instance, sous tous leurs aspects6. _______ 4 Voir par ex. : Giguère c.
Construction Duréco inc., 2019 QCCA 2179, paragr. 27-28; 6169970 Canada inc. c. Lesage, 2019 QCCA1867, paragr. 34; Droit de la famille — 192153, 2019 QCCA 1791, paragr. 7; Delisle c. Desjardins Sécurité financière, compagnied'assurance-vie, 2019 QCCA 1575, paragr. 40-41; Droit de la famille — 191159, 2019 QCCA 1096, paragr. 8; Droit de la famille —182592, 2018 QCCA 2112, paragr. 9; M.G. c. Pinsonneault, 2017 QCCA 607, paragr. 139-141. 5 Voir par ex. : Salomon c. Matte-Thompson, 2019 CSC 14; Housen c.
Nikolaisen, 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235. 6 Sur la norme d’intervention en matières familiales, voir par ex. : Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S.1014, paragr. 11 à 15 (garde des enfants et accès); Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 10-12(pension alimentaire pour enfant); P. (S.) c. R. (M.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 842, paragr. 32 (déférence envers lesconclusions de première instance dans les matières concernant la vie financière des parties).
Voir également : Droit de la famille —192617, 2019 QCCA 2186, paragr. 10; Droit de la famille — 192616, 2019 QCCA 2184, paragr. 5; Droit de la famille — 192503, 2019QCCA 2129, paragr. 10-11; Droit de la famille — 192157, 2019 QCCA 1819, paragr. 2-4 (dans cette affaire, comme en l’espèce,l’appelant n’a joint à son exposé que quelques pièces éparses, mais non pas l’intégralité de la preuve); Droit de la famille — 182488,2018 QCCA 2005, paragr. 8; Droit de la famille — 181762, 2018 QCCA 1286, paragr. 4; Droit de la famille — 132082, 2013 QCCA1310, paragr. 7; Droit de la famille — 131493, 2013 QCCA 998, paragr. 1-2; Droit de la famille — 12155, 2012 QCCA 203, paragr. 4.[4] [Soulignements ajoutés] [4]
[5] Or, comment conclure à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante (voire même d’une erreur tout court) en l’absence dela preuve soumise à l’attention du juge de première instance et que celui-ci, en l’espèce, a examiné avec soin, en application des règles dedroit pertinentes? Là-dessus, le même arrêt[5] explique que : [12] Enfin, c’est à la
partie appelante qu’incombe l’obligation d’attirer l’attention de la Cour sur les erreurs de droit qu’auraitcommises le ou la juge du procès. De même, c’est à la
partie appelante d’établir, en la pointant précisément du doigt, l’erreur de faitmanifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve ou dans l’application du droit aux faits ou encore d’établir le caractèredéraisonnable d’une détermination discrétionnaire. C’est également la
partie appelante qui a la responsabilité et le devoir de reproduireau dossier d’appel tout ce dont la Cour aura besoin pour statuer sur l’existence ou l’inexistence des erreurs ainsi alléguées, ce qui exige habituellement de mettre l’ensemble de la preuve à la disposition de celle-ci, en la reproduisant dans son mémoire ou son exposé7. Cefardeau n’est pas allégé du fait que la
partie appelante n’est pas assistée par un avocat et n’est pas familière avec les règles relatives àl’appel [renvoi omis]. [13] Au vu de ces principes, la manière dont l’appelant a constitué son dossier d’appel, sans y reproduire l’intégralité de la preuveadministrée en première instance, est ici un obstacle insurmontable à toute intervention de la Cour. [14] Le pourvoi, en effet, ne soulève que des questions de fait et d’évaluation de la preuve.
Or, il est impossible pour la Cour devérifier la justesse des reproches de l’appelant ou celle des déterminations de la juge à cet égard et d’apprécier leur exactitude ou leursuffisance en fonction de la preuve, puisque celle-ci ne se trouve pas dans le dossier d’appel, sinon de manière fragmentaire. Lesquelques éléments qui en ont été reproduits par l’appelant (et par l’intimé
e) ne permettent aucunement à la Cour de se livrer à l’exerciceque requièrent les moyens avancés au soutien du pourvoi. ________ 7 En ce sens, voir : Jack c. Bergeron, 2019 QCCA 2013, et toute la jurisprudence citée à la note infrap. 3 (notamment l’arrêt Droit dela famille — 112606, 2011 QCCA 1554, paragr. 18-25); Drouin c. David, 2019 QCCA 628, et toute la jurisprudence citée à la noteinfrap. 5; Syndicat de la copropriété 3070 à 3086 Jean-Girard c. Toitures Trois Étoiles inc., 2017 QCCA 1759, paragr. 4. [Soulignements ajoutés] [6] Cet enseignement n’est pas nouveau.
Déjà, en 1986, la Cour écrivait ce qui suit dans M.B. c. Pateras[6] : L'appel est un pourvoi contre un jugement et non la reprise du procès (1976, (CSC), 2 R.C.S. 292, à la p. 294,Talsky c. Talsky). Il s'agit de savoir, dans un cas comme celui dont nous sommes présentement saisis, si le premier juge a bien décidé desquestions de faits, s'il a bien apprécié les faits, en a tiré les bonnes conclusions, et s'il s'est bien dirigé en droit. La Cour d'appel doit êtreplacée dans la position où était le premier juge lorsqu'il a rendu le jugement.
Pour ce faire, elle doit avoir, quant aux questions soulevéespar l'appel, le dossier tel qu'alors constitué de façon à ce qu'elle soit en mesure de vérifier la question et le bien-fondé des décisionsattaquées, et de décider aux lieu et place du premier juge s'il appert qu'en regard de la contestation telle que liée, de la preuve qu'avait lepremier juge, celui-ci s'est trompé soit en faits, soit en droit. C'est à l’appelant qu'incombe de démontrer à la Cour d'appel que le jugement dont appel doit être modifié ou cassé; il doit alorsfournir à la cour l'entière preuve pertinente aux questions que soulève son appel.
C'est ce que requiert l'article 507 C.p.c. : « (...) lesextraits de la preuve nécessaires à la détermination des questions en litige ». L'appelant ne peut choisir dans la preuve nécessaire que lesparties qui lui sont favorables. S'il le fait et qu'il appert du jugement, ou si la
partie adverse dans son mémoire le démontre, qu'il y avaitd'autres éléments de preuve que le juge a considérés pour fonder une décision, en l'absence de ceux-ci la Cour d'appel, n'étant pas enmesure de vérifier si le premier juge a commis une erreur, et vu la présomption de validité des jugements, ne peut que rejeter le motifd'appel dont il s'agit. Par la modification apportée au Code de procédure civile en 1982, le législateur a voulu que ne soient plus reproduites pour lesfins de l'appel les parties de la preuve se rapportant à des questions qui ne sont plus en litige au stade de l'appel.
C'est à l'appelant qu'ilincombe de faire cet élagage et s'il ne le fait pas il s'expose au refus de son mémoire et à des sanctions pécuniaires (Règles de pratique,art. 11, 16 et 17). Mais encore faut-il que l'appelant reproduise les parties de la preuve qui sont essentielles à la détermination de l'appel.S'il ne le fait pas, comment peut-il demander à la Cour d'intervenir?
C'est ce qui s'est produit dans le présent dossier: comment lesappelants peuvent-ils nous demander de substituer notre appréciation de la preuve à celle du juge de première instance qu'ils prétendentmanifestement erronée alors que nous n'avons pas cette preuve devant nous? [Soulignements ajoutés] [7] Or, c’est précisément ce qui se produit en l’espèce. [8] Qu’il s’agisse, comme le voudrait l’appelant, de constater ou d’évaluer la contribution des parties à la vie domestique ou àl’entreprise, son propre enrichissement ou l’appauvrissement de l’intimée ou le lien de causalité existant entre ces différents éléments, demesurer l’impact fiscal des ordonnances du juge ou de leur mise en œuvre, de calculer le montant auquel l’intimée aurait droit à
titre deprestation compensatoire et de fixer la pension alimentaire ou la provision pour frais, l’on a affaire à des questions ne pouvant êtrerésolues qu’au terme d’un examen de la preuve documentaire et testimoniale, examen qui permettrait de vérifier la présence des erreursalléguées. Il se trouve que la Cour n’a pas cette preuve en main : l’appelant ne lui en a fourni que des bribes, incluant le seul rapport deson expert (que le juge n’a pas retenu, préférant ceux des experts de l’intimée[7]).
Elle est donc dans l’impossibilité de vérifier ce qu’il enest des erreurs dont le jugement serait entaché et qui ne ressortent certainement pas de façon évidente à la lecture de celui-ci. [9] L’intimée aurait pu compléter le dossier de preuve, remédiant ainsi aux lacunes de l’exposé de l’appelant[8], mais elle n’avaitaucunement l’obligation de le faire. Elle a plutôt choisi de soulever ici, comme elle en a le droit, l’insuffisance de la preuve reproduitedans l’exposé de la
partie adverse (quoiqu’elle ait elle-même ajouté quelques parcelles de preuve au dossier d’appel, mais rien dedéterminant ou même simplement d’utile[9]).
[ 10 ] Autrement dit, l’appelant demande à la Cour de revoir l’évaluation que le juge de première instance a faite de la preuve, domaine qui est du ressort de ce dernier, ce qui appelle une grande déférence. La preuve administrée devant le juge n’ayant cependant pas été reproduite dans le dossier d’appel, sauf pour des fragments, l’appelant échoue de ce fait à démontrer, ce dont le fardeau lui incombait, la présence d’erreurs manifestes et déterminantes dans le jugement.
Cela est fatal à son pourvoi. * * [ 11 ] Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de statuer sur la recevabilité des deux documents que l’appelant a ajoutés à son dossier d’appel [10] , documents qui ne remédient en rien aux lacunes de son mémoire au
chapitre de la preuve. Pour ces motifs, la Cour : [ 12 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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