2016 QCCQ 6874, 2016 QCCQ 6874
Opinion
9033-5985 Québec inc. (Entreprises DF) c. 9016-8436 Québec inc. (Construction A.Ouellet) 2016 QCCQ 6874 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-22-000063-145 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9033-5985 QUÉBEC INC. (ENTREPRISES D.F.)
Partie demanderesse c. 9016-8436 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION A. OUELLET)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9033-5985 Québec inc. (Entreprises D.F.) poursuit la défenderesse 9016-8436 Québec inc. (Construction A. Ouellet) pour un montant de 19 710,95 $ représentant un solde dû suite à l’obtention d’un sous-contrat et de divers travaux supplémentaires. [ 2 ] Construction A.
Ouellet conteste la réclamation et se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 25 208,90 $ pour des travaux de reprise qu’elle a dû effectuer étant donné qu’elle considère que Entreprises D.F. n’a pas respecté le devis. LES FAITS [ 3 ] Au cours de l’automne 2013, Construction A. Ouellet s’affaire à effectuer d’importants travaux à l’école Sir-Rodolphe-Forget de Baie-Saint-Paul, et ce, à
titre d’entrepreneur général. [ 4 ] En date du 14 novembre 2013, suite à un appel du représentant de Construction A.
Ouellet, Entreprises D.F. produit une soumission pour l’installation de la céramique pour un prix de 20 000 $ plus les taxes applicables [1] . [ 5 ] On retrouve entre autres la note suivante : • Le meulage, nivelage et pente dans les douches seront exécutés en régie contrôlée avec mémos signés. [ 6 ] Après discussion, une nouvelle soumission est produite [2] , laquelle est d’un montant de 26 200 $ plus les taxes applicables. [ 7 ] On y constate que la note qui précède n’apparaît plus et que les chapes de béton à la mosaïque sont maintenant incluses. [ 8 ] De plus, l’annotation suivante est ajoutée par le représentant de Entreprises D.F. : « Les planchers devront être prêt a recevoir les finis » (sic) [ 9 ] Notons que ces chapes sont en béton et se retrouvent dans les douches. [ 10 ] Elles sont à angle de façon à s’assurer que l’eau rejoigne le drain de plancher. [ 11 ] Aucun représentant de Entreprises D.F. ne se rend sur les lieux avant la production de la soumission finale alors que le devis D- 2 est toutefois transmis et examiné. [ 12 ] Aucun contrat ne sera signé entre les parties et les travaux s’exécuteront par la suite. [ 13 ] Une fois ces derniers terminés, l’architecte au projet constate que l’installation d’une membrane préalablement à la réception de la céramique a été omise pour les toilettes et n’existe qu’en
partie pour les douches si bien que la reprise partielle des travaux est exigée et sera exécutée par Construction A. Ouellet et une personne embauchée pour ce faire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ENTREPRISES D.F. [ 14 ] Le représentant de Entreprises D.F. fait valoir qu’il a exécuté ses travaux selon les règles de l’art et qu’il n’avait aucune obligation contractuelle de procéder à la pose de cette membrane puisque cette dernière n’est pas prévue dans la
section de devis « carreaux de céramique 09310 ». [ 15 ] Il n’avait donc pas à reprendre les travaux et n’est pas responsable des coûts de réfection que Construction A.
Ouellet désire lui faire assumer. [ 16 ] Quant aux travaux supplémentaires, il se dit bien fondé de les réclamer soit : - Plinthe à gorge [ 17 ] Une somme de 1 260 $ lui est payable puisqu’on lui a exigé l’installation de ce genre de plinthe plutôt que celle originairement prévue (Québec). [ 18 ] Or, il a dû procéder à l’enlèvement de la plinthe d’origine installée sur environ 25 % de la surface prévue. - ChaPe de béton [ 19 ] Il indique avoir droit à la somme de 2 100 $ réclamée puisqu’au lieu d’une dénivellation d’environ 2 pouces comme c’est l’habitude, c’est plutôt 4 pouces qui ont été requis, ce qui lui a occasionné des travaux supplémentaires. - Membrane de douche [ 20 ] C’est une somme de 350 $ qui est requise puisqu’il indique avoir dû procéder à l’installation d’une membrane imperméable dans les douches avant l’installation de la céramique alors que la
section du devis le concernant n’en prévoit pas. - PLOMBIER (RÉPARATION) [ 21 ] Une somme supplémentaire de 280 $ pour changer la céramique abîmée par un plombier est réclamée. [ 22 ] Cette réclamation fait l’objet d’une admission de la part du représentant de Construction A. Ouellet. CONSTRUCTION A. OUELLET [ 23 ] Le représentant de Construction A. Ouellet fait valoir que non seulement la
section de devis « Carreaux de céramique 09310 » s’applique à Entreprises D.F., mais également celle s’intitulant « Préparation de plancher 09100 » dans laquelle l’on retrouve l’obligation d’installer une membrane tant pour les nouvelles douches que les toilettes. [ 24 ] Comme Entreprises D.F. n’a pas procédé à l’installation de cette membrane tel qu’exigé par le devis, il lui revient d’assumer les coûts pour démolir la céramique existante, procéder à l’installation de la membrane et réinstaller de la nouvelle céramique. [ 25 ] Quant aux divers postes de réclamation pour les travaux supplémentaires, ils sont tous niés puisque n’ayant fait l’objet d’une entente préalable. [ 26 ] La réclamation de 280 $ pour des travaux visant le remplacement de céramique brisée par le plombier est toutefois reconnue.
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Entreprises D.F. devait-elle procéder à l’installation de la membrane? [ 28 ] Si oui, à quelle somme a droit Construction A. Ouellet? [ 29 ] La réclamation pour travaux supplémentaires est-elle bien fondée à l’égard des divers postes? [ 30 ] Si oui, à quelle somme a droit Entreprises D.F.? ANALYSE ET DÉCISION
A) LA MEMBRANE [ 31 ] Même si c’est de façon verbale, les parties se sont entendues forfaitairement. [ 32 ] Or avant de transmettre sa soumission, le représentant de Entreprises D.F. a pu consulter le devis. [ 33 ] À l’origine, il exclut de façon spécifique le nivelage, le meulage et l’élaboration des chapes. Tel qu’indiqué ci-haut, cette exclusion disparaîtra. [ 34 ] Or, le Tribunal s’explique mal comment il peut prétendre que seule la
section relative aux carreaux de céramique s’applique à lui alors que la façon d’élaborer les chapes est prévue dans la
section « Préparation de plancher 09100 » tout comme l’installation de la membrane.
[ 35 ] Si comme le prétend le représentant de Entreprises D.F., la
section de devis « Préparation de plancher 09100 » ne s’applique pas à lui, pourquoi prend-il le soin d’exclure des travaux qui y sont prévus et que l’on ne retrouve pas à la
section « Carreaux de céramique 09310 ». [ 36 ] La véritable raison c’est que les sections 09100 et 09310 s’appliquent réellement et entièrement à l’entrepreneur chargé de l’installation de la céramique à ces endroits, et ce, en les adaptant quant à la nature des matériaux à installer ou des travaux à réaliser. [ 37 ]
Le paragraphe 27 de la réponse et défense reconventionnelle se libelle d’ailleurs comme suit : 27. La soumission P-3 incluait donc, à la demande de Construction A. Ouellet, certains travaux couverts par la
section 09310 du devis, soit au niveau de l’installation de la céramique, et certains travaux couverts par la
section 09100 du devis, soit au niveau du meulage et du nivelage des pentes dans les douches, le tout tel qu’il sera démontré lors de l’enquête et tel qu’il appert des sections 09310 et 09100 du devis dont une copie est produite en liasse au soutien des présentes comme pièce P-11 ; [ 38 ] Il est donc fait référence autant à la
section 09310 que 09100. [ 39 ] Qui plus est, le sous-traitant a même appliqué une
partie de la membrane sous les douches alors qu’il ne le fait pas ailleurs. [ 40 ] Or, la preuve d’une entente particulière pour l’application de cette membrane n’a aucunement été administrée. Il ne s’agissait donc pas de travaux supplémentaires. [ 41 ] De toute évidence si cela n’avait pas été prévu à son contrat, le représentant de Entreprises D.F. n’aurait pas réalisé cette
partie de travaux sans en discuter préalablement. Entreprise D.F. est un sous-traitant d’expérience. [ 42 ] Le Tribunal retient la version du représentant de Construction A.
Ouellet que le représentant de Entreprises D.F. ne jugeait pas nécessaire d’appliquer cette membrane à tous les endroits requis par le devis et qu’il s’agit là de la véritable raison pour laquelle il se limite à l’application aux douches. [ 43 ] Comme 2 sous-sections du devis s’appliquent de façon spécifique au sous-traitant de céramique, le Tribunal ne peut considérer la note à la soumission [3] comme libérant l’entrepreneur de son obligation de poser cette membrane aux endroits indiqués.
Peut-être a-t- il raison quant à l’inutilité d’appliquer la membrane dans les toilettes, mais il ne peut en décider unilatéralement et exclure ces travaux. [ 44 ] S’il était vraiment de l’intention du sous-traitant d’exclure du devis cette
partie des travaux, il se devait de le faire spécifiquement et obtenir une confirmation de son donneur d’ouvrage, l’entrepreneur général. [ 45 ] Dès lors qu’il a le devis en sa possession et qu’il accepte de produire une soumission, c’est avec grande prudence que le sous- traitant doit agir puisque c’est sur ses épaules que repose le fardeau de démontrer que des travaux ne sont pas inclus et qu’ils ont été dûment exclus, ce en quoi a échoué. [ 46 ] Dans ce contexte, l’entrepreneur général a raison de rechercher une condamnation du sous-traitant eu égard à la nécessité de détruire la céramique installée, procéder à la pose de la membrane et réinstaller une nouvelle céramique de façon à rendre les travaux conformes au devis. [ 47 ] Les sommes réclamées et détaillées à la pièce D-6 ne seront toutefois entièrement accordées. [ 48 ] En effet concernant le temps d’homme, les heures effectuées par le représentant de Construction A.
Ouellet à
titre d’aide seront retranchées puisque la preuve a démontré que ce dernier ne détient pas les certificats de compétence nécessaires à la réalisation de tels travaux. [ 49 ] De plus, la preuve a démontré qu’il procédait en
partie à divers travaux de toute autre nature et dans le cadre de sa supervision générale du chantier comme entrepreneur général. [ 50 ] Quatre-vingt heures au taux horaire de 65 $ l’heure seront donc retranchées de la facture totalisant 14 820 $ [4] si bien que seule une somme de 9 620 $ sera accordée. [ 51 ] Quant à la pièce D-7 représentant les matériaux, la membrane au montant de 827,82 $ sera retranchée puisque devant être fournie par l’entrepreneur général de toute façon de même que la pension pour l’aide, et ce, pour les motifs ci-avant énoncés soit une somme de 1 150 $ pour un total à soustraire de 1 977,82 $ soit un solde de 8 411,08 $ à ce chapitre. [ 52 ] C’est donc une somme de 18 031,08 $ taxes incluses qui sera retenue à
titre de demande reconventionnelle. [ 53 ] Compensation sera opérée entre cette somme et la somme de 19 710,95 $ taxes incluses due contractuellement à Entreprises D.F. laissant un solde de 1 679,87 $ taxes incluses.
B) TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES [ 54 ] Il reste la question des travaux supplémentaires, lesquels seront traités poste par poste. - Plinthe à gorge [ 55 ] Cet item sera octroyé puisqu’il n’a été démontré d’aucune quelconque façon que le remplacement des plinthes prévues à l’origine par des plinthes à gorge s’avère être la responsabilité de Entreprises D.F. [ 56 ] Certes le témoignage de l’architecte aurait été intéressant à cet égard, mais le Tribunal n’a pu en bénéficier.
[ 57 ] C’est donc une somme de 1 260 $ plus les taxes applicables qui est accordée soit une somme de 1 448,69 $. - Chape de béton de 4 pouces [ 58 ] Comme la preuve qu’une chape de béton a toujours un dénivelé de 2 pouces n’a pas été administrée, le Tribunal ne voit pas en quoi il devient exceptionnel d’avoir à réaliser une chape de béton de 4 pouces. [ 59 ] Le Tribunal comprend de la preuve qu’une chape de béton a un dénivelé dont le degré et la hauteur variera dépendamment du niveau du drain de plancher de la douche. [ 60 ] Or, le devis [5] invite spécifiquement le sous-traitant à visiter les lieux avant de faire sa soumission de façon à évaluer la portée des travaux. [ 61 ] Aucun représentant de Entreprises D.F. n’a suivi ces instructions si bien qu’ils ne peuvent se plaindre aujourd’hui d’avoir eu des coûts supplémentaires occasionnés par un niveau inadéquat du drain du plancher des douches. [ 62 ] Ces travaux supplémentaires ne seront donc pas accordés. - Extra pour membrane de douche [ 63 ] Pour les motifs ci-haut mentionnés, cet élément est rejeté puisqu’il s’agit de travaux à être exécutés contractuellement. - Extra pour changer la céramique brisée par le plombier [ 64 ] Les 280 $ plus taxes soit la somme de 321,93 $ seront accordés, vu l’admission de l’entrepreneur général. [ 65 ] Au
chapitre des coûts supplémentaires, c’est donc une somme de 1 770,62 $ qui est accordée, cette somme s’additionnant à la somme de 1 679,87 $ mentionnée ci-haut pour un montant total net à payer par Construction A. Ouellet à Entreprises D.F. de 3 450,49 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] ACCUEILLE en
partie les demandes principale et reconventionnelle; [ 67 ] CONDAMNE 9016-8436 Québec inc. à verser à 9033-5985 Québec inc. la somme de 3 450,49 $ avec l’intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 avril 2014, date de la mise en demeure, et ce, une fois compensation opérée; [ 68 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses frais de justice, vu le caractère mitigé de la présente décision. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Lyne Bourdeau SIMARD BOIVIN LEMIEUX, S.E.N.C.R.L. Procureurs de la demanderesse et défenderesse reconventionnelle M e Benoît Amyot CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 1 er juin 2016
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