2011 QCCQ 2577, 2011 QCCQ 2577
Opinion
Protection de la jeunesse — 11218 2011 QCCQ 2577 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-001563-980 DATE : 1 er février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1997 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 5 février 2009, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeurait compromis et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation pour deux (2) ans. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a vécu en centre de réadaptation et il a fait l'objet d'un encadrement intensif. À l'automne 2009, les comportements de l'enfant étaient difficiles, les crises étaient nombreuses et il a fait preuve de violence verbale et physique.
De plus, X avait des comportements d'automutilation qui nécessitaient qu'il soit placé dans une chambre sécurisée. [ 4 ] En janvier 2010, lors d'une sortie à la résidence, X a commis des attouchements sexuels sur sa sœur aînée. Suite à cette sortie, il adopta, sur l'unité, des comportements sexualisés.
[ 5 ] Depuis juin 2010, une certaine amélioration est notée. Effectivement, des mesures d'exception ne sont plus nécessaires puisque les comportements de X ne sont pas aussi désorganisés.
Cependant, il nécessite toujours un encadrement adapté car ses comportements demeurent imprévisibles, son impulsivité et son intolérance à la frustration sont toujours bien présentes. [ 6 ] Dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour, [intervenant 1], éducateur responsable, mentionne que, bien que des améliorations comportementales soient notées chez X, ce dernier peut toujours se mettre en danger ou exposer les autres à des risques importants en raison de ses caractéristiques propres et de son impulsivité. [ 7 ] La mère de X, madame A, est présente à l'audience et consent aux conclusions recherchées.
Madame est très inquiète de la situation de son fils et des comportements problématiques de ce dernier et elle entretient peu d'espoir quant à un possible cheminement positif de la part de son fils. D'ailleurs, à l'audience, par l'intermédiaire de son procureur, madame déclare s'être désinvestie bien qu'elle demeure toujours intéressée à la situation de son fils. [ 8 ] La mère consent à la demande faite par la directrice de la protection de la jeunesse mais l'enfant demande son intégration en famille d'accueil, demande à laquelle la soussignée ne peut faire droit considérant l'ensemble de la preuve.
Effectivement, bien que la situation de X ait connu une évolution dernièrement, il nécessite toujours un encadrement individualisé, encadrement qu'une famille d'accueil ne serait pas en mesure de lui fournir. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de deux (2) ans : - CONFIE X en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre la mère, l'enfant et l'intervenante sociale en considérant l'intérêt de X et son désir et que ces contacts se déroulent en un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; - SUSPEND les contacts père/enfant; - QUE l'enfant bénéficie des soins de santé requis par son état; - QUE la mère et l'enfant participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de la mère à ce que la directrice de la protection de la jeunesse obtienne des professionnels qui interviennent auprès d'elle et de X des informations faisant état de leur situation; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Lafleur pour l'enfant (casier 73) Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2011-02-01 /hp
Loading document…