2021 QCCQ 8238, 2021 QCCQ 8238
Opinion
Croteau c. Remorquage Orford (2008) inc. 2021 QCCQ 8238 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG «Chambre civile» N° : 470-32-700217-191 DATE : 28 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER CROTEAU Demandeur c. REMORQUAGE ORFORD
(2008) Inc. -et- YVON DOSTIE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 15 000,00$ aux défendeurs. RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 2 ] Un jugement est intervenu par défaut dans cette affaire le 29 septembre 2020. Le défendeur explique pour lui-même et sa compagnie Remorquage Orford (2008) inc. qu’ils n’ont jamais reçu de convocation à l’audience pour le 29 septembre.
Il explique que l’un de ses témoins n’a pas reçu non plus de citation à comparaître. [ 3 ] Les faits rapportés par M. Dostie donnent ouverture à la rétractation de jugement. COMPÉTENCE [ 4 ] Une fois cette étape franchie, le Tribunal doit aviser les parties qu’il n’a pas compétence pour entendre ce litige.
En effet, la compétence d’attribution d’un tribunal est d’ordre public et le Tribunal doit soulever d’office la question. [ 5 ] Tel que l’affaire se présente et comme elle a été résumée succinctement par le Tribunal devant les parties, celles-ci, d’après les documents déposés au dossier, ont décidé de s’associer pour acheter deux lave-autos aux États-Unis pour un montant de 60 000,00$ en fonds américains. Elles devaient exploiter ensemble un lave-auto et le demandeur était censé avoir trouvé un terrain pour ce faire. [ 6 ] Toutefois, après l’achat, il s’est avéré que le terrain n’avait pu être acheté.
Les lave-autos ont donc été entreposés chez le demandeur. Les défendeurs prétendent qu’ils ont été endommagés. [ 7 ] Finalement, les lave-autos ont été vendus, mais encore là, certaines parties du récit sont contestées. Toutefois, il ressort clairement des procédures et des documents des parties sur lesquels il y a accord qu’une société en participation a été créée par les parties pour acheter deux lave-autos et exploiter un commerce avec ces machines. [ 8 ] Les événements ont fait que la suite s’est passée bien différemment de ce qui était prévu.
Voici ce qu’écrivait ma collègue, madame la juge Chantal Sirois dans une affaire présentant des similarités avec la présente sur le plan juridique. L’une des parties réclamait la moitié de la valeur des produits achetés par les parties lorsqu’elles formaient une société. La juge Sirois écrit:
" [11] En l’espèce, « le Tribunal constate qu’une dissolution et une liquidation de la société auraient dû d’abord intervenir en vertu des articles 2230 à 2235 C.c.Q. , ainsi qu’en vertu des articles 358 à 364 C.c.Q. Ceci n’a pas été fait et la demande de la
partie demanderesse implique que le Tribunal le fasse. La division des Petites créances, en vertu de l’article 953 C.p.c. n’a pas juridiction sur une action en dissolution et liquidation de société ». [12] Le Tribunal doit donc décliner compétence, puisque la compétence d’attribution des tribunaux ne constitue pas une simple question de formalités ou de procédures, mais bien une question d'ordre public. " On peut lire au même effet les décisions de mes collègues, Mme la juge Dominique Langis, dans Lemelin c. Lemelin, 2015 QCCQ 10833 , Mme la juge Céline Gervais dans Grenon c.
Levasseur, 2019 QCCQ 2509 et M. le juge Pierre Labbé dans Sévigny c. Fortier, AZ-50325969 , C.Q. [ 9 ] Puisque la demande sera rejetée au motif d’absence de compétence de la Division des petites créances, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] RÉTRACTE le jugement intervenu le 29 septembre 2020. [ 11 ] DÉCLARE qu’il ne possède pas la compétence d’attribution pour entendre ce dossier. [ 12 ] REJETTE la demande, sauf recours approprié devant le Tribunal compétent. [ 13 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 9 février 2021
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