2015 QCCQ 15999, 2015 QCCQ 15999
Opinion
Protection de la jeunesse — 158311 2015 QCCQ 15999 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-012735-148 DATE : 30 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente -et- A Mère -et- B (décédé) Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 23 juin 2014, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’elle soit confiée en famille d’accueil pour une période d’une année. L’ordonnance rendue en juin 2014 fait état de l’évolution de l’adolescente au niveau de ses comportements et de son désir de demeurer en famille d’accueil. Quant à la mère, elle avait emménagé dans la région A et recevait sa fille de façon régulière.
[ 3 ] De façon générale, l’adolescente a eu une évolution satisfaisante dans sa famille d’accueil de même qu’en milieu scolaire. [ 4 ] Par ailleurs, en janvier dernier, l’adolescente a fait l’objet d’une suspension de quelques jours. Effectivement, X reconnaissait avoir consommé à deux (2) ou trois (3) reprises pendant les heures de classe depuis le début de l’année scolaire. [ 5 ] La relation entre madame A et sa fille est qualifiée de positive bien que certains conflits peuvent éclater en raison du fait que X ne respecte pas toujours les heures d’entrée.
De plus, l’adolescente a tendance à réagir avec beaucoup d’impulsivité, s’emporte facilement et devient irrespectueuse à l’endroit de sa mère lorsqu’elle est confrontée. [ 6 ] Lors d’une rencontre avec la requérante en mai 2015, l’adolescente informait sa mère et l’intervenante sociale de sa décision de demeurer en famille d’accueil pour la prochaine année. Cependant, dans les jours qui suivirent, elle s’est opposée davantage aux règles de la famille d’accueil et a fait des crises de panique.
Le 16 juin 2015, l’adolescente a quitté la famille d’accueil et elle a finalement demandé à retourner vivre auprès de sa mère. [ 7 ] La requérante estime qu’après un an de placement en famille d’accueil, le fonctionnement général de l’adolescente est positif et qu’elle a réussi à maintenir un bon fonctionnement dans différentes sphères de sa vie.
Cependant, considérant que l’adolescente fait beaucoup d’anxiété, ce qui occasionne des crises de panique, la requérante estime qu’un suivi psychologique serait recommandable. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement de l’adolescente et de sa mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QU’ un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Joannie Laliberté pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour Me Pascal Bernier pour l'adolescente Date d’audience : 2015-07-30 /hp
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