2021 QCCQ 9122, 2021 QCCQ 9122
Opinion
Drolet c. Richard 2021 QCCQ 9122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-700157-216 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ DROLET ET GUY-ANN PARENT
Partie demanderesse c. STEVEN RICHARD
Partie défenderesse ET DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 septembre 2020, le chien des demandeurs est attaqué par celui, propriété de monsieur Richard. Il subira de sérieuses blessures qui nécessiteront des soins vétérinaires.
Ceux-ci réclament en conséquence les frais payés ainsi qu’une somme pour réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi. [ 2 ] Le défendeur Richard et son assureur, qui prend fait et cause, reconnaissent leur responsabilité et sont prêts à indemniser monsieur Drolet et madame Parent, mais estiment que la somme qu’ils réclament est déraisonnable. [ 3 ] La seule question ici est donc de décider quelle est la valeur du préjudice découlant de ce malheureux incident. [ 4 ] Quant aux faits, résumons brièvement que le 16 septembre 2020, madame Parent se balade avec le chien du couple lorsque celui de monsieur Richard, de plus gros gabarits, l’attaque sans avertissement.
Outre les blessures graves que l’animal subit, la demanderesse elle-même dit que suite à ceci elle a eu des douleurs à l’auriculaire de l’une de ses mains probablement le résultat d’un coup sur la laisse. [ 5 ] Dès le lendemain, l’animal est apporté chez un vétérinaire qui constate le sérieux de son état et entreprend de le soigner.
Ceci nécessitera entre autres six jours de convalescence à la clinique ainsi que six allers-retours à cet endroit pour le suivi. [ 6 ] L’animal est sauvé, mais pendant trois semaines, matin et soir, on change les bandages, on lui administre des médicaments et on traite les plaies. [ 7 ] Selon les demandeurs, ces seules démarches exigent deux heures par jour. [ 8 ] Depuis, le chien est craintif, refuse de sortir prendre une marche dans le quartier et aboie davantage. [ 9 ] De son côté, madame Parent est restée affectée par cet incident et est nerveuse lorsqu’elle se balade de crainte de se faire agresser elle-même par un chien. [ 10 ] Au surplus, les demandeurs disent avoir eu bien peur de perdre leur compagnon animal qui, visiblement, prend beaucoup de place dans leur vie.
Selon eux, la
partie défenderesse leur doit réparation et la réclamation comporte les postes suivants : Frais de vétérinaire 2 975,56 $ Frais de déplacement Amos / Val-d’Or 534,36 $ Médicaments 139,69 $ Temps requis pour les soins à la maison 1 520,00 $
Temps requis pour les déplacements à Val-d’Or 1 440,00 $ Montant pour les achats de pansements 80,00 $ Produits divers pour le chien 130,00 $ Douleurs, stress, préjudice non pécuniaire 4 250,00 $ Autres coûts inhérents : 172,46 $ Le tout totalisant : 11 242,07 $ [ 11 ] Tel que dit, la
partie défenderesse ne nie pas ses responsabilités et l’assureur son devoir d’indemniser, mais sont en désaccord avec les montants réclamés. [ 12 ] Ce dernier est prêt à verser un dédommagement totalisant 5 100 $, somme qui est d’ailleurs consignée au dossier la cour. Celle- ci couvre la facture du vétérinaire, le kilométrage pour se rendre le voir, un dédommagement pour les soins pendant les trois semaines de convalescence, une
partie des produits achetés et 1 500 $ pour les dommages non pécuniaires subis par les demandeurs. [ 13 ] En reprenant chacun des postes de la réclamation, voici ce qu’il y a lieu d’allouer : • Frais de vétérinaire : [ 14 ] À ce chapitre, l’assureur offre de verser 2 926,07 $ alors que les demandeurs réclament de 2 975,56 $. [ 15 ] L’écart s’explique par le fait que les factures comprennent entre autres l’achat de nourriture et d’un nouveau lit pour l’animal. Le Tribunal ne peut expliquer pourquoi ce dernier élément était requis.
Pour ce qui est de la nourriture, évidemment ceci n’est pas en ligne avec l’incident, le chien devant de toute manière s’alimenter. [ 16 ] En conséquence, le montant retenu par Desjardins apparaît justifié. • Frais de déplacement Amos / Val-d’Or : [ 17 ] L’écart entre ce qui est demandé et l’offre en défense résulte essentiellement de l’allocation au kilomètre que l’on retient.
D’un côté, on soutient qu’elle devrait être de 0,61 $ tandis que de l’autre on dit que le barème est de 0,43 $. [ 18 ] Monsieur Drolet explique avoir utilisé ce montant en se fiant sur les données de CAA-Québec qui établit le coût moyen au kilomètre d’un trajet effectué avec une voiture comme la sienne. [ 19 ] Ceci, aux yeux du Tribunal, semble plus valable que l’allocation générale suggérée par Desjardins. [ 20 ] Quant à la distance, elle est de 140 km aller-retour ce qui, multiplié par 6, donne 840 km.
Une fois appliqué le ratio mentionné plus avant, le total est donc de 512,40 $. • Dédommagement pour le temps passé à faire ces déplacements. [ 21 ] Ici, les demandeurs réclament 1 440 $, mais le calcul qu’ils proposent au Tribunal donne plutôt un total de 720 $. Ils parviennent à ce montant en s’allouant chacun 60 $ pour les six visites. [ 22 ] Du côté de la défense, on n’offre rien à ce
chapitre et on se borne à dire que les deux personnes n’avaient pas à se déplacer à cette fin. [ 23 ] Sur ce dernier point, on doit donner raison à Desjardins. Par contre, il est indéniable qu’il s’agit de temps qui aurait été utilisé à autre chose, n’eût été cet accident. [ 24 ] Pour justifier le tarif, monsieur explique de son côté qu’il était émondeur et que sans donner de calcul précis, il affirme qu’il a été privé de revenus de travail du fait qu’il a dû s’occuper de son chien. [ 25 ] Ceci, aux yeux du Tribunal, est défendable, de telle sorte qu’il y a lieu de compenser le demandeur à ce titre.
Cependant, ce qui sera alloué est l’équivalent de 2 ½ heures, pour chacune des six visites au tarif horaire de 20 $, soit 300 $. • Dédommagement pour le temps passé à prodiguer des soins : [ 26 ] Sous cette rubrique, on réclame 1 520 $, et en défense on est prêt à offrir 190 $.
D’un côté, on dit qu’on devait consacrer, pendant trois semaines, deux heures par jour à cette tâche tandis que de l’autre, on estime qu’une trentaine de minutes était sans doute plus près de la vérité. [ 27 ] Nul doute, que l’état du chien a nécessité des soins suivis, mais le Tribunal est loin d’être convaincu qu’il en a fallu autant que ce qu’on affirme en demande. [ 28 ] Par contre, 30 minutes semblent modestes si on considère la sévérité des blessures et des traitements vétérinaires qui ont suivi. [ 29 ] Empruntant en
partie à l’arbitraire, le Tribunal considère qu’une somme de 400 $ est probablement représentative du temps alloué à cette tâche.
• Dédommagement pour le temps de déplacement pour faire des achats. [ 30 ] S’il est vrai qu’on s’est rendu à la pharmacie acheter des pansements, la défenderesse n’a pas tort en affirmant que du même coup on faisait d’autres courses. Il serait particulier et peu indiqué de commencer à comptabiliser les minutes allouées à cette tâche et dire ce qui a vraiment été fait au bénéfice de l’animal. [ 31 ] Le Tribunal en tiendra compte dans l’octroi d’une somme à
titre de dommages non pécuniaires. • Autres produits achetés pour le chien : [ 32 ] On réclamait ici 130 $, tandis qu’après avoir décortiqué les factures l’assureur offre plutôt 94,67 $. [ 33 ] La revue des pièces produites semble lui donner raison de telle sorte que c’est cette dernière somme qui sera retenue. • Dommages non pécuniaires : [ 34 ] Tel qu’expliqué à l’audience, il s’agit d’accorder une valeur monétaire au stress, aux douleurs physiques et psychologiques ainsi qu’aux autres inconvénients et désagréments qui résultent de cet incident.
Cet exercice n’est jamais parfait puisque l’octroi d’argent ne peut évidemment pas tout réparer. [ 35 ] En ce qui concerne les douleurs physiques subies par la demanderesse lors de l’événement, le Tribunal ne dispose que de très peu d’information à ce sujet. On retient qu’elle a vu un médecin, mais on n’a pas de rapport médical, qu’elle a eu des douleurs, mais ne se souvient pas exactement à quelle main et il semble que maintenant, tout soit chose du passé. [ 36 ] Du point de vue émotionnel, on peut croire facilement que c’est le genre d’histoire qui n’est pas sans laisser de séquelles.
En effet, voir son animal qu’on affectionne se faire agresser de la sorte laisse des marques et bouleverse une personne. Il est par contre bien difficile d’attribuer une valeur juste à ceci. [ 37 ] Encore ici, le Tribunal croit que l’assureur n’est pas irréaliste dans sa vision de la situation. Au-delà de la douleur qu’elle a ressentie à l’annulaire, il est manifeste que madame est davantage affectée par ce qui s’est passé notamment du fait qu’elle en a été le témoin direct. Lui accorder une somme de 1 000 $ à
titre de réparation apparaît, aux yeux du Tribunal, adéquat. [ 38 ] Quant à monsieur, un montant de 500 $ est un juste dédommagement, qui tient compte autant des inconvénients subis que des conséquences de l’événement. [ 39 ] En bref, le Tribunal estime adéquat, eu égard à la preuve présentée, qu’une somme de 5 733,14 $ soit allouée suite à l’événement survenu ce 16 septembre 2020. [ 40 ] Compte tenu de l’offre et consignation qui avoisine le montant ainsi octroyé, chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 5 733,14 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la date du présent jugement; PREND ACTE de l’offre et consignation effectuée par la défenderesse, Desjardins Assurances générales inc., et autorise les demandeurs à récupérer ladite somme afin de satisfaire partiellement le présent jugement. Le tout, chaque
partie payant ses frais . __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 22 juin 2021
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