2020 QCCA 1327, 2020 QCCA 1327
Opinion
E.L. c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1327 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029082-203 ( 500-06-001022-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 octobre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS E... L... Me Jean-Philippe Groleau m e guillaume charlebois ( Davies Ward Phillips & Vineberg ) Me LEV ALEXEEV Me MARIE-PIER CAZA Me MARIANNE BROUILLETTE ( Cabinet d'avocats NOVAlex ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC m e alexandra hodder ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-ST- LAURENT CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ E DE SERVICES SOCIAUX DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE – CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SHERBROOKE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICE SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI- TÉMISCAMINGUE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA GASPÉSIE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE- APPALACHES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LANAUDIÈRE CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-EST RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES Me ANNE MERMINOD Me MÉLANIE CHAMPAGNE Me JEAN ST-ONGE Ad.E. ( BLG ) Absents DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 août 2020 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Montréal et pour gestion de l’appel (Art. 31 et 367 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 8 octobre 2020. Les parties sont dispensées d’être présentes à l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 5. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Tremblay), rendu le 3 août 2020, lequel jugement ordonne la communication aux intimés de certains dossiers de santé de la requérante.
D’avis qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance qui rejette une objection à la preuve fondée sur le respect du secret professionnel, la requérante soutient que son appel est de plein droit, mais afin de parer à l’éventualité contraire, elle produit une requête pour permission d’appeler de bene esse dont le soussigné est maintenant saisi. [ 2 ] Dans sa demande d’autorisation d’exercer une action collective, la requérante désire intenter une action collective contre les intimés et représenter des enfants ayant été détenus, isolés ou victimes d’abus alors qu’ils séjournaient dans un centre jeunesse.
Entre 1973 et 1976, la requérante allègue y avoir été elle-même placée en isolement, avoir été contrainte d’ingérer certains médicaments et avoir été témoin d’abus sexuels commis à l’égard d’autres enfants par des gardiens. Ces évènements seraient à l’origine de plusieurs problèmes de santé et difficultés vécus par la requérante et par les membres du groupe qu’elle souhaite représenter.
Conséquemment, elle réclame aux intimés, en son nom et au nom des membres du groupe, des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. [ 3 ] Dans le cadre de cette demande d’autorisation d’exercer une action collective, les intimés ont demandé que leur soient communiqués divers dossiers de santé de la requérante visant une période s’échelonnant de 1973 à aujourd’hui. La juge de première instance accueille en
partie cette demande, estimant que certaines informations s’y trouvant sont pertinentes et nécessaires à l’analyse des critères d’autorisation de l’action collective. [ 4 ] Dans sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler de bene esse , la requérante soutient que la juge de première instance a erré en ordonnant la divulgation de certains dossiers de santé, et ce, pour essentiellement trois types de motifs : (1) la requérante n’a pas renoncé à son droit fondamental au respect du secret professionnel ; (2) les informations que ces dossiers contiennent ne sont pas essentielles et indispensables au stade de l’autorisation de l’action collective et leur communication nécessite que la requérante obtienne des documents auprès de tiers et (3) la juge a statué ultra petita en permettant aux parties intimées de déposer les dossiers médicaux communiqués en preuve. * * * [ 5 ] Depuis l’arrêt FCA Canada inc. c.
Garage Poirier & Poirier inc . [1] , il est établi qu’un jugement rendu avant l’autorisation d’une action collective est un jugement rendu « en cours d’instance » dont le droit d’appel obéit aux règles libellées aux articles 31 et 32 C.p.c . [2] , selon qu’il s’agisse d’un jugement de gestion d’instance ou non. [ 6 ] En l’espèce, le jugement à l’égard duquel la requérante souhaite se pourvoir n’en est pas un de « gestion d’instance », mais bien un jugement visé par l’article 31 C.p.c ., puisqu’il traite du droit d’une
partie d’obtenir la communication d’éléments de preuve [3] . L’article 31 C.p.c . se lit ainsi :
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. 31.
A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source. Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. […] (…) [ 7 ] La requérante estime que son appel est de plein droit, car le jugement de première instance rejette une objection à la preuve fondée sur le respect du secret professionnel, ce que les intimés reconnaissent. Je suis d’avis qu’elle a partiellement raison.
Voici pourquoi. [ 8 ] Aux fins de la détermination du droit d’appel, les décisions judiciaires qui restreignent la communication de documents sont assimilées à des jugements maintenant une objection à la preuve [4] . À l’inverse, lorsque comme en l’espèce un jugement accueille une demande de communication de documents et rejette de facto la contestation à l’égard de cette demande fondée sur le respect du secret professionnel [5] , la décision est assimilable à un jugement rejetant une objection à la preuve fondée sur le respect du secret professionnel au sens de l’article 31 al. 1 C.p.c .
L’appel est donc de plein droit [6] . [ 9 ] Toutefois, dans sa déclaration d’appel et sa requête pour permission d’appeler de bene esse , la requérante ne limite pas son appel qu’aux seules questions relatives au secret professionnel, puisqu’elle argue également que la juge de première instance a erré en permettant que les parties intimées se servent du mécanisme de la preuve appropriée à des fins exploratoires, ce qui serait contraire à la jurisprudence en la matière.
La requérante estime aussi que la juge a erré en autorisant les intimés à déposer en preuve les dossiers communiqués sans que les intimés le demandent, jugeant ainsi ultra petita . En outre, la juge de première instance aurait commis une erreur de droit en ordonnant que la requérante obtienne plusieurs documents auprès de tiers, une ordonnance qui serait onéreuse et sans précédent.
Finalement, la requérante est d’avis que la juge a erré en concluant que certains de ses dossiers de santé étaient essentiels et indispensables à cette étape-ci du litige. [ 10 ] Afin de se pourvoir à l’égard de ces enjeux, qui ne sont pas liés au secret professionnel à l’égard de laquelle l’appel est de plein droit, une permission d’appeler est nécessaire en vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c . [7] . Une telle permission est accordée si le jugement rendu en cours d’instance décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. Par ailleurs, une fois l’un ou l’autre de ces critères satisfait, la
partie requérante doit établir qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la permission [8] . [ 11 ] Règle générale, les jugements autorisant la communication d’éléments de preuve ne décident pas du litige et ne causent pas de préjudice irrémédiable [9] . Cependant, ce principe souffre d’exceptions.
Ainsi, pourra être accueillie la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui, notamment, soulève une question de compétence ou « une question de droit nouvelle, de droit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement » [10] . [ 12 ] La requérante se réclame de ces exceptions, en ce qu’elle conteste la compétence de la juge de première instance de rendre une telle ordonnance et souhaite que la Cour se prononce sur les critères devant guider la communication de dossiers médicaux à l’étape de l’autorisation d’une action collective, questions qui à son avis dépassent l’intérêt privé des parties en présence.
En outre, elle soutient que le jugement de première cause un préjudice irrémédiable à l’égard de l’instance. Finalement, elle estime que l’appel sur ces questions est conforme aux intérêts de la justice. [ 13 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler sur ces questions, sauf à l’égard de celle portant sur l’autorisation de produire les documents qui seront communiqués à l’égard desquels la juge permet la production malgré qu’une telle demande ne lui avait pas été formulée.
Sauf quant à cette dernière question, la requérante ne me convainc pas que le jugement de première instance cause un préjudice irrémédiable en ce qu’il créerait une situation juridique auquel le jugement sur le fond ne pourrait remédier. L’ampleur et la nature des documents dont la communication a été ordonnée n’altèrent pas le caractère de l’instance d’autorisation, laquelle permet la présentation d’une certaine preuve [11] . Deuxièmement, l’espèce ne soulève aucune question de compétence, étant entendu que cette exception vise la compétence d’attribution [12] .
Enfin, les questions susmentionnées ne sont pas des questions nouvelles de droit public ou substantiel qu’il est nécessaire de trancher maintenant, l’absence de jurisprudence n’étant pas déterminante [13] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête de permission d’appeler de bene esse à l’égard des moyens d’appel relatifs au secret professionnel, parce que sans objet ; [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse à l’égard des autres moyens d’appel, sauf à l’égard de l’autorisation donnée par la juge aux intimés à déposer en preuve les dossiers communiqués sans que les intimés ne l’ait demandé (la question de l’ ultra petita ) ;
[ 16 ] ORDONNE à l’appelante, après avoir notifié copie aux intimés, de déposer au greffe au plus tard le 11 décembre 2020, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints ; [ 17 ] ORDONNE aux intimés, après avoir notifié copie à l’appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 février 2021, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 20 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation ; [ 18 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe, après que le dossier soit en état, l’audition d’une durée de 1h30 heures, soit 45 minutes pour l’appelante et 45 minutes pour les intimés, qu’elles se partageront entre elles ; [ 19 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire ; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 20 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 21 ] Les frais de justice seront accordés suivant selon le sort du pourvoi . STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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