2020 QCCQ 8995, 2020 QCCQ 8995
Opinion
Protection de la jeunesse — 207219 2020 QCCQ 8995 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000961-206 DATE : 8 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTEVRENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2007 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection à l’égard d’un adolescent âgé de 13 ans soit X né le [...] 2007. X est issu de l’union de madame A et de monsieur B qui vivent dorénavant séparément.
La mère vivrait dans une autre région, mais on ignore où exactement. [ 2 ] D’ailleurs, le Tribunal a accordé une dispense de signification des procédures à la mère compte tenu des motifs soumis par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) dont le fait que la mère n’est pas présente dans la vie de X n’ayant eu aucun contact physique avec ce dernier depuis déjà quelques années. [ 3 ] Le père a refait sa vie avec madame C et ils ont eu un enfant qui est âgé de 4 ans.
Ils habitent une petite résidence familiale avec leur famille reconstituée. [ 4 ] En date du 17 aout 2020, la DPJ retient un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de X est compromis en lien avec une situation de négligence au plan physique vu les besoins de logement non assurés dans le milieu du père. La DPJ demande ainsi de déclarer qu’il y a compromission et de confier X à son père avec aide, conseil et assistance pour une période de six mois. [ 5 ] Le père est absent lors de l’audience, mais dûment représenté par avocate.
Cette dernière a le mandat de consentir à la demande en protection, mais le père lui demande d’aviser la cour que certains travaux correctifs demandés suite au passage du Service de sécurité incendie de la municipalité et de l’envoi de l’
Avis de défectuosités (pièce D-1), ne pourront pas être effectués dans le délai soumis de soixante jours pour des raisons financières. Par contre, il aurait déjà fait certains autres travaux requis. [ 6 ] L’adolescent est absent, mais dûment représenté par son avocate qui a le mandat de consentir à la demande. [ 7 ] Le Rapport d’évaluation et d’orientation déposé pour valoir le témoignage de son auteur décrit la matérialité des faits de la page 2 à la page 6, en énonçant les différentes constatations effectuées par l’intervenante lors d’une visite dans le milieu du père.
Elle y a constaté, entre autres, que la résidence est très encombrée et qu’elle est petite par rapport au nombre de personnes qui y habite. Des travaux sont en cours depuis longtemps et sont non terminés. Il y a un désordre important et certaines chambres n’ont pas d’endroit convenable pour ranger les vêtements. Le panier à linge sale est constitué d’une boite de carton placée dans la cuisine. [ 8 ] Lors de la première visite de l’intervenante, le père est en colère et prétend que son domicile est adéquat, ce qui n’est tout
simplement pas le cas. Les fenêtres ne sont pas entretenues, la poussière et les saletés recouvrent les rebords de la fenêtre et la visibilité est limitée. La salle de bain est malpropre, principalement la toilette qui est noircie de saleté. Des odeurs de moisissures sont observables dans la salle de bain et les draps de X sont visiblement non entretenus. [ 9 ] L’intervenante décrit davantage l’état des lieux dans son rapport. Il n’est pas nécessaire de tout reprendre dans le cadre du présent jugement.
Disons simplement que la preuve est amplement suffisante pour conclure à la négligence au plan physique vu les besoins de logement non assurés. [ 10 ] On peut lire également au rapport que X est renfermé, effacé et qu’il a une faible estime de lui. Il est considéré plus vulnérable que la plupart des jeunes de son âge. Le père est très rigide dans son attitude envers son fils et semble peu sensible aux besoins de ses enfants. Il ne désire pas modifier son attitude envers X et ne reconnait pas que la situation a des impacts sur le développement de son fils.
Pour lui, le fait d’avoir un toit sur la tête, des vêtements et de la nourriture devrait suffire. [ 11 ] Par conséquent, vu la preuve prépondérante et la position du père et de l’adolescent, le Tribunal conclut qu’il en va de l’intérêt de X d’accueillir la demande en protection et de déclarer sa sécurité ou son développement compromis vu ses besoins de logement non assurés.
Quant aux mesures, elles s’avèrent être également dans son intérêt et la période de six mois permettra de vérifier si la situation s’améliore. [ 12 ] Le Tribunal rappelle qu’il faudra la collaboration du père pour que les choses changent et que le motif de compromission soit enrayé afin que X reçoive réponse à ses besoins. [ 13 ] Dans ces circonstances, la demande en protection s’avère bien fondée et dans l’intérêt supérieur de ce dernier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis au sens de l’
article 38 b) 1 i de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE l'adolescent à son père; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant une période de six mois; [ 18 ] ORDONNE que les contacts la mère et l’adolescent s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon l’intérêt et le désir de l’adolescent; [ 19 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
M e Caroline Martin contentieux du cisss A Avocate de la demanderesse M e July Roy Centre communautaire juridique A - Point de service A Avocate de l'adolescent M e Jennifer Dufour Dufour avocats Avocate du père
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