2014 QCCQ 8735, 2014 QCCQ 8735
Opinion
Rhéaume c. 9252-0220 Québec inc. (Meubles et design Kar.ma) 2014 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile »
N° : 450-32-016738-130 DATE : 4 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO RHÉAUME , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demandeur c. 9252-0220 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous le nom de MEUBLES ET DESIGN KAR.MA, ayant un établissement au 42, rue Wellington Nord, Sherbrooke (Québec) J1H 5B7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la compagnie défenderesse (ci-après « Karma ») 3 234,60 $ représentant le coût de livraisons exécutées, mais demeurées impayées entre le 5 janvier 2012 et le 13 mars 2012 [1] . [ 2 ] Karma conteste la réclamation.
Elle invoque que le demandeur a endommagé du matériel et la propriété d’un client et a perdu des pièces lors de livraisons. [ 3 ] Le 27 août 2013, Karma a reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure l'enjoignant de payer 3 234,60 $ [2] . [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 5 ] La réclamation se détaille ainsi [3] : • Facture n o 34740 – 5 janvier 2012 80,48 $ • Facture n o 34613 – 7 janvier 2012 80,48 $ • Facture n o 34614 – 7 janvier 2012 80,48 $ • Facture n o 34742 – 9 janvier 2012 126,47 $ • Facture n o 34615 – 10 janvier 2012 80,48 $ • Facture n o 34617 – 11 janvier 2012 80,48 $ • Facture n o 34743 – 29 janvier 2012 80,48 $ • Facture n o 34744 – 1 er février 2012 224,20 $ • Facture n o 42532 – 1 er février 2012 7,76 $ • Facture n o 34745 – 2 février 2012 80,48 $ • Facture n o 38659 – 2 février 2012 71,28 $ • Facture n o 42533 – 3 février 2012 7,76 $ • Facture n o 34746 – 10 février 2012 80,48 $ • Facture n o 34747 – 10 février 2012 80,48 $ • Facture n o 43362 – 10 février 2012 103,48 $ • Facture n o 34748 – 11 février 2012 493,24 $ • Facture n o 34749 – 14 février 2012 91,98 $ • Facture n o 43364 – 18 février 2012 793,33 $ • Facture n o 40775 – 21 février 2012 186,07 $ • Facture n o 43365 – 23 février 2012 80,48 $ • Facture n o 34751 – 5 mars 2012 86,23 $ • Facture n o 34752 – 13 mars 2012 238,00 $ [ 6 ] Le représentant de Karma témoigne.
Il explique le non-paiement de certaines factures : • les factures 42532 et 42533 devaient être facturées à Bétonnel qui a fait livrer de la peinture à leur adresse; • la facture 43364 concerne la livraison de meubles d’une autre compagnie qui a fait livrer et entreposer des meubles dans leurs
locaux; et • la facture 34748 concerne la livraison d’un lit qui a été taché d’huile qu’ils ont dû reprendre et en fournir un autre au client [4] . [ 7 ] Karma invoque également que le demandeur a perdu, lors d’une livraison, les pattes d’un meuble qui ont été remplacées au coût de 360 $. ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] L'
article 2030 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») définit le contrat de transport : 2030. Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s'oblige principalement à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, le passager, l'expéditeur ou le destinataire du bien, s'engage à lui payer, au temps convenu. [ 9 ] Selon l'
article 2049 C.c.Q. , le transporteur est tenu de transporter les biens à destination et il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport. [ 10 ] Les articles 1590 et 1604 C.c.Q. prévoient que l'obligation de Karma de payer les factures peut être réduite : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. [ 11 ] La preuve prépondérante démontre que les biens ont été livrés dans les locaux de Karma.
La preuve ne permet pas d’établir que les livraisons devaient être facturées à des tiers. [ 12 ] En revanche, le Tribunal retient la responsabilité du demandeur qui est tenu de compenser les dommages aux meubles qu’il a transportés. [ 13 ] Le Tribunal conclut que doivent être déduites de la réclamation de 3 234,60 $ du demandeur, pour les livraisons, les sommes suivantes : • le coût de remplacement des pieds d’un meuble perdus lors d’une livraison, soit 360 $ [5] ; et • le prix du matelas endommagé, soit 950 $ [6] , et non le coût de remplacement d’un matelas d’une autre catégorie. [ 14 ] Le Tribunal accorde 1 924,60 $, soit le montant facturé duquel est déduit le coût des dommages résultant du transport [7] . [ 15 ] VU la demande introductive du demandeur; [ 16 ] VU le témoignage du demandeur et les pièces produites; [ 17 ] Vu le témoignage du représentant de Karma et les pièces produites; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 1 924,60 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 924,60 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 27 août 2013, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 136 $.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2014
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