2011 QCCQ 7518, 2011 QCCQ 7518
Opinion
Girard c. P. Hurtubise inc. 2011 QCCQ 7518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-022339-104 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Bernard Girard Demandeur c. P. Hurtubise inc.
Défenderesse et Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur recherche la radiation d'une inscription au registre foncier. Les faits [ 2 ] Le 18 août 1989, la défenderesse obtient un jugement contre le demandeur au montant de 3 436,90 $ (pièce P-3).
Le 20 novembre suivant, elle fait enregistrer le jugement pour valoir d'hypothèque légale à la Division d'enregistrement de Deux-Montagnes (pièce P-4). [ 3 ] Le demandeur affirme n'avoir jamais reçu signification de quelqu'avis d'hypothèque légale que ce soit grevant son immeuble dont il était propriétaire depuis 1987. [ 4 ] C'est lors d'une transaction subséquente, au cours des dernières années, que le notaire instrumentant a dû retenir des sommes pour acquitter la créance de la défenderesse. [ 5 ] Plaidant que la dette est prescrite, le demandeur ajoute que l'hypothèque légale ne constituait que l'accessoire du principal et que celle-ci s'est éteinte, d'où la demande de radiation.
Il soutient que la prescription applicable aux droits résultant d'un jugement, qui était anciennement de 30 ans (article 2365 du Code civil du Bas-Canada ), est maintenant de 10 ans depuis le 1 er janvier 1994 (
article 2924 du Code civil du Québec [1] ). [ 6 ] De son côté, la défenderesse plaide que le nouveau Code civil n'avait pas d'effet rétroactif et que l'enregistrement du jugement, en novembre 1989, constitue l'exercice d'un droit aux termes de l'
article 2924 C.c.Q. et a donc interrompu la prescription. Analyse et décision
[ 7 ] Lors de l'entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec , le législateur adopta des mesures transitoires contenues dans la
Loi sur l'application de la réforme du Code civil du Québec [2] . L'
article 6 prévoyait : « Lorsque la loi nouvelle allonge un délai, le nouveau délai s'applique aux situations en cours, compte tenu du temps déjà écoulé. Si elle abrège un délai, le nouveau délai s'applique, mais il court à partir de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le délai prévu par la loi ancienne est cependant maintenu lorsque l'application du délai nouveau aurait pour effet de proroger l'ancien. Si un délai, qui n'existait pas dans la loi ancienne, est introduit par la loi nouvelle et prend comme point de départ un événement qui, en l'espèce, s'est produit avant son entrée en vigueur, ce délai, s'il n'est pas déjà écoulé, court à compter de cette entrée en vigueur. » [ 8 ] Cet
article n'a pas pour effet de conférer un effet rétroactif aux nouveaux délais prévus par 2924 C.c.Q. ; bien au contraire, il respecte les délais échus jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais reconnaît un effet immédiat de la nouvelle législation et balise les effets futurs. [ 9 ] Dans ce sens, les mesures transitoires respectent les délais passés, mais en fixent de nouveaux pour le futur qui, bien que plus courts, donnent amplement le loisir au créancier de s'amender. [ 10 ] Le 1 er janvier 1994, la créance de la défenderesse datait déjà de plus de quatre ans. [ 11 ] Avec l'introduction du nouveau Code civil et de la mesure transitoire, il ne restait non pas six ans à courir, mais un autre dix ans qui s'ajoutait aux quatre années déjà écoulées, pour un total de 14 ans. [ 12 ] L'intention du législateur de raccourcir les prescriptions était donc évidente, s'applique en l'espèce et mène à la conclusion que dès le 1 er janvier 2004, la dette confirmée par le jugement de 1989 était éteinte. [ 13 ] Quel est, dans ce contexte, l'effet de la publication d'une hypothèque légale ? [ 14 ] À cet égard, l'
article 2661 C.c.Q. prévoit : « L'hypothèque n'est qu'un accessoire et ne vaut qu'autant que l'obligation dont elle garantit l'exécution subsiste. » [ 15 ] L'
article 2797 C.c.Q. ajoute : « L'hypothèque s'éteint par l'extinction de l'obligation dont elle garantit l'exécution. Cependant, dans le cas d'une ouverture de crédit et dans tout autre cas où le débiteur s'oblige à nouveau en vertu d'une stipulation dans l'acte constitutif d'hypothèque, celle-ci subsiste malgré l'extinction de l'obligation, à moins qu'elle n'ait été radiée. » [ 16 ] Les auteurs ont ainsi commenté ces articles [3] : «
L'article 2661 C.c. formule la règle familière suivant laquelle l'obligation dont elle garantit l'exécution subsiste. Il s'agit d'un principe fondamental. Le Code civil en donne quelques applications, au niveau de la transmission de l'obligation principale ou de son extinction. […] » [4] « Si l'obligation dont l'hypothèque garantit le paiement s'éteint, l'hypothèque prend fin (art. 2797 C.c.). Ainsi, le paiement – y compris le paiement sous protêt – éteint la dette et, accessoirement, l'hypothèque. La prescription qui éteint la dette éteint aussi l'hypothèque.
Ici, les tribunaux ont rappelé que l'accessoire suit le principal et non l'inverse. Une hypothèque immobilière confrère un droit réel immobilier et ne se prescrit elle-même extinctivement qu'après l'écoulement de dix ans (art. 2923 C.c.) ; elle s'éteindra cependant avant l'écoulement de ce délai si la prescription extinctive de trois ans éteint la créance garantie, que son propre régime de prescription ne peut faire survivre. […] » [5] [ 17 ] La procureure du demandeur a cité un certain nombre de jurisprudences.
De celles-ci, le Tribunal retient la décision rendue par le juge Guy Gagnon alors qu'il était à notre Cour [6] , dans laquelle il indique : « Or, la Cour considère qu'une hypothèque légale d'un créancier détenteur d'un jugement et l'enregistrement d'un avis à cet effet ne constituent pas une mesure d'exécution. » [7] [ 18 ] Sur la différence entre le caractère conservatoire ou d'exécution de l'hypothèque légale, le juge Gagnon poursuit : « Or, lorsque l'auteur Deslauriers mentionne que l'hypothèque légale est autant une mesure conservatoire qu'une mesure d'exécution, c'est que celle-ci, en l'absence des conditions d'exercice de recours prévus aux articles 2757 et 2758, ne peut valoir que comme mesure conservatoire mais, lorsqu'on met en branle l'exercice du recours pour obtenir soit la possession de l'immeuble ou encore la vente en justice, la mesure conservatoire devient alors une mesure d'exécution. » [8] [ 19 ] Il se réfère à une ancienne cause de la Cour d'appel [9] , où le juge Rivard précise : « Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes pour dire que l'enregistrement d'un jugement est une mesure conservatoire et non une
procédure d'exécution. » [10] [ 20 ] Le demandeur cite également une décision de la Cour supérieure [11] dans laquelle la juge Marie St-Pierre indique : « […] La créance (titre découlant du jugement) ne s'éteint pas parce que quelqu'un accepte de radier l'hypothèque légale qui en protège l'exécution.
Détenir une hypothèque légale ce n'est en fait qu'une façon de protéger ses chances d'obtenir le paiement de la somme que le titre, soit le jugement, nous permet d'obtenir. » [12] [ 21 ] Et, plus loin, elle ajoute : « Or, comme le Tribunal l'a déjà dit, la procédure ne comporte aucune allégation de tentative d'exécution demeurée infructueuse en raison de l'existence de cette déclaration de satisfaction de jugement. […] » [13] [ 22 ] Dans l'affaire à l'étude, il apparaît également qu'aucune mesure d'enclenchement des recours hypothécaires n'a été entreprise. [ 23 ] Ajoutons que dans son récent traité, l'auteur Céline Gervais [14] assimile exclusivement le terme « exercé », employé à l'
article 2924 , à des mesures d'exécution telle la saisie. [ 24 ] Il faut donc en conclure qu'outre l'exercice des recours hypothécaires, le droit d'un créancier, conféré par un jugement, ne pourra être considéré comme étant « exercé » que s'il a pratiqué des mesures d'exécution prévues par la loi. [ 25 ] Une application récente de ces principes a donné lieu à un jugement rendu par notre collègue, monsieur le juge François Bousquet [15] , lequel mentionne : « Il n'y a aucun élément de preuve permettant de conclure que la défenderesse aurait exercé les droits résultant du jugement et, d'ailleurs, cette dernière ne présente aucun argument à cet effet. » [16] [ 26 ] Plus loin, il ajoute : « Conformément à l'article 6 L.A.R.C.C., la créance reconnue par le jugement de 1991 s'est éteinte le 31 décembre 2003, soit dix ans après l'entrée en vigueur du Code civil du Québec . » [17] « En raison des dispositions de l'
article 2797 C.c.Q. , l'hypothèque garantissant le paiement de cette créance s'est éteinte au même moment. » [18] [ 27 ] Pour ces motifs, le juge Bousquet conclut que les droits réels découlant d'un jugement antérieur sont éteints de la même façon que la dette elle-même. Conclusions [ 28 ] Il y a donc lieu d'accorder la requête et de déclarer que l'inscription publiée le 20 novembre 1989 soit radiée, considérant la prescription de la dette à son soutien et l'absence de mesures d'exécution dans les dix ans qui ont suivi la mise en œuvre du nouveau Code civil du Québec .
Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Ordonne la radiation de l'hypothèque légale inscrite en date du 20 novembre 1989 au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Deux-Montagnes sous le numéro 297163 contre l'immeuble suivant, à savoir : Un emplacement situé en la paroisse de Mirabel, connu et désigné comme étant le lot numéro QUARANTE, subdivision officielle du lot numéro TRENTE CINQ (35-40) du cadastre de Mirabel, division d'enregistrement de Deux-Montagnes.
À ce jour, étant le lot numéro un million huit cent quarante six mille huit cent seize (1 846 816) du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes ; Avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique […], ville de Mirabel, province de Québec, […]. Ordonne aux officiers de la publicité des droits mis en cause de procéder aux dites radiations d'inscription et ce, sur présentation d'une réquisition d'inscription conforme aux prescriptions de la loi, et paiement des droits prescrits ; Le tout avec dépens .
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Nicole Leblanc Pour le demandeur Maître Victor Cayer Pour la défenderesse Date d’audience : 10 juin 2011
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