2017 QCCQ 9421, 2017 QCCQ 9421
Opinion
Octave Maecenas Recrutement & conseils c. Groupe Grégor inc. (Wholesale Express) 2017 QCCQ 9421 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012812-171 DATE : 24 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ OCTAVE MAECENAS RECRUTEMENT & CONSEILS Demanderesse c.
GROUPE GRÉGOR INC., faisant affaires sous le nom de WHOLESALE EXPRESS Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Octave Maecenas Recrutement & Conseils (« Octave ») réclame à la défenderesse Groupe Grégor inc., faisant affaires sous le nom de Wholesale Express (« Wholesale ») 15 000 $ représentant des honoraires dus à la suite de services professionnels rendus. [ 2 ] Wholesale conteste la réclamation, alléguant l’inexistence d’une entente intervenue avec Octave ainsi que l’absence de services rendus.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Octave prouve-t-elle l’existence d’une entente contractuelle avec Wholesale ? [ 4 ] Dans l’affirmative, quel est le montant dû par Wholesale à Octave ? LE CONTEXTE [ 5 ] Octave est une firme de recrutement de personnes qualifiées pour occuper certains emplois; elle est représentée par son associé Michael Lavoie (« M. Lavoie »). [ 6 ] Wholesale est une compagnie qui est à la recherche d’un directeur des ventes, bilingue et d’origine américaine, afin de développer le marché américain dans son secteur d’activités; elle est représentée par Serge Michaud (« M.
Michaud »). [ 7 ] Le 11 mars 2016, Wholesale sollicite une entrevue avec Octave dans le but de connaître les conditions relatives à une éventuelle entente de services pour la recherche de ce directeur des ventes. C’est la première fois que Wholesale contacte une entreprise avec ce genre de services et veut des informations. [ 8 ] Octave informe Wholesale qu’elle n’a pas de contact américain et ne peut donc répondre à ses besoins en matière de recrutement. [ 9 ] Le 14 mars 2016, Octave envoie à M. Michaud une offre de services pour le support au développement des marchés hors Québec.
Elle lui offre un contrat hybride, soit un service de référencement ainsi qu’un mandat complet de recherche. [ 10 ] Le 24 mars 2016, Octave introduit Michel Lesage (« M. Lesage ») auprès de Wholesale. [ 11 ] Au cours du mois de juin 2016, M. Lavoie apprend que M. Lesage travaille pour Wholesale.
[ 12 ] Le 18 juillet 2016, Octave envoie son compte d’honoraires à Wholesale, ce que cette dernière refuse de payer. [ 13 ] Le 31 août 2016, Octave intente un recours à la Cour du Québec, division des petites créances au montant de 15 000 $. [ 14 ] Le 22 novembre 2016, Wholesale dépose sa contestation. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 17 ] La preuve démontre l’inexistence d’une quelconque entente entre Octave et Wholesale pour les motifs ci-après exposés; [ 18 ] Immédiatement après la rencontre du 11 mars 2016, M.
Lavoie envoie un courriel à Wholesale dans lequel il spécifie : Je finalise mon offre de service ce soir afin de te la faire parvenir dans le courant de la journée de demain. Si on lance le mandat , je te rassure, nous serons agile (sic) et proactif (sic) car je sais que le temps est important pour ton équipe. (nos soulignements) [ 19 ] Le 14 mars 2016, M. Lavoie fait parvenir un courriel à Wholesale qui dit ceci : J’ai pensé à toi une bonne
partie de la fin de semaine et j’ai tenté d’une part de te partager mes réflexions suite à notre rencontre et ensuite, de te concocter une offre de service la plus flexible possible. Comme tu pourras le voir dans le document, je te propose de travailler rapidement car je sais que le temps est précieux de votre côté.
Je te laisse prendre connaissance du document et je t’invite à me revenir pour en discuter. (nos soulignements) [ 20 ] Ces deux courriels confirment l’intention d’Octave de conclure, éventuellement, une entente en suggérant divers services et ils démontrent l’existence d’une proposition d’affaires, d’une réflexion dans le but de discuter de l’ensemble du dossier et non d’une entente finale. [ 21 ] Wholesale ne donne pas suite à l’offre de services. [ 22 ] M. Lesage a déjà fait affaires avec M. Lavoie par le passé. Ils maintiennent des liens cordiaux, tel prendre un café, sans plus. [ 23 ] M. Lavoie sait que M.
Lesage, bien qu’il ait un emploi stable à la Banque de Montréal, aimerait éventuellement changer d’emploi. C’est dans cet esprit qu’il introduit M. Lesage à M. Michaud. [ 24 ] Le 24 mars 2016, sans avoir reçu de confirmation de la part de Wholesale quant à l’acceptation de l’offre de service, M. Lavoie met en contact M. Lesage et M. Michaud. [ 25 ] Il rencontre M. Lesage à deux reprises, l’engage et débute son travail au mois de juin 2016. [ 26 ] M. Lesage confirme avoir rencontré M. Lavoie au cours du mois de mars 2016 et lui avoir révélé qu’il cherche des opportunités d’affaires pour un changement d’emploi.
C’est alors que M. Lavoie lui parle d’une entreprise à St-Hyacinthe qui œuvre dans le domaine des encans d’automobiles et désire percer le marché américain. [ 27 ] C’est alors que M. Lesage demande à M. Lavoie s’il a un mandat clair avec cet employeur parce qu’ordinairement, il y a des clauses qui prévoient la description de tâches de l’entreprise, ce qu’il n’a pas reçu de la part de ce dernier. [ 28 ] La réponse de M. Lavoie est catégorique et négative et il lui déclare ne pas détenir de mandat clair de la part de cette entreprise. [ 29 ] M. Lesage n’a jamais eu de discussions avec M.
Lavoie concernant les relations qu’il entretient avec Wholesale. [ 30 ] Cette affirmation de M. Lesage corrobore l’inexistence d’une quelconque entente intervenue entre Octave et Wholesale. [ 31 ] À la suite de ce témoignage, M. Lavoie soumet qu’il répond par la négative pour ne pas avoir à partager les informations qu’il détient sur Wholesale. [ 32 ] La version de Wholesale, corroborée par M. Lesage, ainsi que la preuve documentaire, est crédible et sincère.
[ 33 ] D’ailleurs, l’échange de courriels entre les parties en date du 18 juillet 2016 démontre la surprise de la part de Wholesale à recevoir une facturation puisqu’elle n’a requis aucun service de la part d’Octave. [ 34 ] Octave ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas par prépondérance de preuve le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande d’Octave Maecenas Recrutement & Conseils; [ 36 ] CONDAMNE Octave Maecenas Recrutement & Conseils à payer à Groupe Grégor inc., faisant affaires sous le nom de Wholesale Express, les frais de justice de 300$. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 17 juillet 2017
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