2016 QCCQ 7183, 2016 QCCQ 7183
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Tora Cap-de-la- Madeleine ltée 2016 QCCQ 7183 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-067104-145 DATE : 20 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
TORA CAP-DE-LA-MADELEINE LIMITÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] La défenderesse est poursuivie pour avoir vendu du tabac à un mineur contrairement aux articles 13 et 43.2 de la
Loi sur le tabac . [1] LE CONTEXTE [ 2 ] Le 4 août 2013, un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux, accompagné d’une aide-inspectrice âgée de 15 ans, se présentent au «Tigre Géant» exploité par la défenderesse, pour acheter de cigarettes. [ 3 ] L’aide-inspectrice entre seule dans le commerce et se rend au comptoir.
Elle demande à la caissière un paquet de cigarettes de marque «Next» et lui donne un billet de vingt dollars. [ 4 ] La caissière lui remet la monnaie et le paquet de cigarettes sans lui demander une pièce d’identité ni lui poser de questions quant à son âge. [ 5 ] La défenderesse présente une défense de diligence raisonnable.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] Le poursuivant fait entendre Guy Bélanger, inspecteur pour le ministère de la Santé et des services sociaux et Johanie Giroux, aide-inspectrice. [ 7 ] Leurs témoignages relatent en substance que le 4 août 2013, vers 11 h 45, ils se rendent au «Tigre Géant» situé sur la rue Thibeau à Trois-Rivières, exploité par la défenderesse, pour procéder à l’achat de cigarettes. [ 8 ] L’aide-inspectrice, alors âgée de 15 ans, se rend seule au comptoir. Trois clients la précèdent. Elle commande un paquet régulier de cigarettes de marque «Next».
Elle remet un billet de vingt dollars à la caissière qui lui remet sans hésitation le paquet de cigarettes commandé, sans lui poser aucune question sur son âge, ni lui demander une carte d’identité. [ 9 ] La caissière porte un informe du «Tigre Géant» et un badge d’identification portant le nom de Linda. [ 10 ] Le 29 août 2013, l’inspecteur retourne au commerce de la défenderesse pour rencontrer l’exploitant et l’informer de l’infraction constatée le 4 août 2013. [ 11 ] Il rencontre Sylvie Marin, superviseure, et Michel D’Amours, propriétaire du commerce. Au cours de cette rencontre, il
constate deux infractions à la
Loi sur le tabac , une concernant l’étalage de produits du tabac à la vue du public et une autre concernant l’absence d’affiche d’interdiction de vente de tabac aux mineurs à toutes les caisses. [ 12 ] Le poursuivant dépose en preuve les documents suivants :
a) facture d’achat du paquet de cigarettes (Pièce P-1)
b) photographie du paquet de cigarettes acheté (Pièce P2)
c) rapport de l’aide-inspectrice (Pièce P-3)
d) photographie de l’aide-inspectrice (sous scellé) (Pièce P-4)
e) photographie du permis de vente au détail de la défenderesse (Pièce P-5)
f) photographie d’une caisse sans affiche pour le tabac (Pièce P-6)
g) avis de non respect du 29 août 2013 et photographie des lieux (Pièce P-7 en liasse)
h) rapport d’infraction général de l’inspecteur (Pièce P-8, en liasse)
i) rapport d’inspection du 29 août 2013 (Pièce P-9) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 13 ] La défenderesse fait entendre Michel D’Amours, président de la défenderesse. [ 14 ] Il déclare que la défenderesse exploite une franchise du «Tigre Géant» qui est un magasin à rayons qui vend de tout y compris des produits interdits de vente aux mineurs (tabac, alcool, loterie). Elle emploie de 40 à 45 employés âgés de 16 à 60 ans. [ 15 ] Il s’agit d’un commerce de type familial et la vente de produits du tabac ne représente que vingt pour cent (20%) du chiffre d’affaires.
La défenderesse n’a aucun intérêt à ne pas respecter les règles concernant la vente de produits du tabac puisqu’une infraction à cette loi pourrait ternir son image aux yeux du public. [ 16 ] Le témoin déclare en substance que la défenderesse suit essentiellement les politiques et pratiques mises en place par la maison- mère concernant l’opération de son commerce. [ 17 ] Plus spécifiquement, elle applique les procédures d’embauche et de formation des employés, aussi appelés «associés», telles que rédigées et fournies par le «Tigre Géant».
Elle dépose d’ailleurs un volumineux cahier de pièces contenant différents documents attestant de ce fait. (Pièces D-2 à D-4, D-6, D7, D-9) [ 18 ] Le témoin ainsi que Andrew D’Amours sont responsables de l’embauche des employés. Sylvie Marin est la superviseure des caissiers et responsable de leur formation.
Ils l’assistent également dans cette tâche. [ 19 ] Les franchisés et les superviseurs reçoivent eux-mêmes une formation pour l’embauche et la formation des futurs employés. [ 20 ] Ils doivent appliquer les procédures contenues dans le système de recrutement et d’embauche du franchiseur qui se trouvent sur le «Tigre Net» en plus de suivre régulièrement des séances de formation régionales données par le franchiseur. [ 21 ] Ils suivent une liste de contrôle détaillée et utilisent des formulaires qui doivent être lus et signés par les candidats. [ 22 ] Le témoin donne une description détaillée de la formation dispensée aux employés et le Tribunal visionne également la vidéo de formation fournie par la maison-mère. [ 23 ] Après l’embauche, les employés doivent également suivre une formation en ligne qui est répétée chaque année, en janvier. [ 24 ] Tous les matins, à l’ouverture du commerce, la superviseure des caisses fait un rappel aux caissiers concernant la vente de produits interdits aux mineurs. [ 25 ] Une fois par mois, elle rencontre tous les caissiers et répète les directives concernant la vente de produits interdits aux mineurs. [ 26 ] Les employés ont également à leur disposition un ordinateur de même qu’un cartable des pratiques et procédures de la compagnie qu’ils peuvent consulter en tout temps pour tout problème relié à leur emploi dont celui de la vente de produits interdits aux mineurs. [ 27 ] La défenderesse utilise un système d’enregistrement par caméras pour surveiller le travail des employés. [ 28 ] La défenderesse n’utilise pas encore de logiciel installé aux caisses qui requiert l’âge et la carte d’identité d’un acheteur de produits interdits aux mineurs.
Le franchiseur devrait installer ce logiciel dans un proche avenir. [ 29 ] Depuis l’infraction, la défenderesse a retenu les services de la firme «Retail Track» pour procéder quatre fois par année à des inspections inopinées du commerce pour tester les employés lors de la vente de produits interdits aux mineurs. Aucune infraction n’a été signalée jusqu’à ce jour suite à ces inspections. [ 30 ] Le témoin de la défenderesse mentionne que c’est la première fois que la défenderesse est poursuivie pour ce type d’infraction
et elle n’a jamais eu à sanctionner un employé pour une faute du genre. [ 31 ] L’employée fautive est Linda Bouchard, âgée de 48 ans. Elle est entrée en fonction le 1 er juillet 2012 et a quitté son emploi le 4 septembre 2014 pour des raisons personnelles. [ 32 ] Elle était une employée d’expérience ayant déjà occupé un poste de gérante de boutique antérieurement à son emploi de caissière. Il s’agit d’une bonne employée sans problème. Elle n’a jamais fait l’objet de réprimande; son dossier est vierge. [ 33 ] Elle a suivi une formation d’une semaine comme les autres caissières.
Elle a pris connaissance des politiques et procédures liées à la vente de produits du tabac (D-6 et D-7) et a signé un formulaire spécifique à ce sujet. (D-5) [ 34 ] Interrogé par le poursuivant, le témoin de la défenderesse déclare que personnellement, il n’a pas eu connaissance des événements.
Il était sur place mais occupé ailleurs sur le plancher ou dans son bureau. [ 35 ] Faute de renseignements précis concernant la date et l’heure de l’infraction, le témoin n’a pu visionner les événements sur vidéo. [ 36 ] Le jour de l’infraction, il y avait deux caissières en fonction soit Linda Bouchard et Déborah, également «aide-chef caissière». Lorsque la chef caissière Sylvie Marin est absente, quatre «aide-chef» caissières peuvent la remplacer. [ 37 ] Le 29 août 2013, il est présent sur les lieux et rencontre l’inspecteur en compagnie de la superviseure Sylvie Marin.
Ils constatent les infractions et corrigent la situation concernant l’absence d’affiche à la caisse et la présence de produits du tabac dans le comptoir de service. [ 38 ] La superviseure Sylvie Marin est la personne responsable de l’application et de la vérification des dispositions de la
Loi sur le tabac à l’intérieur du commerce. [ 39 ] Depuis ces événements, son commerce n’a fait l’objet d’aucune infraction. LE DROIT [ 40 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le tabac se lisent comme suit : [2] 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 41 ] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction. [ 42 ] La preuve démontre en effet que la caissière a vendu un paquet de cigarettes à une mineure malgré que cette dernière ne lui ait posé aucune question sur son âge et ne lui ait pas présenté de carte d’identité. [ 43 ] Le président de la défenderesse reconnait que la caissière aurait dû demander à l’aide-inspectrice une pièce d’identité. [ 44 ] La défenderesse plaide qu’elle a agi avec diligence raisonnable et pris tous les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction. [ 45 ] Nos tribunaux ont jugé à maintes reprises que pour invoquer une défense de diligence raisonnable, la défenderesse doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.
Elle doit en outre satisfaire au fardeau plus élevé édicté par le législateur à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac et démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il existait un motif raisonnable de croire que la personne était mineure. [3] [ 46 ] L’arrêt Dépan-Escompte Couche-Tard inc., suivi en cela par une abondante jurisprudence, établit les circonstances ou conditions permettant à la défenderesse de démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable. [4] [ 47 ] La défenderesse doit démontrer qu’elle a pris les mesures suivantes : 1. la présence de directives claires et appropriées transmises aux employés par un moyen de communication efficace; 2. la mise en place de système d’application, de contrôle et de supervision des directives des employés; 3. l’existence d’un programme de formation spécialisée et d’entrainement du personnel; 4. l’utilisation et l’entretien d’équipements adéquats; 5. la mise sur pied d’un programme d’urgence, s’il y a lieu; 6. la possibilité de sanctions administratives graduées pour inciter les employés à respecter la loi et les directives. [ 48 ] L’ensemble de la preuve démontre que la défenderesse a généralement suivi et appliqué les principes émis par l’arrêt Dépan- Escompte Couche-Tard.
[ 49 ] Elle applique les mesures et moyens mis à sa disposition par le franchiseur pour former ses employés, assurer la formation continue, effectuer le suivi de ses directives, et mettre sur pied un système de sanctions graduées en cas de manquements. [ 50 ] Suite à ces événements, la défenderesse a pris des dispositions supplémentaires pour assurer une meilleure surveillance de ses opérations en engageant une firme indépendante pour surveiller l’application des règles en matière de vente de produits interdits aux mineurs. [ 51 ] Le procureur de la défenderesse plaide qu’il s’agit d’une première infraction commise par une employée réputée fiable et sans histoire.
La jurisprudence n’exige pas la perfection de la défenderesse mais seulement qu’elle prenne les moyens raisonnables pour éviter la commission de l’infraction ce qu’elle a fait. [ 52 ] Le Tribunal est tout à fait d’accord avec cet énoncé. Cependant, la preuve de la défense ne répond pas à une question fondamentale en la présente instance : comment expliquer qu’à deux reprises en moins d’un mois, l’inspecteur a pu constater de sérieux manquements à la
Loi sur le tabac ? [ 53 ] Le 4 août 2013, l’inspecteur constate l’infraction de vente de tabac à un mineur. À peine quelques semaines plus tard, le 29 août 2013, en donnant suite au présent dossier, il constate deux autres manquements à la
Loi sur le tabac . [ 54 ] La conduite de la défenderesse doit être évaluée en fonction de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et non pas uniquement sur sa conduite générale et ses bonnes intentions. Elle doit être évaluée en fonction des faits particuliers de la cause. [ 55 ] Selon la preuve, une aide-chef caissière est située à proximité de la caisse de Linda Bouchard lorsque l’infraction est commise. [ 56 ] Des questions se posent alors: était-elle en mesure d’intervenir? Si oui, pourquoi ne l’a-t-elle pas fait? Si non, qui devait agir comme responsable?
La preuve est muette à ce sujet. [ 57 ] À la deuxième visite, l’inspecteur constate la présence dans un comptoir, à la vue du public, de produits du tabac et l’absence à une caisse d’une affiche interdisant la vente de tabac aux mineurs. (Pièces P-6, P-7) [ 58 ] Une autre question se pose : qu’ont fait la défenderesse , dont les représentants sont sur place, les superviseurs, la chef-caissière ou «l’aide-chef caissière» pour éviter ou corriger cette situation qui ne s’est pas produite subitement? [ 59 ] Ces deux événements rapprochés dans le temps démontrent clairement qu’il y a eu relâchement dans l’application et le suivi des directives données par la défenderesse elle-même. [ 60 ] La supervision et l’encadrement des activités reliées à la vente des produits du tabac étaient manifestement défaillants durant cette période. [ 61 ] La défenderesse exerce une activité fortement règlementée qui lui impose une responsabilité plus grande qu’une autre qui ne l’est pas.
Elle se doit d’être vigilante et s’assurer que ses employés reçoivent un encadrement et une supervision non seulement théorique mais pratique qui s’applique «sur le plancher» à tous les jours, ce qu’elle n’a pas fait le jour de l’infraction et les semaines suivantes. [ 62 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve qu’elle a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. [ 63 ] Elle n’a pas soulevé de doute raisonnable quant à sa culpabilité à la lumière des principes émis dans l’arrêt R. c.
W (D). [5] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 64 ] DÉCLARE la défenderesse coupable; [ 65 ] CONDAMNE la défenderesse à payer la somme de cinq cents dollars (500 $) plus les frais; [ 66 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant ME MARK PHILLIPS Procureur de la défenderesse Date d’audience : 4 mai 2016
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