2022 QCCQ 855, 2022 QCCQ 855
Opinion
Rossdeutscher c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 855 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-039590-196 DATE : 4 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ Lionel ROSSDEUTSCHER Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Demande pour faire trancher une objection suite à la tenue d’un interrogatoire au préalable) ______________________________________________________________________ Le jugement rendu le 3 mars 2022 est entaché d’une erreur cléricale en ce qui concerne le nom de l’avocat du demandeur.
INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur monsieur Lionel Rossdeutsher (« Rossdeutsher » [1] ), a déposé une contestation en matière fiscale à l’encontre d’avis de cotisation pour les années 2011, 2012 et 2013. [ 2 ] Le litige, tel qu’il appert des actes de procédures, fait état de ce qui suit : Demande introductive: « 6. During the 2011, 2012 and 2013 taxation years, the Plaintiff was an unemployed full-time university student who helped relatives managed rental properties and businesses. […] 8.
As per the mandates received by various relatives and by the Corporation, the Plaintiff collected payments and deposited the amounts in a personal bank account (the “ Account ”). […] 10. The Plaintiff did not include in his income those amounts since they were not his income, but rather the income of other taxpayers. » (Reproduction intégrale) (Nos soulignements) En ce qui concerne la défense modifiée: « 26.
Dans le cadre du programme « indice de richesse », la défenderesse a transmis une « lettre de courtoisie » au demandeur, en date du 5 mai 2015, lui demandant de fournir des renseignements et/ou compléter un questionnaire; […] 31. Par la suite, la défenderesse a commencé une vérification de l’année d’imposition 2013 du demandeur par la « Méthode de dépôts » notamment puisque le montant total des dépôts bancaires par année excédait les revenus déclarés du demandeur (TP-1); […] 43.
Or, afin de justifier que les revenus établis par la méthode de dépôts ne lui appartenaient pas, le demandeur a soumis des arguments alternatifs suivants , à savoir :
a) Les dépôts bancaires contenus dans son compte de la Banque Nationale du Canada appartenaient à sa famille et des sociétés apparentées ;
b) Les écrits relevés appartenaient à la société « 8584478 Canada inc. »; […] 51. Les montants ont été cotisés à
titre de pénalités conformément à l’article 1049 de la LI, notamment vu l’importance des montants cotisés à
titre de revenus non déclarés pour les trois (3) années vérifiées et l’expérience en affaires du demandeur. […] 54. Suite aux représentations additionnelles du demandeur, la défenderesse a avisé de dernier par lettre datée du 26 juin 2019 qu’elle n’a pas accepté son argument relativement à l’existence d’un prête-nom, tel qu’il appert de ladite lettre de la défenderesse, dont copie est notifiée sous la cote D-20 ; » (Reproduction intégrale) (Nos soulignements) [ 3 ] Entre autres, les avis de cotisation imposent des pénalités pour négligence flagrante en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [2] . L’INTERROGATOIRE [ 4 ] Les interrogatoires au préalable du demandeur et de la vérificatrice du Revenu Québec se sont tous deux tenus le 3 décembre 2021. [ 5 ] Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de reproduire ci-après l’interrogatoire de madame Anne Lavoie, vérificatrice qui a donné lieu à l’objection : « Q. [28] […] Madame Lavoie, le fait qu’un contribuable fasse
partie d’une certaine famille versus une autre famille, c’est important au niveau des pénalités? Engagement 2 Me JUDITH KUCHARSKY : Je m’excuse, maître Éthier, c’est… qu’est-ce que vous voulez dire par « la même famille »? Me JONATHAN ÉTHIER : Bien, ma question, je pense qu’elle est claire. Q. [29] C’est dans votre analyse au niveau des pénalités pour négligence flagrante, c’est quoi l’implication d’un contribuable, le fait qu’un contribuable appartienne à une certaine famille ou non, est-ce que ça joue dans votre analyse? R. Non, c’est lui qui a … qui a pas déclaré, c’est pas sa famille.
Q. [30] Pouvez-vous répéter votre réponse, s’il vous plaît? R. J’ai dit c’est lui qui a pas déclaré, c’est pas sa famille, vous voulez dire qu’il appartienne à un groupe en particulier? Q. [31] En quoi la famille de maître Rossdeutscher était-elle pertinente dans votre analyse des pénalités pour lui, personnellement? Parce que vous y référez dans votre rapport, en quoi c’était pertinent? R.
Bien, c’était pour montrer que lui, il avait été… il avait été à la suite de sa famille… bien, parce qu’ils ont une expérience, sa famille a une expérience de gestion d’immeubles locatifs, puis au décès du père, selon le … ce que nous a dit monsieur Rossdeutscher, c’est lui, c’est pour ça qu’il avait tout dans ses comptes de banque, qu’il dit. Il dit qu’il avait toute l’argent de tous les membres de sa famille, c’est pour ça que sa famille apparaît comme un élément important, qu’il faisait la gestion de tout ça, donc il avait de l’expérience.
Q. [32] Dans votre document, vous faites référence à un historique de la famille dans la possession et la gérance d’immeubles localtifs, de quel historique parliez-vous? R. Bien, de l’historique de son père qui avait des immeubles de location. C’est de cet historique-là que je parle, que ce sont des gens qui étaient habitués de gérer des immeubles de location. Q. [33] Mais donc vous parlez du père, mais en quoi… en quoi la famille est pertinente?
Me JUDITH KUCHARSKY : Je pense, maître Éthier, je pense que madame Lavoie a déjà répondu plusieurs fois à la même question en disant que c’est monsieur le contribuable qui est visé dans le contexte particulier de sa situation. Me JONATHAN ÉTHIER : Q. [34] Mais quel est … quel est l’impact de la famille du contribuable dans son expérience personnelle au niveau de la gestion des immeubles? Me JUDITH KUCHARSKY :
Je m’objecte. Je pense que c’est une question, c’est une hypothèse, Madame Lavoie ne connait pas le contexte ou elle sait pas répondre et ça, c’est un élément… c’est que selon le contribuable est comme un homme d’affaires pour certains motifs, mais avec tout le détail de l’impact de sa famille, c’est pas à madame Lavoie de répondre à une telle question. Objection 1 Me JONATHAN ÉTHIER : O.K. Q. [35] Écoutez, je vais prendre comme engagement de l’historique de la famille auquel vous faites référence dans votre document. Me JUDITH KUCHARSKY : Tout sous réserve. Me JONATHAN ÉTHIER :
Sous réserve, mais ça va être l’engagement numéro 3, si je suis exact. » (Reproduction intégrale) [ 6 ] En réponse aux engagements demandés par l’avocat du demandeur, l’avocate du Revenu Québec, transmet le 28 janvier 2022 à son collègue une lettre par laquelle, en guise de réponse à l’engagement E-3, elle indique « aucune réponse à fournir, vu intérêt légitime important ».
À la suite de cette réponse, l’avocat du demandeur dépose le 1 er février 2022 une demande pour faire trancher une objection à la suite de cet interrogatoire. [ 7 ] Peu après, soit le 7 février 2022, l’avocate de Revenu Québec modifie la réponse donnée à l’occasion de sa lettre du 28 janvier 2022 et abandonne l’argument selon lequel il y aurait intérêt légitime important. [ 8 ] La lettre du 7 février 2022 fait état, à
titre de réponse, que le demandeur vient d’une famille possédant un historique dans la possession et la gérance d’immeubles locatifs et que, selon le contribuable, il fait la gestion d’immeubles de location pour lui-même ou pour les membres de sa famille ou pour différentes sociétés liées. [ 9 ] Cette lettre du 7 février 2022 indique que, selon les prétentions du demandeur, les dépôts bancaires contenus dans son compte appartiennent à sa famille. [ 10 ] De plus, selon le rapport de vérification, le demandeur aurait affirmé que des mandats lui ont été confiés par les membres de sa famille et par des sociétés apparentées, pour lui permettre de s’occuper de la gestion des immeubles. [ 11 ] Ainsi, à la suite de la réponse du 7 février 2022, l’avocate de Revenu Québec indique que ses réponses sont suffisantes et que la demande pour faire trancher l’objection est donc devenue académique.
ANALYSE [ 12 ] L’article 228 du Code de procédure civil du Québec indique ce qui suit : « Les parties peuvent, avant la tenue de l’interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. Si les objections soulevées pendant l’interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s’abstenir de répondre.
Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu’il en décide. Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être soumises au tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ.
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu sur le vu du dossier ». [ 13 ] En instance, l’avocate de Revenu Québec ne s’objecte plus à la question et, dans sa lettre du 7 février 2022, y répond dans le contexte des actes de procédures, tant en demande qu’en défense.
Elle soumet cependant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à l’engagement demandé. [ 14 ] De l’avis du Tribunal, l’avocat du demandeur prend hors contexte ce qui est écrit dans le rapport de vérification où il est mentionné que le demandeur « vient d’une famille possédant un historique dans la possession et la gérance locative ». [ 15 ] En fait, c’est le demandeur lui-même qui, dans sa demande introductive d’instance, fait référence aux différents mandats qu’il a avec les membres de sa famille.
Ces mandats concernent, selon ce qui peut être compris des procédures, différents mandats en matière immobilière (voir les paragraphes 11 et 13 de la déclaration introductive d’instance). [ 16 ] Ainsi, ces informations concernant les mandats en matière immobilière qu’il a avec les membres de famille ont été au départ fournies par le demandeur lui-même. [ 17 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal détermine que les renseignements fournis au demandeur le 7 février 2022 sont
suffisants compte tenu l’objet du litige et qu’il n’est pas nécessaire, compte tenu de l’absence de pertinence, que la défenderesse fournisse « l’historique de la famille de monsieur Rossdeutsher ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande pour faire trancher une objection; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Jonathan Éthier SPIEGEL SOHMER INC. Avocats du demandeur Me Judith Kucharsky LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 9 février 2022
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