2017 QCCA 1258, 2017 QCCA 1258
Opinion
M.Bl. c. Bergeron 2017 QCCA 1258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026942-177 (500-17-078987-131, 500-12-317999-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 août 2017 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M… BL... Me JEAN FRANÇOIS ROUSSEAU (Rousseau Boyce s.a.) INTIMÉS AVOCAT JEAN-GUY BERGERON M. FÉLIX ANTOINE CHARET-TRUDELLE (stagiaire) pour Me PASCALE CARON ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.) MELVIN KRONISH Me FRÉDÉRIC LEGENDRE ( Fonds d'assurance responsabilité professionnelle) R… B... Me DAVID GROSSMAN (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.)
S… E… F… M… Me BRYAN ÉRIC LANE (Absent) ( Lane, avocats et conseillers d'affaires inc.) D… G… Me SYLVAIN LUSSIER, Ad. E. (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) RO… T… Me SYLVAIN LUSSIER, Ad. E. (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) [COMPAGNIE A] ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 27 juin 2017 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 30 Début de l’audience.
Commentaire introductif du juge. 11 h 34 Argumentation de Me Rousseau. 12 h 02 Intervention de Me Lussier. 12 h 03 Argumentation de Me Lussier. 12 h 17 Réplique de Me Rousseau. 12 h 22 Suspension de l’audience. 12 h 39 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 12 h 41 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une demande modifiée pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (juge Chantal Corriveau), district de Montréal, rendu le 27 juin 2017, lequel rejette une demande en déclaration d’inhabilité visant les procureurs de l’intimée (ci- après « les avocats »). * [ 2 ] Les deux dossiers ont débuté en 2013. Les avocats de l’intimée y sont depuis le début. Le requérant a changé plusieurs fois d’avocat. [ 3 ] Dès novembre 2014, par mise en demeure, l’appelant formule des reproches aux avocats.
En mars 2016, le requérant prépare une requête en déclaration d’inhabilité qui, note la juge, explique en 36 pages les agissements abusifs des avocats. Alors qu’elle doit être entendue en deux jours en septembre 2016, le requérant qui en réclame maintenant quatre pour faire entendre de nouveaux témoins, en obtient finalement un troisième. Toutefois, la veille de l’audition de trois jours, le requérant produit un désistement formel de sa requête. [ 4 ] À la suite d’un nouveau changement d’avocat, le 18 octobre 2016, la requête est réactivée.
Elle n’est toutefois présentée qu’en mars 2017, après quelques présences à la cour pour débattre certaines questions.
Dans une décision de gestion précédente, la juge gestionnaire lui avait réservé deux heures pour présenter ses arguments de droit et elle écrivait, après avoir fixé la date de l’audition, qu’« il s’agira[it] essentiellement de plaidoiries en droit sur la base des allégations de la demande de faire déclarer lesdits procureurs inhabiles ». [ 5 ] L’avocat du requérant, qui est le dernier d’une longue liste et qui reprend le dossier dans l’état où il se trouve, tente de revenir sur les choix passés de son client.
Il soutient que la juge n’a pas respecté le contrat judiciaire intervenu entre les parties, par lequel elles devaient tenir les faits pour avérés, et ainsi l’a empêché de prouver les reproches qu’il fait aux avocats. La juge fait erreur également lorsqu’elle conclut que ceux-ci sont identiques à ceux avancés avant le désistement et que de toute façon, le désistement n’équivaut pas à une renonciation.
Sa requête incorpore un argument nouveau, soit l’obligation de témoigner des avocats dans une nouvelle procédure. [ 6 ] Le requérant prétend que la question soulevée devrait être soumise à la Cour d'appel puisqu'il s'agit d'une question de principe ne faisant pas l'objet d’une jurisprudence claire.
Le cœur de ses récriminations est que la décision retient contre lui la présentation tardive de sa requête, son désistement, et partant, que la juge omet d'évaluer l'ensemble des circonstances entourant le conflit d'intérêts allégué contrairement au contrat judiciaire liant les parties. * [ 7 ] Le requérant ne peut sérieusement prétendre que la jurisprudence laisse un doute sur l’impact potentiel d’une requête en inhabilité présentée tardivement. Or, dans la conduite des procédures qui perdurent, non seulement le requérant l’a présentée tardivement, mais il s’en était formellement désisté.
La juge note aussi l’absence de désaveu. [ 8 ] Mais au surplus, l’appelant ne me convainc pas que la juge a ignoré les reproches qu’il formule aux avocats. Au contraire, elle en fait la nomenclature générale dans son jugement. Je ne suis pas convaincu qu’elle ne respecte pas le contrat judiciaire.
Cependant, elle en tire des conclusions avec lesquelles l’appelant n’est pas d’accord, se disant même outré que de tels reproches n’entraînent pas ipso facto l’inhabilité des avocats. [ 9 ] Pour la juge, elle conclut des circonstances, y compris le cheminement du dossier, que la requête « semble prise à des fins stratégiques pour se débarrasser d’adversaires tenaces » : par. 46 du jugement. [ 10 ] À mon avis, la question véritable devient alors un désaccord sur les conclusions de la juge et donc, pour l’appel, de savoir si cela justifie la permission recherchée. [ 11 ] Avec égards, l’appelant ne me fait pas voir que les conditions de l’article 31 sont ici satisfaites, c’est-à-dire que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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