2014 QCCA 1727, 2014 QCCA 1727
Opinion
D.L. c. Institut Philippe-Pinel de Montréal 2014 QCCA 1727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024523-144 (500-17-082575-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... L... SE REPRÉSENTE SEUL Me SIMON CADOTTE (en tant qu' amicus curiae )
PARTIE INTIMÉE INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e MarioN lAVOIE-CARDINAL ( Direction générale des aff. jur. et légis. Bernard, Roy (Justice-Québec ) ) En appel d’un jugement rendu le 9 juin 2014 par l'honorable Louis J. Gouin, de la Cour supérieure, district de Montréal
DESCRIPTION : Requête de bene esse de la Procureure générale du Québec en rejet d’appel (Art. 501, al. 1 (4.1) 859 C.p.c. ) Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 04 Début de l'audience. M. L... est accompagné de deux agents de sécurité. Me Cadotte agit en tant qu' amicus curiae . Argumentation de Me Lavoie-Cardinal. 12 h 14 Argumentation de Me Cadotte. 12 h 19 Argumentation de M. L.... 12 h 30 Me Lavoie-Cadinal répond aux questions de la Cour. 12 h 32 Commentaires de Me Cadotte. 12 h 36 Discussion entre la Cour et M.
L.... 12 h 42 Suspension. 12 h 49 Reprise. 12 h 50 Arrêt unanime de la Cour – voir page 4. 12 h 53 Fin de l’audience Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 16 mai 2001, l’appelant a été déclaré non-criminellement responsable pour cause de troubles mentaux dans deux dossiers. Les procès-verbaux indiquent sa présence à la Cour. [ 2 ] Ces jugements n’ont pas été portés en appel et bénéficient depuis plusieurs années de la présomption de la chose jugée. [ 3 ] Dès lors, le Tribunal administratif du Québec était compétent pour réviser les décisions concernant M. L... conformément à l’
article 672.38 du Code criminel . [ 4 ] La requête pour délivrance d’un bref d’ habeas corpus énonce à son paragraphe 6 : « (…) qu’à la base, les ordonnances prononcées par la Cour du Québec dans le cadre d’accusations criminelles portées contre le requérant en 2001 sont entachées d’irrégularité les rendant nulles et non avenues. »
[ 5 ] Par ailleurs, dans le jugement dont appel, le juge conclut après s’être référé à la décision du Tribunal administratif du Québec du 7 février 2013 que : « (…) Dans les circonstances, [i]l n’existe aucune raison de mettre en doute la légalité de la perte de la liberté du Requérant D... L... (…) » [ 6 ] L’appelant ne soulève pas de moyens qui permettent, à la face du dossier, de remettre en cause cette détermination ni les jugements rendus en 2001. [ 7 ] Enfin, il n’est pas contesté que la requête en rejet peut trouver application en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE la requête de bene esse de la Procureure générale du Québec et REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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