2014 QCCQ 7960, 2014 QCCQ 7960
Opinion
Protection de la jeunesse — 14666 2014 QCCQ 7960 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002322-132 DATE : 30 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2012 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2012. [ 3 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ L’enfant subit de mauvais traitements psychologiques, en étant exposé à de la violence conjugale causée par le père; ➢ Il existe un risque sérieux que le père ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant en raison de son problème de
toxicomanie. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère, un suivi social et la supervision des contacts entre l’enfant et son père par une tierce personne pour une période de neuf mois. [ 5 ] Les parents formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Ils consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête.
Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que les parents entretiennent une relation tumultueuse. Les conflits sont fréquents. Le père fait subir à la mère de la violence conjugale. Plusieurs incidents sont rapportés. [ 8 ] Le ou vers le 27 septembre 2013, les policiers interviennent d’urgence à la résidence familiale. La mère est ensanglantée. Elle a des marques sur le cou et des ecchymoses sur le visage qui lui ont été infligées par le père.
Ce dernier a quitté les lieux avant leur arrivée. [ 9 ] Les policiers constatent également que le logement est en désordre et que la porte de la cuisinière a été démolie. [ 10 ] Dans le passé, le père a bénéficié de thérapies offertes par l’organisme A et l’organisme B. Il ne s’est pas véritablement impliqué dans ses suivis, de telle sorte qu’aucun progrès n’en a découlé. [ 11 ] Le père est en cure de désintoxication au centre A depuis le 2 octobre 2013, pour une période de six mois.
Le père semble motivé à régler définitivement ses problèmes personnels et à collaborer avec la Directrice. [ 12 ] La Directrice dresse un portrait du père qui fait état à la fois de ses forces et à la fois de ses difficultés. Elle écrit [1] : N’allez surtout pas lire que monsieur B est une mauvaise personne, loin de là. Notre première évaluation nous a permis de rencontrer un homme sensible, capable de créer un lien significatif avec sa fille. Malheureusement, la drogue semble plus forte que lui.
Elle le transforme en homme agressif et violent, laissant sortir toute la souffrance qu’il traine en lui depuis longtemps. Il perd donc le contrôle de lui, de sa colère et de ses réactions et il met en danger la vie de celles qu’il dit aimer. [ 13 ] La mère reconnaît un historique de consommation pour lequel elle a subi une cure de désintoxication à l’organisme A.
Bien qu’elle ait connu des épisodes de rechute par la suite, elle affirme être abstinente depuis la grossesse de l’enfant, hormis «2 joints». [ 14 ] Dans son témoignage, le père fait plutôt état d’une consommation occasionnelle de cocaïne de la part de la mère au cours de l’été et de l’automne dernier. [ 15 ] La mère nie avec vigueur cette affirmation. Pour prouver sa bonne foi, elle accepte de se soumettre en cours d’ordonnance à des tests inopinés de dépistage de drogues. [ 16 ] La mère a longtemps toléré les abus du père. Elle gardait l’espoir qu’il change.
Elle ne voulait pas communiquer avec les policiers ou la Directrice pour obtenir de l’aide et protéger l’enfant, de crainte qu’elle ne lui soit retirée. [ 17 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux motifs allégués par la Directrice. [ 18 ] À
titre de mesures, le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec le suivi social de la Directrice doit être privilégié.
Avec l’aide et le support de la Directrice, la mère doit développer une certaine autonomie affective qui lui évitera de replonger dans une dynamique de femme violentée. [ 19 ] Par ailleurs, la supervision par tierce personne des contacts entre l’enfant et son père s’impose jusqu’à ce qu’il ait accompli un cheminement important pour régler ses propres difficultés. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis au sens des articles 38 (b) 2°et 38 (
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties à une fréquence minimale d'une heure par semaine en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et PERMET la levée de la supervision selon entente entre les parties; [ 28 ] INTERDIT aux parents d'être ensemble en présence de l'enfant; [ 29 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests inopinés de dépistage de drogues et PREND ACTE de son consentement; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT, pour une période de neuf mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant M e Karine Pichette Avocate de la mère M e Èvelyne Bilodeau Avocate du père
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