2022 QCCA 1320, 2022 QCCA 1320
Opinion
Simard c. R. 2022 QCCA 1320 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007870-221 ( 540-01-086822-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 28 septembre 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Michel Simard Me VINCENT RONDEAU-PAQUET ( Desjardins Côté ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me SIMON BLAIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d'appel ( Article 675 (1) (ii) du C.cr . et articles 23 et suivants des R.C.a.Q.m.c. ). Requête pour mise en liberté provisoire et en suspension d’exécution de la peine ( Articles 679(1) , 683(5) C.cr . et
article 31 R.C.a.Q.m.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
10 h 05 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Me Blais indique ne pas contester les deux présentes requêtes. 10 h 06 Échange entre le juge et Me Blais. 10 h 07 Échange entre le juge et Me Rondeau-Paquet. 10 h 09 Sur la requête pour mise en liberté : Argumentation de Me Rondeau-Paquet. 10 h 10 Argumentation de Me Blais. 10 h 11 Commentaire du juge s’adressant aux parties, à savoir que le jugement sera rendu sur procès-verbal de ce jour, à 14h00. Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée en première instance, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] Je suis saisi d'une requête de l’appelant pour permission d'en appeler d'un jugement rendu le 21 juillet 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l'honorable Gilles Garneau), le déclarant coupable de plusieurs infractions de nature sexuelle à l'égard d'une personne mineure, dont grossière indécence, attentat à la pudeur, agression sexuelle et attouchements sexuels.
Je suis également saisi d’une requête pour mise en liberté et sursis d’exécution d’une peine. [ 2 ] Ni l’une ni l’autre des requêtes n’est contestée. * * * [ 3 ] En novembre 2018, l’appelant comparaît devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, dans le district de Laval pour répondre à cinq chefs d’accusation lui reprochant d’avoir commis des infractions à caractère sexuel à l’égard d’une personne mineure, entre 1979 et 1992. [ 4 ] Le 21 juillet 2022, l’appelant est déclaré coupable par l’honorable Gilles Garneau, j.c.q., de l’ensemble des chefs d’accusation. [ 5 ] Le 12 août 2022, l'appelant dépose une déclaration d'appel alléguant de nombreuses erreurs de droit.
Le 21 septembre, l’appelant dépose la requête en autorisation d’appel, dont je suis saisi. [ 6 ] Le 27 septembre 2022, l’appelant est condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans sur les chefs 1, 2 et 5 et une peine de sept ans de pénitencier sur les chefs 2 et 4, à être purgées de manière concurrente. La requête en autorisation d’appel [ 7 ] L’appelant demande la permission d'interjeter appel afin de soulever des erreurs de fait dans l'appréciation de la crédibilité par le juge.
L'appelant demande que la requête soit déférée à la formation qui entendra son appel. [ 8 ] La requête en autorisation d’appel en vertu de l’ alinéa 675(1) a)(ii) du Code criminel commande une « approche souple » [1] . Ainsi, le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec » [2] .
[ 9 ] Les erreurs soulevées sont liées à certaines des questions de droit que la Cour devra traiter au fond, notamment en ce qui concerne la question de savoir si le juge a omis de considérer des éléments de preuve favorables à l'appelant et s'il a commis des erreurs de droit dans l'analyse de la crédibilité et de la fiabilité du témoignage de la plaignante. [ 10 ] Vu la connexité entre les questions de droit dont la Cour est déjà saisie et les questions de fait que l’appelant demande l’autorisation de soumettre, j’estime qu’il y a lieu de déférer la permission d’appeler sur des questions de fait à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur les questions de droit.
La requête pour mise en liberté et sursis d’exécution d’une peine [ 11 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel, l’appelant doit satisfaire aux conditions prévues à l’ article 679(3) du Code criminel , soit : 1) que l’appel n’est pas futile; 2) que l’appelant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 12 ] Le premier moyen est peu exigeant [3] . Un appel futile est un appel dénué de fondement [4] . [ 13 ] L’appelant soulève les motifs d’appel suivants : A.
Le premier juge a erré en droit dans sa décision sur culpabilité en rendant un verdict déraisonnable au sens du sous-alinéa 686(1) a)(
i) du Code criminel ; B. Le premier juge a erré en droit en omettant de considérer des éléments de preuve significatifs et favorables à la
partie appelante; C. Le premier juge a erré en droit dans son analyse de la crédibilité et de la fiabilité de la plaignante; D. Le premier juge a erré en droit en rendant des motifs insuffisants empêchant un examen efficace en appel. E.
Le premier juge a commis des erreurs dans l'appréciation de la preuve ayant eu une incidence importante sur le raisonnement à l'origine des déclarations de culpabilité, provoquant de ce fait une atteinte à l'équité du procès s'assimilant à une erreur judiciaire au sens du sous-alinéa 686(1)a)(iii) du Code criminel . [ 14 ] Sans me prononcer sur le fond de l’appel, les motifs soulevés ne peuvent être qualifiés de futiles.
Le premier critère est donc satisfait. [ 15 ] En ce qui concerne le deuxième critère, sauf pour la période comprise entre l'audience sur la détermination de la peine du 21 septembre 2022 et le jugement sur la peine rendu le 27 septembre 2022, l’appelant a été mis en liberté depuis sa comparution. De plus, il a toujours respecté les conditions imposées par la Cour du Québec. Rien ne me permet de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance qui sera rendue.
Ainsi, le deuxième critère est également satisfait. [ 16 ] L’analyse du troisième critère comporte deux dimensions, soit la sécurité du public et la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 17 ] En ce qui concerne la première dimension, hormis le présent dossier dont les infractions ont été commises entre 1979 et 1992, l’appelant n’a aucun dossier en suspens et aucun antécédent autre qu’un dossier d’ivresse sur la voie publique, lequel n’a aucun lien avec le présent dossier.
J’estime qu’il ne représente pas une menace pour le public. [ 18 ] Pour évaluer la confiance du public dans l’administration de la justice, il est nécessaire de tenir compte à la fois du caractère exécutoire des jugements et du rôle important des cours d’appel dans la révision de jugements de première instance [5] . [ 19 ]
Malgré la gravité des crimes pour lesquels l'appelant a été condamné et la peine qui lui a été imposée, le fait que les infractions remontent à plus de 30 ans et qu'il ne représente ni un risque de fuite ni un risque pour la sécurité publique me convainc que le fait d'accueillir la requête ne minerait pas la confiance du public dans l'administration de la justice.
Le troisième et dernier critère est donc satisfait aussi. [ 20 ] Un sursis de l’exécution de la peine sera ainsi prononcé avec effet jusqu’au jugement sur le fond de l’appel ou autre jugement de la Cour ou par l’un de ses juges, notamment à la suite d’un bris de condition. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 21 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel sur des questions de fait ( art. 675 (
i) à (ii) C.cr .) à la formation qui entendra l’appel sur les questions de droit; [ 22 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté et sursis d’exécution d’une peine; [ 23 ] ORDONNE la suspension de l’exécution de la peine prononcée le 27 septembre 2022 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, jusqu’à jugement sur le fond ou tout autre jugement de la Cour ou de l’un de ses juges, notamment sur un bris de condition; [ 24 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Michel Simard aux conditions suivantes :
a) Garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) Demeurer au [...] à Chute-Saint-Philippe, Québec, [...];
c) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou du DPCP;
d) Ne pas se trouver ou aller au domicile, lieu de travail ou lieu d’étude de X;
e) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec X;
f) Ne pas se trouver en présence physique de X;
g) Ne pas être en présence de personnes mineures, sauf en présence d’une personne majeure responsable et au courant du présent dossier;
h) Ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf dans un parc en présence d’une personne majeure responsable et au courant du présent dossier, et sauf sur un terrain d’école ou centre communautaire dans le contexte d’élections générales;
i) Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans;
j) Ne pas posséder d’armes à feu, armes à autorisation restreinte, munitions ou substances explosives;
k) Déposer son passeport au greffe d’un palais de justice dans les 72 heures de sa remise en liberté;
l) Ne pas quitter le Canada;
m) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du rejet ou du désistement de son appel, ou dans tout autre délai mentionné à l’arrêt de la Cour si son appel est rejeté. [ 25 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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