2017 QCCQ 8033, 2017 QCCQ 8033
Opinion
Société immobilière GP inc. c. Therrien 2017 QCCQ 8033 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-079454-161 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GP INC. Demanderesse / défenderesse reconventionnelle -c.- VÉRONIQUE THERRIEN Défenderesse / demanderesse reconventionnelle -et- GARDERIE POUSSINS ROGOLOS INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet de la demande reconventionnelle et dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents .
Les questions en litige [ 2 ] Le Tribunal doit-il accueillir la demande de rejet de la demande reconventionnelle aux motifs de son introduction alors qu’elle n’était pas annoncée au protocole de l’instance et de son absence de connexité ou de sources connexes avec la demande introductive d’instance remodifiée? [ 3 ] Le Tribunal doit-il accueillir la demande pour obtenir des précisions à la défense et des documents?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 15 septembre 2011, la Société Immobilière GP inc. (SGP) conclut avec Garderie Les Poussins Rigolos inc. (la Garderie) un bail commercial d’une durée de 10 ans, débutant le 1 er mars 2012 (pièce P-3). [ 5 ] Le 15 septembre 2011, Véronique Therrien, présidente et actionnaire unique de la Garderie (la Caution), s’engage, à
titre de caution, à garantir le respect des obligations de la Garderie aux termes du bail (pièce P-3, page 29). [ 6 ] Le 5 octobre 2016, SGP fait signifier à la Caution et à la Garderie une demande introductive d’instance réclamant des loyers dus. [ 7 ] Le 4 novembre 2016, SGP, la Caution, la Garderie et Valérie Laganière signent un avenant au bail P-3 (Pièce P-5.2), conditionnel à la vente à Valérie Laganière de toutes les actions que détient Véronique Therrien au sein de la Garderie, par lequel est notamment pris l’engagement par SGP de ne pas exiger de la Garderie les arrérages de loyers accumulés. [ 8 ] Le 4 novembre 2016, Véronique Therrien vend à Valérie Laganière toutes les actions qu’elle détient au sein de la Garderie pour 1 $ (Pièce P-5.1). [ 9 ] Le 21 novembre 2016, SGP fait signifier aux parties défenderesses un désistement de sa demande introductive d’instance à l’encontre de la Garderie. [ 10 ] Le 15 décembre 2016, SGP fait signifier aux parties défenderesses une demande modifiée, actualisant les montants réclamés. [ 11 ] Le 13 février 2017, les défenderesses notifient leur réponse commune par l’intermédiaire d’avocats. [ 12 ] Le 15 mars 2017, les parties concluent un protocole de l’instance qui prévoit la notification d’une défense orale le 31 mars 2017
et qui indique qu’il n’y aura pas de demande reconventionnelle. [ 13 ] Le 3 avril 2017, SGP notifie aux défenderesses une demande introductive d’instance remodifiée, radiant la Garderie à
titre de défenderesse et actualisant les montants réclamés. [ 14 ] Le 25 mai 2017, la Caution introduit au dossier de la Cour ses exposés
sommaires des moyens de défense et demande reconventionnelle et acte d’intervention forcée pour mise en cause qu’elle fait signifier à la Garderie cette même journée (notifiées préalablement à SGP le 17 mai 2017), paie les frais de timbre de 85 $ de l’acte d’intervention et les frais de timbre de 349 $ de la demande reconventionnelle. [ 15 ] Ni SGP ni la Garderie ne notifient d’opposition à l’acte d’intervention forcée dans le délai prévu à l’
article 188 du Code de procédure civile (C.p.c.) [1] . [ 16 ] La Garderie ne notifie pas de réponse suite à l’acte d’intervention forcée à son égard. [ 17 ] Le 31 mai 2017, SGP, à
titre de défenderesse reconventionnelle, notifie par l’intermédiaire des avocats mandatés par son assureur, Pelletier D’Amours, une réponse à la demande reconventionnelle de la Caution. [ 18 ] Le 6 juin 2017, SGP, à
titre de demanderesse à la demande introductive d’instance remodifiée, notifie à ses avocats la représentant dans le cadre de la défense reconventionnelle ainsi qu’à la Caution ses demandes de rejet de la demande reconventionnelle et dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents .
L’ANALYSE Le Tribunal doit-il accueillir la demande de rejet de la demande reconventionnelle aux motifs de son introduction alors qu’elle n’était pas annoncée au protocole de l’instance et de son absence de connexité ou de sources connexes avec la demande introductive d’instance remodifiée? [ 19 ] Le protocole de l’instance s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter.
Elles ne peuvent le modifier sans l’accord du Tribunal à moins que les modifications ne portent que sur de nouveaux délais convenus ou sur des éléments visant à faciliter le déroulement de l’instance, non incompatibles avec des décisions déjà rendues par le Tribunal. [2] S’il y avait eu entente en ce sens entre les parties, les modifications au protocole auraient dû être déposées au greffe. La Caution ne peut certes unilatéralement introduire sa demande reconventionnelle comme elle le fait.
Cette façon de procéder erronée n’est pas fatale et aurait toutefois pu être régularisée par une autorisation subséquente du Tribunal guidé, s’il y avait lieu, par les principes de proportionnalité et ses pouvoirs en mesure de gestion. [ 20 ] L’
article 172 C.p.c. énonce les conditions pour qu’une demande reconventionnelle puisse être introduite: Le défendeur peut, dans sa défense, se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci. Le tribunal reste saisi de la demande reconventionnelle, malgré un désistement de la demande principale.
La demande reconventionnelle est écrite mais sa contestation est orale, à moins que le tribunal, d’office, ne requière un écrit. [Soulignement ajouté] [ 21 ] Le Tribunal fait siens les propos de la Cour supérieure [3] précisant les critères à appliquer pour trancher la question en litige en vertu de l’
article 172 C.p.c .: [14] La jurisprudence est venue au fil des ans préciser ces notions de source et de connexité de source que l'on retrouve à cette disposition. Les tribunaux ont aussi proposé d'autres tests dont le risque de jugements contradictoires et la complexité ajoutée inutilement au dossier principal par la demande reconventionnelle. Il faut voir que ces critères cèdent le pas aux exigences de l'
article 172 en ce sens que s'il y a réellement identité ou connexité de source, la demande reconventionnelle devra, règle générale, être autorisée. [ 22 ] La Cour d’appel a établi le cadre applicable pour déterminer s’il s’agit d’un même fondement juridique ou de sources connexes [4] : il n’y a pas lieu de déterminer s’il y a une connexité entre les deux demandes mais bien s’il y a une même source des obligations dont l’exécution est réclamée ou une source connexe. [ 23 ] Le sens du mot « connexité » a été défini par la Cour d’appel [5] : il s’agit d’une « affinité directe », d’un rapport « intime », d’une « liaison étroite », d’une « relation visible ».
Il est aussi défini par un l ien étroit entre deux demandes en justice. Il y a connexité lorsque le jugement de l'une est susceptible d'exercer une influence sur l'autre ou lorsque l'on risque d'aboutir à des jugements contradictoires si elles ne sont pas réunies [6] . [ 24 ] En l’espèce, la source de la première demande pour loyers dus concerne des relations contractuelles résultant d’un bail commercial, d’un cautionnement et d’un avenant au bail.
La source de la demande reconventionnelle concerne la recherche d’une responsabilité extracontractuelle alors que Véronique Therrien, comme personne ordinnaire et non comme caution, circule et fait une chute dans une aire de passage commune de l’immeuble de SGP dans lequel la garderie est locataire, c’est-à-dire à l’extérieur du local loué.
L’étude de chacune des sources ne comporte pas l’examen des mêmes questions pour apprécier les obligations mutuelles des parties [7] . [ 25 ] Le Tribunal ne peut conclure à une connexité entre les sources des obligations dont l’exécution est réclamée par les deux demandes, puisqu’elles résultent de faits générateurs de droits qui sont distincts, autonomes, étrangers les uns des autres et qui portent sur des périodes de temps différentes [8] .
[ 26 ] Le Tribunal constate qu’il n’est pas davantage dans l’intérêt de la justice ni des parties que les deux demandes restent réunies dans le même dossier : • le fait de ne traiter que de la demande introductive d’instance ne provoque aucun risque de jugement contradictoire; • aucune des sources n’influe directement ou indirectement sur l’autre [9] , puisque les conclusions relatives à l’une n’auront pas de lien ni d’incidence sur les conclusions de l’autre; • la théorie de la preuve pour chaque réclamation est fort différente; • la preuve de la demande reconventionnelle ne sera d’aucune utilité pour disposer de la demande introductive d’instance remodifiée et des moyens de défense invoqués à son encontre [10] ; • la demande reconventionnelle vient ajouter une complexité inutile (expertise, contre-expertise, dossiers médicaux, possible appel en garantie, des avocats différents représentant SGP, mandatés par l’assureur, etc.); • un retard significatif dans la fixation de la date d’instruction de la demande introductive d’instance pour des loyers dus s’appliquerait alors que la demande reconventionnelle n’en est qu’à ses débuts, bien loin de sa mise en état contrairement à la première demande introductive; • la mise en cause n’est aucunement concernée par la demande reconventionnelle; • la demande reconventionnelle vient réduire les possibilités d’un règlement hors cour de la demande introductive d’instance pour des loyers impayés. [ 27 ] Le Tribunal conclut que la demande reconventionnelle ne découle pas de la même source ni d’une source connexe à la demande introductive d’instance remodifiée et ne rencontre donc pas les exigences de l’
article 172 C.p.c. [ 28 ] La Cour d’appel a déjà affirmé qu’en semblable situation la conclusion demandant le rejet de la demande reconventionnelle était erronée [11] : la meilleure conclusion admissible est de simplement retrancher ou rayer la demande reconventionnelle de la défense. C’est la voie qu’emprunte le Tribunal. Le Tribunal doit-il accueillir la demande pour obtenir des précisions à la défense et des documents? [ 29 ] Lors de l’audience, SGP se désiste de la demande de précisions au paragraphe 15
b) de la
partie II de sa procédure, intitulée « Dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents » (Dopd). [ 30 ] Lors de l’audience, la Caution consent à la communication à SGP des précisions demandées aux paragraphes 14 premier a), 15
a) et 16
b) de la
partie II de la Dopd. [ 31 ] Pour répondre aux autres demandes, il est utile de se référer aux articles pertinents du C.p.c. qui révèlent les objectifs recherchés par le législateur d’une accessibilité, qualité, efficacité, célérité de la justice civile, de l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et de l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre [12] : Modes privés de prévention et de règlement
Article 1 al.3 Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux. Principe de proportionnalité
Article 18 Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure , y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. Devoirs des parties et bonne foi
Article 19 al.1 Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis.
Article 19 al.2
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Devoirs de coopération et d’information.
Article 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s'informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s'assurant de préserver les éléments de preuve pertinents. Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l'instance, s'informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu'elles entendent produire. Contenu de l’acte de procédure
Article 99 al.1 L’acte de procédure doit indiquer sa nature, exposer son objet, énoncer les faits qui le justifient, ainsi que les conclusions recherchées . Il doit indiquer tout ce qui, s’il n’était pas énoncé, pourrait surprendre une autre
partie ou soulever un débat imprévu. Ses énoncés doivent être présentés avec clarté, précision et concision, dans un ordre logique et être numérotés consécutivement. Demande de précisions et de documents
Article 169 al.2 [Une partie] peut aussi demander au tribunal d'ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document , ou encore de procéder à la radiation d'allégations non pertinentes. Limite de l’interrogatoire au préalable
Article 229 al.1 Aucun interrogatoire préalable à l’instruction n’est permis dans les affaires où la demande en justice porte sur la réclamation d’une somme d’argent ou d’un bien dont la valeur est inférieure à 30 000 $. [ Sous-titres et soulignement ajoutés ] [ 32 ] L’ article 169 (2) C.p.c. ne maintient pas en vigueur le droit antérieur relativement aux demandes de précisions afin de respecter la nouvelle philosophie du C.p.c . qui tend vers une collaboration franche et de bonne foi ainsi qu’une communication complète des documents et des éléments de preuve [13] . [ 33 ] L’
article 1 C.p.c. , par lequel le législateur invite les justiciables à la prévention et à la résolution des différends par des moyens alternatifs à l’introduction de toute procédure, sous-entend la communication de l'information pertinente, et ce, avant même d'entamer le recours judiciaire [14] . [ 34 ] Forte des nouveaux principes et philosophie énoncés au C.p.c. , la Cour supérieure [15] s’est prononcée sur l’interprétation à donner à l’ article 169 (2) C.p.c. : [23] Le Tribunal considère qu' il n'est plus nécessaire dorénavant en cette matière de se limiter aux informations principales par rapport aux précisions secondaires. Il n'est plus question non plus pour la
partie qui souhaite obtenir des précisions ou des documents, d'invoquer qu'elle a en besoin pour rédiger ses procédures et nier, ignorer ou admettre les allégations présentées par l'adversaire, afin d'avoir droit aux précisions ou documents.
D'ailleurs, même avant l'entrée en vigueur du C.p.c. , le Guide des meilleures pratiques du Barreau du Québec préconisait déjà la communication des pièces ou autres documents, dans le cadre de la gestion ponctuelle de l'instance. [24] Le Tribunal estime enfin inadéquat de subordonner la divulgation des informations ou documents à des étapes particulières ou des moments précis de la procédure, consignées au protocole de l'instance. De surcroît, les interrogatoires sont dorénavant limités tant au niveau de leur durée que de leur tenue.
En ce sens, la relation entre les demandes de précisions et production des documents et les interrogatoires hors cour n'est plus tout à fait la même qu'auparavant.
Le Tribunal estime qu'il faut donc envisager, notamment à cause de cette nouvelle dynamique, une divulgation d'information au moyen de demandes de précisions, encore plus importante, sinon accrue , car les interrogatoires risquent d'avoir d'autres objectifs principaux. … [27] Le Tribunal est d'avis par ailleurs qu'en distinguant « des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense » de « de lui communiquer un document » et en séparant les deux expressions par un « ou », le législateur prévoit des réalités différentes. Le « document » n'est plus tributaire de la volonté de la
partie de le produire ou non. Il doit répondre uniquement à l'exigence de la pertinence dans le débat. Cette interprétation se justifie tant selon la méthode littérale que selon la méthode moderne d'interprétation législative. [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 35 ] La nouvelle approche consiste donc à :
• considérer si les précisions demandées sont pertinentes et nécessaires pour résoudre le litige; • s’assurer que les exigences énoncées à l’ article 99 (1) C.p.c. quant au contenu des actes de procédures soient respectées [16] ; • s’assurer que les faits communiqués soient « susceptibles de favoriser un débat loyal » c’est-à-dire s’assurer que les parties n’agissent pas en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi [17] ; et • veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige [18] . [ 36 ] Il est utile de préciser que la demande de précisions n’est pas le moyen de faire sanctionner l’absence de collaboration d’une
partie même si les principes de collaboration, de transparence et de proportionnalité ne semblent pas avoir été considérés ou compris dans toute leur ampleur [19] . La
partie défaillante assumera seule les conséquences résultant de ses omissions quant aux faits et aux éléments de preuve. Le fait, s’il y avait lieu, que la preuve de la défenderesse ne soit pas conva inc ante ou que des moyens puissent être soulevés à l’encontre de celle-ci, ne peut pas davantage justifier l’intervention du tribunal par l’entremise d’ordonnance de communication ou de précisions. [ 37 ] Appliquant ces principes et conditions, le Tribunal se prononce spécifiquement sur chaque demande qu’il reste à traiter. [ 38 ] Le Tribunal accueille les demandes de précisions des paragraphes 11 a), 12 premier a), 12 premier b), 14 premier b), 14 premier c), 14 premier d), 16 a), 17 premier
a) et 17
b) de la Dopd. [ 39 ] Le Tribunal accueille les demandes pour obtenir les documents des paragraphes 11 b), 12 second a), 12 second b), 14 second a), 14 second b), 16
c) et 17 second
a) de la Dopd. [ 40 ] Le Tribunal rejette les demandes de précisions ou de documents des paragraphes 13
a) et 13 second
a) de la Dopd puisque les paragraphes de la défense concernés ne font aucunement allusion ni référence à de telles affirmations ou expressions de la part de la Caution auprès de quiconque.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Au sujet de la demande de rejet de la demande reconventionnelle ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de rejet de la Société Immobilière GP inc. de la demande reconventionnelle de Véronique Therrien; RADIE de la défense les paragraphes 1 à 24 de la demande reconventionnelle de Véronique Therrien ainsi que les conclusions en découlant; Dans le délai de prescription applicable, AUTORISE Véronique Therrien à introduire contre la Société Immobilière GP inc. une demande introductive d’instance reprenant en tout ou en
partie les allégations et les conclusions de sa demande reconventionnelle dans un tout autre dossier de la Cour du Québec, distinct du présent dossier, et l’ EXEMPTE de devoir payer au greffe civil les frais de timbre d’une telle demande introductive d’instance, pour les avoir déjà payés par sa demande reconventionnelle dans le présent dossier de la Cour qui est toutefois radiée en la présente instance. Au sujet de la demande pour obtenir des précisions et des documents PREND ACTE du désistement de Société Immobilière GP inc. au sujet de la demande au paragraphe 15
b) de la
partie II de sa procédure, intitulée « Dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents »; PREND ACTE du consentement de Véronique Therrien à notifier à la Société Immobilière GP inc. les précisions demandées aux paragraphes 14 premier a), 15
a) et 16
b) de la
partie II de sa procédure intitulée « Dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents » et lui ORDONNE de s’exécuter en ce sens d’ici le 20 juillet 2017; ACCUEILLE les demandes de précisions de la Société Immobilière GP inc. aux paragraphes 11 a), 12 premier a), 12 premier b), 14 premier b), 14 premier c), 14 premier d), 16 a), 17 premier
a) et 17
b) de la
partie II de sa procédure intitulée « Dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents » et ORDONNE à Véronique Therrien de les notifier à SGP d’ici le 20 juillet 2017; ACCUEILLE les demandes de la Société Immobilière GP inc. d’obtenir de Véronique Therrien les documents des paragraphes 11 b), 12 second a), 12 second b), 14 second a), 14 second b), 16
c) et 17 second
a) de la
partie II de sa procédure intitulée « Dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents » et ORDONNE à Véronique Therrien de les notifier à la Société Immobilière GP inc. ou, s’ils n’existent pas, le lui confirmer par lettre échangée par l’intermédiaire des avocats des parties, d’ici le 20 juillet 2017; ORDONNE la suspension de la présente instance jusqu’à ce que les précisions et les documents (ou lettre confirmant leur non- existence) dont la communication a été ordonnée aient été notifiés par Véronique Therrien à la Société Immobilière GP inc.; REJETTE les autres demandes de la Société Immobilière GP inc. d’obtenir les précisions et les documents de la
partie II de sa procédure intitulée « Dénonciation de la demanderesse pour obtenir des précisions et des documents »;
LE TOUT SUR LES DEUX DEMANDES , frais de justice à suivre. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Me Audrey Gagnon Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. Casier 133 Avocats de la demanderesse Me Anne Létourneau-Montminy Pelletier d’Amours Casier 26 Avocats de la défenderesse reconventionnelle Me Alexandra-Christina Sirois Lajoie & Pearson avocats Casier 37 Avocats de la défenderesse / demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 22 juin 2017
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