2014 QCCA 449, 2014 QCCA 449
Opinion
Day c. Banque Laurentienne du Canada 2014 QCCA 449 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007796-128 (200-17-015651-110) DATE : 10 mars 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. CAROLINE DAY APPELANTE - Défenderesse c.
BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA INTIMÉE - Demanderesse et JEAN-YVES VIDAL MIS EN CAUSE - Codéfendeur en première instance et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LOTBINIÈRE MIS EN CAUSE - Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Québec (l’honorable Robert Dufresne), qui le 9 juillet 2012 a autorisé l’intimée à vendre son immeuble sous contrôle de justice et l’a condamnée solidairement avec le mis en cause à rembourser une somme d’argent à l’intimée. [ 2 ] Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de faire droit au pourvoi. * * * * * * [ 3 ] Les faits sont simples et ne sont pas contestés. [ 4 ] Le 23 mai 2008, l’appelante et le mis en cause, son conjoint, ont conclu avec l’intimée une convention de financement garantie par une hypothèque sur leur résidence. [ 5 ] Le 20 juillet 2009, ils faisaient cession de leurs biens [2] .
La créance de l’intimée se chiffrait à l’époque à 72 489 $ et l’intimée apparaît comme créancière garantie dans le registre des réclamations de la faillite. Le syndic n’ayant pas manifesté d’intérêt pour l’immeuble, et l’appelante et le mis en cause ayant continué de rembourser selon ses termes la convention de financement du 23 mai 2008, l’intimée s’abstint de réaliser sa garantie. [ 6 ] En mars 2010, l’appelante cessa de cohabiter avec le mis en cause. Le 21 avril 2010, le mis en cause et l’appelante obtenaient libération de leur faillite.
Les paiements à l’intimée continuèrent néanmoins de se faire comme auparavant et sans interruption. Puis survint la circonstance suivante que le juge de première instance relate ainsi dans ses motifs : [11] Le 20 septembre 2011, M. Vidal, qui habite alors seul la maison, l’abandonne et remet les clés à la demanderesse. Cela constitue le seul défaut mentionné au préavis de vente sous contrôle de justice. [ 7 ] Le 8 décembre 2011, l’intimée déposait sa « requête introductive d’instance sur compte en délaissement forcé et pour autorisation de vente sous contrôle de justice ».
Le juge de première instance a fait droit à cette requête par jugement exécutoire nonobstant appel et dont l’appelante n’a pas demandé la suspension. L’immeuble a donc été vendu, pour une somme inférieure d’une dizaine de milliers de dollars à la créance en souffrance de l’intimée.
* * * * * * [8] Le débat en première instance a porté principalement sur deux questions. Il s’agissait de savoir (
i) si, par l’effet de la faillite etde leur libération subséquente, l’appelante et le mis en cause étaient libérés de leur dette envers l’intimée, et (ii) si subséquemment à leurlibération ils avaient reconnu leur endettement envers l’intimée.
Le juge de première instance a conclu par l’affirmative dans les deux caset il a prononcé un jugement dont le dispositif, tout en autorisant la vente sous contrôle de justice et par vente de gré à gré del’immeuble, contient aussi le paragraphe suivant : [30] CONDAMNE solidairement les défendeurs à rembourser à la demanderesse, la somme de 72 367.01 $ avec intérêts au taux de7.15% l’an sur la somme de 70 869.11 $ à compter du 20 septembre 2011[.] Le mis en cause ne s’est pas pourvu contre ce jugement, mais l’appelante si.
Elle réitère en appel la position qu’elle faisait valoir enpremière instance : libérée de sa dette, elle ne pouvait être condamnée personnellement au paiement du solde en souffrance. * * * * * * [9] Sur le premier point, il ne peut faire de doute que l’appelante n’était plus tenue d’honorer sa dette envers l’intimée à compterdu 21 avril 2010. Il suffit ici de rappeler les propos du juge Dalphond dans l’arrêt 3095-7252 Québec inc. c.
Jacyno[3]., où par l’effetd’une prise en paiement l’immeuble de la faillie était devenu la propriété d’une créancière hypothécaire de second rang avant la cessionde biens de la débitrice hypothécaire. Une hypothèque légale antérieure et garantissant le paiement d’un jugement demeurait parconséquent en vigueur. Mais la question de l’effet de la faillite sur la dette de la débitrice se posait.
À ce sujet, le juge Dalphond écrit : [32] Avant de conclure, il me faut traiter de l’argument que la libération du failli a rendu sans effet (ou la rendra sans effet à lalibération) l’hypothèque légale en raison de son caractère accessoire. Je le crois mal fondé. [33] Il est vrai que la libération d’un failli signifie, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 178(1) LFI, que le débiteur ne peutdésormais être poursuivi pour les réclamations prouvables dans la faillite (art. 178(2) LFI).
Cette prohibition signifie qu’aucun recourspersonnel n’est possible contre le débiteur libéré, mais non que les créances sont éteintes; les dettes du failli libéré existent toujours,quoiqu'elles ont perdu le statut d’obligations civiles (Jacques Deslauriers, La faillite et l’insolvabilité au Québec, Montréal, Wilson &Lafleur, 2004, aux p. 510-511). [34] En droit civil, cela s’explique par le fait que le droit « sanctionne [...] le devoir de conscience en lui donnant certains effets civils.Il en est ainsi [...] de l’obligation d’acquitter une dette éteinte par prescription, de l’obligation de celui qui a fait faillite et qui a été libéré de dédommager ses anciens créanciers » (Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Baudouin Jobin : Les obligations, 6e éd., Cowansville,Yvon Blais, 2005, au paragr. 26, p. 29 et 30, voir aussi : Rouleau c.
Poulin, [1965] B.R. 292). [35] Les réclamations prouvables deviennent en quelque sorte des obligations naturelles.
Ainsi, si le débiteur libéré décide d’enacquitter une librement par la suite, il ne pourra en obtenir la répétition ou restitution en alléguant paiement sans considération(Baudouin Jobin, précité). [36] Contrairement au raisonnement de la Cour dans Marcano [ (QC CA), [1990] R.J.Q. 28 (C.A.)], je retiens de ladoctrine québécoise que la libération d’un débiteur failli en vertu de l’art. 178 (2) LFI n’éteint pas à proprement parler ses créances; ellene fait que priver ses créanciers de tout recours personnel en vue d’obtenir le paiement d’une réclamation prouvable. [37] Pour ce qui est des provinces de common law, je note que dans un
article intitulé « Post-Bankruptcy Remedies of SecuredCreditors : As Good as it Gets», (1999) 3 C.B.L.J. 436, la professeure Tamara M. Buckwold défend cette même position comme pluscohérente avec la survie des recours réels associés aux créances garanties après la libération du failli. Elle écrit à la p. 458 : The theory that the debt is only rendered unenforceable by s. 178(2) is preferable to the alternative, because it accounts for the continuedviability of a secured creditor’s proprietary interest.
Since that interest represents nothing more that a right to resort to the subjectproperty for payment of the debt, the notion that the proprietary right survives extinction of the debt is conceptually untenable. [38] Par contre, la common law ne semble pas donner autant d’effet que le droit civil à ces dettes inexécutables. Ainsi, « [i]f, after hisor her discharge, the bankrupt covenants to pay or gives a promissory note to a creditor who has a provable claim, the covenant or note isunenforceable, since there is no consideration » (Lloyd W. Houlden, Geoffrey B. Morawetz et Janis P.
Sarra, The 2010 AnnotatedBankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Thomson Carswell, 2010 à la p. 842). [39] L’extinction de l’obligation garantie par une hypothèque entraîne l’extinction de cette dernière (art. 2797 C.c.Q.), mais tel n’estpas le cas en l’espèce. Certes, les intimés ne peuvent plus poursuivre en justice la faillie, si libérée, pour le montant accordé en 2002,mais cette dette n’est pas éteinte en droit et l’hypothèque subsiste dans ses effets jusqu’à paiement ou prescription de l’obligationgarantie (art. 1671 et 2875 C.c.Q.).
En somme, il subsiste une obligation naturelle de la part du débiteur, donc une obligation particulière puisque le créancier est privé detout recours personnel en vue d’en obtenir l’exécution. [10] Le second point soulevé en première instance est peut-être un peu plus délicat. [11] Par leur comportement et les paiements qu’ils ont continué d’effectuer avant comme après leur libération, l’appelante et le misen cause ont-ils reconnu leur dette envers l’intimée? Le juge se réfère à trois sources distinctes afin de répondre à cette question.
Citant tout d’abord l’ouvrage du Pr Jacques Deslauriers, La faillite et l’insolvabilité au Québec[4], il reproduit ensuite des extraits de deuxjugements, l’un de la Cour supérieure, Gutkowski c. Serruya[5] [Serruya], et l’autre de la Cour d’appel de Colombie-Britannique,Seabord Acceptance Corporation c. Moen[6] [Moen]. [12] Voici ce qu’écrit le Pr Deslauriers (notes de bas de page omises) :
2156. Un créancier de la faillite pourrait également exercer un recours contre le failli libéré, si ce dernier, après avoir obtenu salibération, s’est engagé à payer cette créance : il ne s’agit pas de novation, puisque les recours pour recouvrer la dette originale étaientéteints. Il s’agit d’un nouvel engagement dont la considération est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste, malgré l’extinction del’obligation civile. Toutefois, la simple reconnaissance de l’existence d’une dette ne fait pas revivre celle-ci. Il faut que l’engagement dudébiteur de payer cette dette à
titre d’obligation morale soit clair et non équivoque. Le débiteur qui, à deux reprises, a reconnu l’existencede sa dette s’oblige juridiquement à l’acquitter. Cet énoncé en termes généraux est conforme à l’état du droit, particulièrement là où il fait ressortir que la simple reconnaissance del’existence d’une dette ne la fait pas revivre et que l’engagement du débiteur d’honorer la dette doit être clair et non équivoque. Laphrase qui suit (« Le débiteur qui, à deux reprises, a reconnu l’existence de sa dette s’oblige juridiquement à l’acquitter. ») ne doitcependant pas être prise au pied de la lettre.
Elle s’appuie sur un jugement de la Cour du Québec, Martin c. Paré[7], dans une affairebien différente de celle-ci, où un débiteur dont la crédibilité était fortement sujette à caution avait de fait reconnu la dette d’origine,plusieurs années après la faillite qu’il avait toujours dissimulée à son créancier. [13] Il est vrai que dans l’affaire Serruya, le juge Crête de la Cour supérieure a fait droit à une réclamation fondée sur une créanceantérieure à la faillite (laquelle, ici encore, avait été dissimulée au créancier).
Le débiteur failli avait fait cession de ses biens en mai 2001et il avait été libéré en septembre 2002. En 2003, par l’entremise de ses avocats, il répondit à une mise en demeure de ses créanciers enles informant qu’il n’aurait d’autre choix que de faire nouveau cession de ses biens s’ils insistaient, et en ajoutant : Having said this, it is Mr. Serruya's intention to honour his debt obligations to your clients. In this regard, however, he has indicated thathe will require some time to reorganize his affairs.
To this end, he has indicated that he has launched a number of business enterprisesand anticipates being in the position of honouring his obligations to your clients at some point in the future.He will contact your clients once his financial situation has stabilized. Plusieurs mois plus tard, aucun paiement n’ayant été fait, les destinataires de cette lettre intentèrent action. Rien de comparable à cettereconnaissance n’existe ici. [14] L’arrêt Moen demeure probablement l’assise la plus ferme sur laquelle asseoir la conclusion du juge de première instance.
Dansdes motifs énoncés oralement, le juge Lambert s’exprimait ainsi : [17] The contractual payments were made throughout the period of the bankruptcy and the defendant retained possession of thevehicle throughout that period. After she had obtained her discharge from the bankruptcy she continued to retain possession of thevehicle and she continued to make the contractual payments. Under what basis was that possession retained and on what basis were thosepayments made?
In my opinion, the proper view is that the contract continued throughout the bankruptcy and continued after thedischarge from bankruptcy; it was never terminated in accordance with its provisions for termination, and the fact that there might havebeen a claim provable in bankruptcy, or that a claim provable in bankruptcy might have been made, does not affect the fact that thecontract itself continued and continued to regulate the relationship of the parties after the discharge from bankruptcy.
Ici encore, certaines nuances pourraient s’avérer nécessaires : il s’agissait d’un contrat de bail ou de location à long terme d’un véhicule.Après une faillite dont la créancière n’avait pas eu connaissance, puis une libération, la locataire, qui jusque-là n’avait jamais interrompuses paiements, fit défaut d’honorer le contrat. La locatrice la poursuivit pour une solde contractuel et la Cour d’appel de Colombie-Britannique statua dans le sens précité. [15] Quoi qu’il en soit, cette solution s’est attirée la critique de plusieurs auteurs[8].
Houlden, Morawetz et Sarra écrivent à cesujet[9] : With respect, it is submitted that, although the security is not affected by a discharge, the debt is extinguished by s.178(2): Pelyea v.Canada Packers Employees Credit Union Ltd., (ON CA), 13 C.B.R. (N.S.) 284, [1970] 2 O.R. 384, 11 D.L.R. (3d) 35C.A.; Burton v. Toronto Dominion Bank, 22 C.B.R. (N.S.) 207, [1976] I.L.R. I-779 (Ont. S.C).
Accordingly, unless there is newconsideration advanced by the secured creditor subsequent to the date of the bankruptcy, the creditor should not be entitled to judgmentagainst the bankrupt for the debt. [16] En 2002, un groupe de travail interdisciplinaire mis sur pied par le surintendant des faillites, constitué de 23 spécialistes etprésidé par Me Yoine Goldstein, faisait rapport sur diverses questions, dont celle des libérations conséquentes à une faillitepersonnelle[10].
Au sujet de l’arrêt de l’arrêt Moen, il faisait les commentaires suivants[11] : Le principe fondamental du système d’administration de l’insolvabilité du Canada, défini au paragraphe 178(2) de la LFI, est que lesfaillis ont droit à un nouveau départ une fois libérés de la faillite.
À cette fin, le paragraphe 178(2) libère les faillis de toutes leurs dettes,à l’exception de celles indiquées au paragraphe 178(1). […] Si l’on veut que la loi soit conforme au principe du nouveau départ, les faillis devraient être libérés de ces promesses – égalementintitulées « des engagements personnels » ou « engagements de payer » – lorsqu’ils sont libérés de la faillite.
Dans la jurisprudenceMoen, les tribunaux canadiens ont plutôt statué que les faillis libérés doivent s’en tenir à leur engagement de payer établi avant la faillite,une fois qu’ils ont continué à effectuer des paiements après leur libération. Lorsque les faillis ont cessé par la suite d’effectuer lespaiements, les tribunaux ont donné raison à la
partie adverse. Le groupe de travail considère plutôt que les faillis n’avaient pasl’intention, règle générale, de réaffirmer leur promesse d’avant la faillite; ce qui est probable, c’est qu’ils ont continué d’effectuer lespaiements de façon à conserver la possession des biens loués ou hypothéqués sans comprendre qu’ils réaffirmaient ainsi leur engagementde payer.
Il n’est pas impossible que la difficulté dont il est question ici soit plus marquée en common law qu’en droit civil. [ 17 ] En effet, il apparaît bien en droit civil que le simple paiement d’une obligation naturelle ne crée pas un nouveau lien de droit entre débiteur et créancier.
Faribault, dans son Traité de droit civil , écrivait il y a déjà longtemps [12] : Le seul effet de l’obligation naturelle qui soit reconnu par la loi, c’est la validité du paiement fait volontairement par le debiteur. (…) Le paiement partiel d’une obligation naturelle ne crée aucun lien de droit entre le débiteur et le créancier et, conséquemment, ce paiement ne confère pas à celui-ci le droit de réclamer en justice ce qui reste dû sur l’obligation . Rien au dossier ici ne donne le moindre indice d’une reconnaissance en bonne et due forme de la dette envers l’intimée.
Il n’y a pas eu de pourparlers entre les parties (du moins n’y a-t-il aucune preuve en ce sens au dossier), pas d’engagement ferme de rembourser, pas de billet. Une hypothèse nettement plus plausible que celle de la reconnaissance est que les paiements à l’intimée avaient lieu d’être, dans l’esprit de l’appelante et du mis en cause, pendant qu’ils continuaient d’avoir la jouissance des lieux. Il revenait à l’intimée de fournir une démonstration prépondérante de l’intention des parties adverses de reconnaître comme valide et exécutoire l’obligation dont ils avaient été libérés par la faillite.
Une telle reconnaissance, si elle avait véritablement été de l’intention des emprunteurs, aurait pu se concrétiser dans un écrit ou même par une déclaration suffisamment « claire et non équivoque », selon l’expression du P r Deslauriers. Cela n’a pas été fait ici et l’appelante, libérée de sa dette, a simplement continué pour un temps à faire des paiements qui coïncidaient avec une obligation naturelle et que, une fois faits, elle n’aurait pu répéter de l’intimée même si elle l’avait voulu. Mais là s’arrête l’analyse.
Par conséquent, il faut faire droit à l’appel de l’appelante. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 20 ] INFIRME le jugement entrepris; [ 21 ] REJETTE avec dépens l’action personnelle de l’intimée contre l’appelante; [ 22 ] BIFFE dans le dispositif du jugement entrepris les paragraphes [27], [30] et [57], ainsi que les mots « solidaires » et « solidairement » dans les paragraphes [29], [31], [33] et [34]. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me David Chapdelaine Miller CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE QUÉBEC Pour l'appelante Me Nicolas Gagné GRAVEL BERNIER VAILLANCOURT Pour l'intimée Date d’audience : 18 février 2014
Loading document…