2017 QCCQ 7654, 2017 QCCQ 7654
Opinion
Lattanzio c. Giroux Paiement 2017 QCCQ 7654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-02-028313-161 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERTO LATTANZIO Demandeur c.
ALEXIS GIROUX PAIEMENT -et- CLOÉ LÉVESQUE -et- NATHALIE POIRIER Défendeurs -et- CLINIQUE MÉDICALE VALMONT -et- BANQUE ROYALE DU CANADA Tierces-saisies ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE POUR CONDAMNER UNE TIERCE-SAISIE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frank C.
Albertson, en sa qualité d’huissier de justice, est chargé de procéder à l’exécution et à la perception des sommes dues au demandeur, Roberto Lattanzio. [ 2 ] En effet, le 20 avril 2016, jugement a été rendu condamnant Nathalie Poirier, ci-après désignée «Poirier [1] », à payer au demandeur, Roberto Lattanzio, ci-après désigné «Lattanzio», la somme de 1 850 $. [ 3 ] Le jugement est devenu exécutoire et, conformément aux instructions de son client, l’huissier Albertson a procédé à la saisie des biens de Poirier. [ 4 ] À la suite d’une saisie des revenus de Poirier, pratiquée par la signification, le 24 août 2016, d’un avis d’exécution à la tierce- saisie, Clinique médicale Valmont, il appert que cette tierce-saisie serait en défaut de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent. [ 5 ] La tierce-saisie n’a pas déposé les sommes requises depuis le 10 janvier 2017 et, selon la preuve présentée, Poirier est toujours à son emploi. [ 6 ] C’est ainsi que l’huissier Albertson demande que la tierce-saisie, Clinique Médicale Valmont, soit condamnée à payer les frais de la créance en capital, intérêts et frais, de même que tous les frais de saisie. [ 7 ] L’instruction de cette affaire s’est déroulée en présence de l’huissier Albertson et de Poirier, tant personnellement qu’agissant pour la Clinique médicale Valmont. [ 8 ] L’avis d’exécution prévoyait qu’une somme de 1 935,91 $ était due en vertu de l’avis d’exécution.
Selon la preuve au dossier, la tierce-saisie Banque Royale du Canada a remis à l’huissier 347,81 $ et la Clinique médicale Valmont a remis 1 588,10 $ à ce jour, pour un total de 1 935,91 $. [ 9 ] L’huissier réclame les sommes suivantes : − 1 935,91 $ : Avis d’exécution; − 483,18 $ : Honoraires d’avis d’exécution;
− 365,45 $ : Honoraires de la présente procédure; − 184,89 $ : Représentant 6 % des sommes. − 2 969,43 $ : TOTAL [ 10 ] Dans son témoignage, il affirme qu’il n’a pas obtenu la collaboration de l’employeur de Poirier, Clinique médicale Valmont. C’est pourquoi il demande que cette dernière, à
titre de tierce-saisie, soit condamnée aux sommes réclamées. [ 11 ] Pour sa part, Poirier témoigne à l’effet qu’elle travaille pour Clinique médicale Valmont depuis cinq ans. Elle est leur adjointe administrative. La collaboration entre elle-même, tant à
titre personnel qu’à
titre d’employée de la tierce-saisie avec l’huissier Albertson est hautement problématique et conflictuelle. [ 12 ] Le 6 avril 2017, Pierrette Degarris, du service de la paie de Clinique médicale Valmont, écrivait ainsi à l’huissier : «[…] Après plusieurs appels de m. Albertson à mon bureau, j’ai essayé de lui faire comprendre que je travaille pour un bureau de comptable et je fais que les paies pour la Clinique médicale Valmont, l’employeur m’a demandé d’exécuter le jugement à chaque semaine je prélevais un certain montant sur la paie de Nathalie Poirier.
Le tiers-saisi la Banque Royale du Canada a saisi 347.81 $. La Clinique Médicale Valmont a saisi 1 588.10 $ pour un total de 1 935.91$ qui est le montant inscrit au jugement que nous avons exécuté comme il se doit et dont vous trouverez ci-joint les détails.
Ne voulant pas fournir aucun détail pour les montants qu’il réclamait il voulait que je continue la saisie de salaire pour le montant de ses honoraires et frais ou lui faire parvenir un chèque au montant total et se faire rembourser par la suite par l’employée, j’ai communiqué ces informations à Nathalie Poirier. » (sic) [ 13 ] Poirier ajoute que, selon elle, il incombait à l’huissier de faire parvenir à son employeur les détails des frais de saisie ou d’honoraires. Parce qu’ils n’ont pas reçu cette information, ils ont saisi les retenues salariales.
Ce ne sera que dans le cadre de la présente demande en vertu de l’article 717 du nouveau Code de procédure civile (C.p.c.) que Poirier et l’employeur ont reçu certaines informations. [ 14 ] Le Tribunal doit donc décider du bien-fondé de la présente demande. LE DROIT APPLICABLE : [ 15 ] L’article 717 C.p.c. se lit ainsi : 717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d’argent, ou qui fait une déclaration qui s’avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s’il était lui-même débiteur.
Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l’autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu’il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l’avis d’exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut. [ 16 ] Tel que la jurisprudence l’a à maintes fois répété, le tiers-saisi qui fait défaut de déclarer ou de déposer peut être condamné au paiement de la créance du saisissant comme s’il était lui-même débiteur, à la condition que les procédures d’exécution soient dûment respectées. [ 17 ] En l’espèce et compte tenu de la preuve, le Tribunal constate que les frais d’huissiers n’ont pas fait l’objet d’une retenue salariale par la Clinique médicale Valmont. [ 18 ] Quelles sont donc les sommes auxquelles a droit l’huissier en pareilles circonstances? [ 19 ] Le Tribunal a pu constater que même au moment de l’instruction de cette demande, l’huissier ne détenait pas toutes les informations utiles pour qu’il soit possible de déterminer les sommes qui lui étaient dues. [ 20 ] Un peu à l’instar de la demande de l’employeur du 6 avril 2017, l’huissier n’a pas fourni le détail des montants qu’il réclame.
Il était donc impossible pour l’employeur de continuer à saisir les revenus de Poirier sans en connaître véritablement la teneur. [ 21 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal croit qu’il est opportun, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire et de la règle de la proportionnalité, de fixer les sommes dues à l’huissier instrumentant. [ 22 ] Outre la somme prévue à l’avis d’exécution de 1 935,91 $, la tierce-saisie Clinique médicale Valmont devra lui rembourser les sommes suivantes : a) 483,18 $, représentant les frais d’exécution, tel qu’il appert au
sommaire de la facture du 30 avril 2017 regroupant tous les frais à cet effet;
b) 209,80 $, représentant la facture du 30 avril 2017 et ce, pour les démarches effectuées les 3 et 4 avril 2017. [ 23 ] Quant à la réclamation touchant le déplacement au Tribunal de l’huissier du 26 avril 2017 au montant de 256,37 $, cette réclamation n’est pas accueillie puisque si l’huissier avait informé plus tôt la tierce-saisie ou Poirier de la situation avec des pièces justificatives à l’appui, il n’aurait pas eu à se déplacer au palais de justice. [ 24 ] La somme additionnelle de 6 % est expressément prévue à l’
article 29 du Tarif d’honoraires des huissiers de justice [2] et elle totalise 184,89 $. Cette somme est accordée. [ 25 ] Ainsi, la demande est accueillie pour la somme de 877,87 $. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 28 ] CONDAMNE Clinique médicale Valmont à payer à l’huissier Frank C. Albertson 877,87 $ dans les 30 jours du présent jugement, sans frais ni intérêt, si les paiements sont effectués dans le délai ci-haut mentionné. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Frank C. Albertson Demandeur Personnellement Nathalie Poirier Mise en cause Personnellement Date d’audience : 26 avril 2017
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