2017 QCCQ 7849, 2017 QCCQ 7849
Opinion
Protection de la jeunesse — 173296 2017 QCCQ 7849 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013142-153 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].05) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents et C En qualité d’intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée relativement à X, âgée de 12 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit maintenue jusqu’à sa majorité dans la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle, madame C. On propose également que les accès parents-enfant soient fixés, de façon supervisée, une fois aux deux semaines. On demande aussi que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré au père pour être ainsi exercé seulement par la mère. [ 2 ] Père et mère n’assistent pas à l’audience ni ne sont représentés par procureur.
Le père a, par contre, transmis une lettre faisant état de sa situation, lettre datée du 15 mai confirmant son accord à ce que l’enfant demeure auprès de la grand-mère paternelle. [ 3 ] Madame C, à
titre de
partie au dossier, assiste à l’audience, est représentée par procureur. Elle est en accord avec l’orientation proposée, est prête à continuer à héberger X jusqu’à sa majorité. Elle voudrait cependant plus de latitude pour exercer divers attributs parentaux, dans la gestion du quotidien avec l’enfant. Pour ce qui est des intérêts de X, ils sont représentés par procureur. [ 4 ] Le 16 mars 2015, le soussigné rend jugement, confie l’enfant à sa grand-mère paternelle pour une période de deux ans, fixe les accès parents-enfant, de façon supervisée, aux deux semaines. Quelques attributs de l’autorité parentale sont retirés au père pour des fins de voyage essentiellement.
[ 5 ] Dans ce jugement, le soussigné fait état des nombreuses mesures de protection prises relativement à l’enfant en lien, notamment, avec l’instabilité conjugale des père et mère, leur consommation, des préoccupations relatives à la santé mentale du père, l’absence d’évolution dans la situation de la mère. L’enfant est, dans les faits, confiée à sa grand-mère paternelle depuis l’âge de 2 ans. [ 6 ] La mère n’assiste pas à l’audience. Ce choix est déjà fort révélateur. Sa situation personnelle, conjugale est toujours fragile. Sa collaboration est fort variable, sa remise en question faible.
Sa transparence est également discutable. De rares tests de dépistage ont été fournis et certains sont positifs. La mère entreprend certaines démarches, mais ne les complète pas. Les contacts mère-enfant sont, par contre, réguliers et positifs. Il faut également mentionner que depuis un an, la mère a donné naissance à une autre enfant. [ 7 ] Le père a également choisi de ne pas assister à l’audience, il a, par contre, transmis un document sur sa réalité des dernières années et sa position à l’égard du placement de l’enfant.
Il a beaucoup de projets, vit beaucoup d’événements, fut, notamment, victime d’agression physique violente en mai 2015. Il a vécu plusieurs séquelles physiques et psychologiques en lien avec cet événement. Le père est, suivant la preuve, régulièrement envahi par ses difficultés personnelles. Il vit de bonnes périodes et de moins bonnes périodes. À ces moments, où cela est plus difficile, le père est conscient de sa réalité et se retire de la vie de son enfant le temps nécessaire. Le père exige beaucoup des autres, a une collaboration très fluctuante avec la DPJ.
Actuellement, il est [au Pays A] depuis le 23 mai, occupe un emploi, semble actuellement dans une bonne période de sa vie. Il téléphone à sa fille presque tous les jours, ses projets pour l’avenir sont à définir. [ 8 ] Il est prépondérant que la situation de X exige maintenant son placement à majorité.
La réalité vécue par chacun des parents depuis le placement de X depuis le dernier jugement, l’enracinement de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle, son appartenance à ce milieu justifient pleinement le maintien de l’enfant dans tel milieu à majorité. [ 9 ] X a besoin de continuité dans les soins et services, dans ses conditions de vie, a besoin de se voir confirmer un placement à majorité, ce qui se dessine d’ailleurs depuis des années pour elle. [ 10 ] X a besoin de permanence dans ses conditions de vie.
Sa grand-mère a un projet de vie pour elle et l’enfant ne pourrait être retirée de ce milieu à court, moyen ou long terme sans qu’il ne soit porté atteinte davantage à sa sécurité ou développement. D’ailleurs, l’intervenante sociale mentionne que l’enfant ne se voit nulle part ailleurs que chez sa grand-mère paternelle, ce qui est cohérent avec toute son histoire de vie.
Elle demeure, en effet, auprès de sa grand-mère paternelle depuis l’âge de 2 ans. [ 11 ] Pour ce qui est de la demande de la grand-mère paternelle de retirer aux parents l’exercice de certains attributs parentaux, le soussigné ne peut y faire droit à l’égard de la mère puisque sa situation ne répond pas aux critères en cette matière. La mère est présente dans la vie de l’enfant, peut être aisément rejointe, n’a jamais fait obstruction aux autorisations sollicitées, même si parfois cela a pris un certain délai.
Il n’est pas démontré qu’elle a pu exercer les attributs parentaux de façon contraire à l’intérêt de l’enfant. [ 12 ] Sur ce sujet des attributs parentaux relativement au père, la situation doit être quelque peu nuancée.
Le père est moins régulier dans ses contacts, est éloigné géographiquement, cherche souvent à contrôler, s’est déjà objecté pour des fins d’autorisation de voyage et c’est dans cet esprit et sur ce seul aspect, pour des fins de voyage, qu’il sera retiré au père l’exercice des attributs parentaux relatifs aux voyages, attributs qui seront exercés ainsi seuls par la mère. [ 13 ] Il serait, certes, commode que la grand-mère paternelle ait l’exercice de divers attributs parentaux, mais suivant l’état de la jurisprudence, la présente situation ne répond pas à tels critères. [ 14 ] Considérant l’absence des père et mère, la preuve testimoniale et documentaire présentée, considérant les besoins, l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant : - Que l’enfant soit maintenue dans la famille d’accueil de sa grand-mère paternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux autorisations de voyage et obtention d’un passeport soit retiré au père; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre la mère, l’enfant, la grand-mère paternelle et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente entre ces parties, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, à raison d’un (1) contact aux deux (2) semaines, de 10h00 à 18h00, à la condition que la mère ne soit jamais en état de consommation de drogue en présence de l’enfant; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre le père, l’enfant, la grand-mère paternelle et la personne chargée du suivi social, à défaut d’entente entre ces parties, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une
tierce personne désignée par la DPJ, à raison de trois (3) heures, une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 17 ] RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans des suivis personnels. [ 18 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 19 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pierre J. Ouellet, pour l’enfant Me Nathalie Lavoie, pour l’intervenante /jb Date d’audience : 12 juin 2017
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