2024 QCCS 195, 2024 QCCS 195
Opinion
Benoît c. Thifault 2024 QCCS 195 COUR SUPÉRIEURE (chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE N° : 705-17-010826-236 DATE : 26 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN-YVES LALONDE, J.C.S. ______________________________________________________________________ ANDRÉ BENOÎT et JOANNE BOURASSA Demandeurs c. LUC THIFAULT et LUCE BÉLANGER et GESTION ALAIN GÉNIER INC. (f.a.s.n.
AG INSPECTION) et ALAIN GÉNIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE SUBSTITUER UN NOUVEL EXPERT À CELUI RETENU À L’ORIGINE DU LITIGE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demande a pour objet d’obtenir l’autorisation de mandater un nouvel expert et de déposer une nouvelle expertise en remplacement du rapport d’expert (P-8) préparé par Pascal Tessier («le Rapport Tessier») produit le 18 janvier 2023 dans le cadre d’un recours exercé par les demandeurs en raison des vices cachés présumément découverts suite à l’acquisition d’une propriété résidentielle sise au [...] à Sainte-Julienne. [ 2 ] Le recours des demandeurs André Benoît et Joanne Bourassa est non seulement dirigé contre leurs vendeurs Luc Thifault et Luce Bélanger, mais aussi contre l’inspecteur préachat Alain Génier, à qui ils reprochent une faute professionnelle. [ 3 ] Pour l’heure, une seule question se soulève : Les demandeurs peuvent-ils être autorisés à remplacer leur expert Tessier par un nouvel expert à qui il serait permis de produire une nouvelle expertise qui serait substituée à la première?
LA CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX FAITS [ 4 ] Le 5 mai 2022, les défendeurs vendent l’immeuble en litige aux demandeurs (P-1) suite à l’inspection préachat d’Alain Génier.
[ 5 ] Le 14 septembre 2022, l’expert Pascal Tessier procède à l’inspection de l’immeuble (l’expert Tessier est un inspecteur en bâtiment). [ 6 ] Le 6 janvier 2023, les demandeurs transmettent un avis de dénonciation aux défendeurs (P-8). [ 7 ] Le 18 janvier 2023, l’expert Tessier produit son rapport d’expertise (P-8). [ 8 ] Le 20 mars 2023, l’expert des défendeurs, Mounir Boutros, visite l’immeuble de Sainte-Julienne. [ 9 ] Le 14 avril 2023, l’expert Boutros, ingénieur de profession, produit son rapport d’expertise, lequel ne sera communiqué aux demandeurs que le 31 octobre 2023, soit après la première communication du 3 octobre 2023 adressée aux procureurs des défendeurs par Me Jean, procureur des demandeurs, à l’effet qu’il n’obtient plus la collaboration de son expert (R-1). [ 10 ] Le 27 avril 2023, les demandeurs transmettent une mise en demeure aux défendeurs, leur réclamant la somme de 118 016.90 $ en dommages pour des travaux correctifs et les troubles qu’ils allègent avoir subis. [ 11 ] Le 24 mai 2023, les demandeurs signifient une demande introductive d’instance à la Cour supérieure, district de Joliette. [ 12 ] Le 17 juillet 2023, les parties conviennent d’un premier protocole de l’instance qui prévoit notamment la possibilité de produire un complément d’expertise. [ 13 ] Le 29 septembre2023, les parties procèdent aux interrogatoires. [ 14 ] Le 3 octobre 2023, Me Patrick Jean, procureur des demandeurs, avise par courriel ses collègues en défense de la difficulté qu’il éprouve avec son expert Pascal Tessier (R-1), difficulté qu’il exprime comme suit : «Je n’ai pas de collaboration de mon expert dans cette affaire pour la suite de ce dossier (complément au besoin et procès).
Je vais donc devoir faire réaliser une autre expertise en remplacement de celle déposée.» [ 15 ] Le 31 octobre 2023, les défendeurs déposent l’expertise de l’ingénieur Boutros sans égard au courriel de Me Jean. [ 16 ] À cette même date, les demandeurs signifient leur demande en autorisation pour mandater un nouvel expert (la demande sous adjudication), laquelle est appuyée d’une déclaration assermentée dont les principaux faits relatifs à la présente demande établissent que : 4.
À la réception des conclusions de cette expertise, les demandeurs envisageaient qu’un complément d’expertise devait être déposé d’ici à l’inscription du dossier, le tout tel qu’il appert du protocole de l’instance déposé au dossier de la Cour; 5. Or, suite à une discussion récente avec l’expert Tessier, celui-ci refuse de collaborer pour la suite du dossier; 6. Les échanges entre M. Tessier et l’avocat des demandeurs ne sont plus cordiaux et ne permettent plus une représentation adéquate des demandeurs; 7.
Dans ce contexte il est difficile, voire impossible, d’assurer une représentation adéquate des demandeurs en vue d’un éventuel procès; 8. Le témoignage et la bonne collaboration de l’expert des demandeurs sont essentiels à la preuve des demandeurs; 9. Du fait de cette collaboration inexistante, les demandeurs sont en droit de désavouer l’expert Tessier puisqu’autrement, ils subiraient un préjudice majeur en raison du rôle déterminant de leur expert au niveau de la preuve à être réalisée; 10.
Ne pas autoriser le remplacement de l’expertise, pièce P-8, engendrerait l’effondrement de la cause des demandeurs dans ces circonstances; [ 17 ] La demande est aussi appuyée de la pièce R-1 précitée. [ 18 ] Lors de la présentation de la demande, l’avocat des demandeurs, Me Jean produit une déclaration assermentée supplémentaire, en voici l’essentiel : 2.
Mes clients ayant le fardeau de la preuve dans cette affaire, ils ont le droit d’être assistés par un expert qui acceptera de préparer la cause avec le soussigné et de rédiger les compléments d’expertise requis suite à la réception de toutes les contre-expertises; 3. Minimalement, l’expert devra rédiger un complément de rapport sur la plus-value apportée par les travaux correctifs recommandés; 4. L’expert Tessier ne souhaite pas rédiger un tel rapport ni faire affaire avec moi dans le futur, le tout pour des motifs qui lui appartiennent, ce qui est son droit; 5.
En ce sens, il ne souhaite pas non plus préparer la présente affaire avec le soussigné. 6. La dispute survenue entre lui et moi fait
partie du secret de litige. [ 19 ] Cette déclaration assermentée est appuyée de la pièce R-2, soit un courriel de Pascal Tessier (inspecteur en bâtiment) qui confirme qu’il «ne désire plus être mandaté en tant qu’expert dans les dossiers en cours». [ 20 ] Les défendeurs contestent la substitution d’expert requise par les demandeurs. Le seul scénario qu’ils acceptent réside dans la production d’un complément d’expertise comme le prévoit le protocole. Ils sont d’avis que la saine administration de la justice commande qu’une
partie ne puisse remplacer un rapport d’expert plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui la satisfait pleinement.
[ 21 ] En outre, les défendeurs sont d’avis que la preuve soumise par Me Jean ne justifie pas le remplacement de l’expert sous les auspices de l’article 237 C.p.c. [ 22 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit trancher la question relative à la substitution d’expert requise par les demandeurs. LE DROIT APPLICABLE [ 23 ] C’est l’article 237 du C.p.c. du Québec qui gouverne la substitution de l’expert, en voici l’expression : 237.
L’expert qui n’a pas les compétences requises ou qui manque gravement à ses devoirs dans l’accomplissement de sa mission peut, notamment lors d’une conférence de gestion, à l’initiative du tribunal ou sur demande de l’une ou l’autre des parties, être remplacé ou désavoué. [ 24 ] Il faut s’en remettre aux principes qui ressortent de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec de septembre 2022, dans l’affaire Schwob c. Goulet (2022 QCCA) 1336 qui reprend les critères énoncés dans l’arrêt Modes Striva [1] .
Voyons ce que la Cour d’appel propose comme grille d’analyse : [13] Ainsi, et quoique cet arrêt fût rendu sous l’ancien Code de procédure civile , les critères de Modes Striva demeurent pertinents et ont d’ailleurs été appliqués jusqu’à aujourd’hui dans un large éventail de situations [2] . D’un poids inégal les uns par rapport aux autres, ces critères n’ont pas à être additionnés mécaniquement et cumulés, mais pondérés : [10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une
partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée ; (3) le préjudice subi par la
partie adverse ; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice . [16] Le rôle de l’expert, de même que ses devoirs, sont tout particulièrement « d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision » [3] , d’accomplir sa mission « avec objectivité, impartialité et rigueur » [4] , « d’aider le tribunal dans l’appréciation d’une preuve » [5] et de « donner son avis sur les points qui lui sont soumis » [6] . [18] Cette conclusion se rattache au deuxième critère énoncé dans Modes Striva , celui du « préjudice subi par la
partie si permission lui est refusée », lequel revêt généralement un poids considérable, et tout particulièrement en l’espèce . [19] En effet, les lacunes qu’identifie Lemay lui-même dans son expertise diminuent gravement sa valeur probante aux fins du procès, voire l’annihilent, alors que le sort de la demande en dommages de l’appelant sera largement tributaire de la conclusion que tirera le juge du fond concernant la cause des infiltrations d’eau et, si nécessaire, le coût des travaux correctifs. Or, dans un dossier en vice caché, la preuve d’expert est souvent déterminante [7] .
Les propos de la Cour dans l’arrêt Gagnon c. Laurendeau sont applicables aux présentes circonstances : Lors de l’évaluation du critère du préjudice subi par les parties, le juge aurait dû constater que le refus de permettre à l’appelant de produire une expertise médicale conduit à l’effondrement de sa cause .
En comparaison, le délai additionnel associé à la permission de produire une expertise cause à l’intimé un inconvénient moins important. [8] (Nos soulignements) LES PRINCIPES APPLIQUÉS AUX FAITS DE L’INSTANCE [ 25 ] En l’instance, une affaire de vices cachés, la preuve d’expert risque fortement d’être déterminante.
La cause des demandeurs sera largement tributaire de l’appréciation des expertises et la conclusion que tirera le juge du fond concernant la cause des infiltrations et la nature apparente ou cachée du vice à l’origine du problème. [ 26 ] Or, l’expert Tessier retenu à l’origine par les demandeurs refuse dorénavant de collaborer avec Me Jean et de témoigner à la cour (R-2). Ni plus ou moins, il refuse d’accomplir sa mission, soit celle d’éclairer le Tribunal dans l’appréciation de la preuve et de donner son avis sur les points divergents qui lui sont soumis.
Essentiellement, l’expert Tessier refuse d’accomplir son devoir d’expert. [ 27 ] Notons que Me Jean n’a pas tardé à dévoiler à ses collègues (R-1) la défection de l’expert Tessier. [ 28 ] Il ne fait aucun doute que les demandeurs subiront un préjudice irréparable si la permission leur était refusée, considérant l’importance de premier plan accordé aux experts en
matière de vices cachés. Sans l’expert Tessier, les demandeurs pourront difficilement se décharger du fardeau de la preuve de démontrer par prépondérance de la preuve que les vices allégués n’étaient pas perceptibles par l’inspecteur en bâtiment ou autrement que l’inspecteur en bâtiment Génier aurait dû les apercevoir et leur en faire part avant l’achat.
Le refus de permettre la substitution d’expertise risque de conduire à l’effondrement de la cause des demandeurs avant même le début d’une instruction basée sur l’égalité des chances ( level playing field ). [ 29 ] Le dossier n’est pas encore en état et la date d’instruction n’a pas été fixée. Par ailleurs, le travail additionnel que peut nécessiter la substitution du rapport d’expert n’est pas insurmontable ni ne devrait commander un effort de temps et d’argent qui n’est pas autrement compensable (art. 342 C.p.c .).
Ce préjudice très limité que pourraient en subir les défendeurs ne saurait stériliser le préjudice encore plus grand que subiraient les demandeurs si la demande de substitution leur était refusée. [ 30 ] Quant au critère relatif à la responsabilité de l’avocat et du client qui subissent la défection de l’expert Tessier, pour l’heure, rien dans la preuve ne permet de conclure qu’ils savaient ou devaient savoir que l’expert refuserait d’agir à
titre d’expert lors de l’instruction à venir. [ 31 ] En l’espèce, la saine administration de la justice commande que les demandeurs puissent bénéficier d’une chance égale à celle des défendeurs de faire valoir leur point de vue de manière équitable. Aucun indice ne permet de conclure que les demandeurs cherchent par un choix stratégique à bonifier leur cause par caprice ou autrement à retarder le déroulement de l’instance. [ 32 ] Bref, les circonstances particulières à la présente instance militent en faveur de l’autorisation de mandater un nouvel expert et de permettre la substitution d’expertise.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 33 ] ACCUEILLE la demande des demandeurs pour mandater un autre expert; [ 34 ] AUTORISE les demandeurs à mandater un nouvel expert et à substituer à la pièce P-8, un nouveau rapport d’expertise portant notamment, mais sans limitation, sur la cause, l’origine et la nature de vice caché en lien avec les infiltrations d’eau en litige et les travaux correctifs requis, dans un délai de trois (3) mois de la date du présent jugement; [ 35 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’instance. JEAN-YVES LALONDE, J.C.S. Me Patrick Jean Jean Legal inc.
Avocats des demandeurs Me Marie Sophie Marceau Prévost Fortin D’Aoust Avocats des défendeurs Luc Thifault et Luce Bélanger Me François Laplante BCA avocats Avocats des défendeurs Gestion Alain Génier Inc. et Alain Génier Date d’audience : 11 janvier 2024
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