2016 QCCA 20, 2016 QCCA 20
Opinion
Sabourin c. KWP inc. 2016 QCCA 20 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024425-142 (705-17-003758-107) DATE : 15 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LÉO SABOURIN APPELANT – défendeur – demandeur reconventionnel c. KWP INC.
INTIMÉE – demanderesse – défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 avril 2014 par la Cour supérieure du Québec, district de Joliette (l’honorable Christiane Alary), qui a accueilli la demande de remboursement de KWP inc. de 232 506,55 $ plus intérêt et indemnité additionnelle à compter du 3 décembre 2010, et rejeté sa demande reconventionnelle, avec dépens [1] . [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bélanger, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Mainville; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me André L. Monty Deveau, Gagné, Lefebvre, Tremblay Pour l’appelant Me Jean-Pierre Bélisle Preuve close et plaidoiries inc. Pour l’intimée Date d’audience : 30 septembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE BÉLANGER [ 5 ] Le présent appel est lié à deux autres qui concernent des jugements rendus à la même date et qui ont rejeté l’action en oppression intentée par l’appelant, accueilli la demande de remboursement de Kaycan inc. de sommes totalisant 1 264 842,47 $ plus
intérêt [2] et ordonné le délaissement forcé en faveur de KWP inc. d’un immeuble situé au 113, rue de la Couronne à Repentigny [3] . [ 6 ] Le jugement de première instance porte sur une dette de KWP de 232 506,55 $ envers Machinerie Continental inc. que l’appelant aurait accepté de rembourser dans la Convention de services ( Services Agreement ) signée par les parties en date du 1 er octobre 2007. [ 7 ] La juge établit bien le contexte de l’affaire : [4] Le 5 décembre 2008, KWP est condamnée à payer à Continental 170 860 $ plus intérêt, et l’indemnité additionnelle à compter du 24 mai 2007.
La Cour d’appel confirme ce jugement le 27 octobre 2010. [5] La somme totale due à Continental incluant le mémoire de frais, s’élève au 3 décembre 2010, à 232 506,55 $. [6] KWP a payé cette somme à Continental et la réclame maintenant à M. Sabourin. [7] KWP allègue qu’aux termes d’un Services Agreement (« l’Entente de services ») intervenu le 1 er octobre 2007, M. Sabourin s’est engagé à assumer personnellement certaines obligations de KWP envers Continental. De plus, concurremment à l’Entente de services, M.
Sabourin a signé en faveur de Kaycan Limited (« Kaycan ») un Pledge Agreement (la « Convention de gage ») par laquelle M. Sabourin a réitéré l’engagement pris aux termes de l’Entente de services. [8] M. Sabourin allègue que KWP n’a pas droit au remboursement des sommes réclamées. Selon lui, la seule façon pour KWP de se rembourser aurait été de retenir les commissions payables à M. Sabourin aux termes de l’Entente de services. [9] M. Sabourin soutient que l’action est abusive et qu’elle s’inscrit dans le cadre des gestes d’oppression reprochés à KWP, ses actionnaires majoritaires et Kaycan. [10] M.
Sabourin se porte demandeur reconventionnel et réclame des dommages pour abus de procédures. (Références omises) [ 8 ] La juge estime que, dans la Convention de services, l’appelant s’est engagé personnellement à assumer certaines dettes de l’entreprise, dont une dette potentielle de 180 000 $ due à Company’s supplier Giardina et qu’il ne fait aucun doute qu’il est de la responsabilité de l’appelant d’assumer le remboursement de cette dette.
D’ailleurs, elle souligne qu’il a personnellement retenu les services d’un avocat pour défendre KWP contre cette action. [ 9 ] Elle rejette l’argument voulant que la Convention de services permette uniquement à KWP de se rembourser à même les commissions dues à l’appelant. Elle reconnaît que la Convention n’est pas parfaitement claire, mais estime qu’elle peut tenir compte de l’interprétation que les parties elles-mêmes ont faite du contrat.
Elle retient de la preuve que KWP a toujours versé intégralement ses commissions à l’appelant, même si les dettes qu’il avait cautionnées n’étaient pas intégralement remboursées au moment du paiement des commissions. [ 10 ] Étant donné le bien-fondé de l’action, la juge rejette la prétention de l’appelant voulant qu’elle soit abusive. * * * * * [ 11 ] L’appelant allègue que la juge a commis une erreur de droit en accueillant l’action de KWP parce que la seule créancière des obligations contenues à l’annexe A (
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A) est Kaycan. [ 12 ] Or, ce n’est pas le cas. Les annexes A et B font aussi parties de la Convention de services conclue entre l’appelant et KWP et cette dernière en est bénéficiaire. D’ailleurs, c’est KWP qui a dû acquitter le montant prévu à la condamnation. [ 13 ] Par ailleurs, il n’y a aucune erreur dans la détermination de la juge selon laquelle l’appelant doit rembourser les sommes, indépendamment du fait qu’aucune commission ne serait due. [ 14 ] Je propose donc le rejet de l’appel, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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