2015 QCCA 1830, 2015 QCCA 1830
Opinion
Section locale 2323 de l’Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l’aérospatiale c. Trépanier-Bouchard 2015 QCCA 1830 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025345-158 (500-06-000603-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2015 L’HONORABLE martin vauclair , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT LA
SECTION LOCALE 2323 DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE Mtre SYLVAIN BEAUCHAMP (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉE AVOCATE LORY-ANN TRÉPANIER-BOUCHARD Me CHLOÉ LÉPINE (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) DESCRIPTION : Requête en suspension des procédures à la Cour Supérieure en attendant la décision de la Cour Suprême (Articles 2, 20, 46 et 522,1 C.p.c. et 65.1 Règlements de la Cour Suprême )
Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 3 novembre 2015. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour.9 h 30 Par le Juge : Jugement – Voir page 3.9 h 30 Fin de la séance.
SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Les requérants demandent la suspension des procédures devant la Cour supérieure dans l’attente de la décision de la Coursuprême du Canada dans son dossier portant le numéro 36620. [2] La Cour supérieure a rejeté les prétentions des requérants qui cherchaient le rejet en vertu de l’article 54.1 Code de procédurecivile du recours collectif entrepris contre eux.
Un juge de la Cour a ensuite refusé la permission d’appeler : 2015 QCCA 1217. [3] La portée de l’article 522.1 Code de procédure civile a été discutée notamment dans les affaires suivantes : Ferme Brien & Filsinc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2007 QCCA 1337; Pharmascience inc. c. Options Consommateurs, 2005QCCA 644, J.E. 2005-1259; Houle c. Comité des requêtes du Barreau du Québec, (QC CA), J.E. 2003-160; Comitéde déontologie policière c. Dechenault, 2005 QCCA 880; Neumann c. Comité exécutif du Collège des médecins, 2015 QCCA 571; Ernst& Young, l.l.p. c.
Fraser, Milner, Casgrain, s.e.n.c., (C.A.Q.) et Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc., 2013QCCA 1272. [4] Je suis d’accord avec la décision du juge Chamberland dans Ernst & Young, l.l.p. c. Fraser, Milner, Casgrain où il écrit :
L'article 522.1 C.p.c. permet à la Cour ou à l'un de ses juges de suspendre l'exécution d'un jugement visé par une demande d'autorisationd'appel à la Cour suprême du Canada. Or la requête des requérants vise plutôt la suspension de l'instance qui les oppose aux intiméesdevant la Cour supérieure.
L'article 522.1 C.p.c. ne permet pas à un juge de la Cour de faire ce que la requérante lui demande de faire. Lejugement qui refuse la permission d'interjeter appel d'une décision interlocutoire n'est pas "exécutoire" et par conséquence, il ne peutfaire l'objet d'une démarche visant à en suspendre l'exécution. De toute manière, même si je suspendais l'exécution de ce jugement, cela ne ferait pas naître pour autant un appel - qui n'a jamais existé -et une ordonnance accessoire de suspension de l'instance - qui n'a jamais été prononcée.
Dans ce contexte, il me semble que les requérants ne peuvent s'adresser qu'à la Cour supérieure ou à la Cour suprême pour obtenir lasuspension de l'instance. [5] Le juge Hilton a conclu dans le même sens dans Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc., où il précise que toutes les« demandes ayant été rejetées, il n'y a aucune ordonnance de la Cour ou de la Cour supérieure à suspendre ».
[ 6 ] Je suis d’accord avec la proposition que notre Cour puisse accorder une suspension lorsque « le jugement qui refuse une permission d’appeler (comme ici) a pour effet de rétablir ou de confirmer dans sa force exécutoire un jugement ou une décision rendu en amont… » pour reprendre les mots du juge Morissette dans l’affaire Neumann c.
Comité exécutif du Collège des médecins que plaide les requérants. [ 7 ] Cela dit, en l’espèce, rien n’est ordonné, ni par la Cour supérieure ni par le juge de notre Cour qui rejette la permission d’appel. [ 8 ] Si j’ai tort et que je devais examiner l’opportunité d’accorder la suspension demandée, je prends note que les requérants plaident essentiellement que la continuation de procédures dans les circonstances constitue un préjudice irréparable. À cet égard, je trancherais comme le juge en chef Robert, tel était son titre, dans l’affaire Pharmascience inc. c.
Options Consommateurs , et je rejetterais la proposition voulant que la préparation d’une audition inutilement soit un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. Je refuserais donc la suspension vu l’absence de préjudice irréparable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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