2011 QCCA 1617, 2011 QCCA 1617
Opinion
Société immobilière du Québec c. Aranda Construction inc. 2011 QCCA 1617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021914-114 (500-17-065672-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 septembre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC Me Roch Maltais Société immobilière du Québec
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ARANDA CONSTRUCTION INC. Me Samuel Bergeron Noémie Frappier, stagiaire GILBERT SIMARD TREMBLAY
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 12 JUILLET 2011 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h34 : Début de l’audience. 9h35 : Argumentation par Me Maltais. 9h59 : Argumentation par Me Bergeron. 10h02 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête en exception déclinatoire par laquelle elle demandait le renvoi de l'action de l'intimée dans le district de son siège social, le district judiciaire de Québec. [ 2 ]
L'article 68 C.p.c. prévoit qu'une action en responsabilité contractuelle peut être intentée, au choix du demandeur, dans le district du domicile du défendeur ou devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande (art. 68 (3) C.p.c. ). [ 3 ] La lecture de la requête introductive d'instance de l'intimée fait valoir qu'elle a répondu à un appel d'offres de la requérante pour des travaux à Montréal en déposant une soumission au bureau régional de Montréal de cette dernière, le tout conformément à l'appel d'offres, que les offres reçues ont été ouvertes à Montréal, que la sienne était la plus basse et qu'elle était recevable.
Comme le contrat d'entreprise a été attribué à un tiers, elle réclame des dommages correspondant à sa perte de profits escomptés (102 000 $).
[ 4 ] La jurisprudence établit que le processus d'appel d'offres donne lieu à deux contrats différents. Le premier, appelé contrat A, est celui qui naît de la participation d'un soumissionnaire au processus.
Le deuxième, appelé contrat B, est celui intervenant entre le soumissionnaire retenu et le donneur d'ouvrage. [ 5 ] En l'espèce, il est manifeste que l'intimée considère qu'en répondant à l'appel d'offre lancé par la requérante, un contrat A est intervenu entre les parties et que l'octroi du contrat d'entreprise à un autre soumissionnaire a violé ce contrat A puisque sa soumission était la plus basse conforme. En d'autres mots, la requête introductive d'instance allègue la violation d'un contrat.
Il s'agit donc d'un recours de nature contractuelle. [ 6 ] Les règles régissant l'appel d'offre ne mentionnent pas que le soumissionnaire, en acceptant de participer au processus, élit domicile dans le district de Québec ou encore qu'il accepte que le forum approprié, en cas de litige, est le tribunal compétent du district de Québec. [ 7 ] Devant le silence du contrat A, il faut se demander où il a été conclu.
À cette étape-ci, il m'apparaît raisonnable de conclure que c'est à Montréal, lorsque l'intimée à répondu à l'appel d'offre en déposant sa soumission au bureau régional de la Société immobilière du Québec, d'ailleurs situé au sous-sol de l'édifice de la Cour d'appel. Telle est l'essence des règles du Code civil ( art. 1386 et 1387 C.c.Q.) qui s'appliquent à
titre supplétif, puisque aucune règle particulière n'a été prévue ni dans la loi et le règlement applicables à l'appel d'offre ni dans les documents qui ont été remis aux entreprises intéressées à soumissionner. [ 8 ] À cela, la requérante répond que la soumission de l'intimée est non conforme; par voie de conséquence, le contrat A n'a pu prendre naissance et le recours de l'intimée est extracontractuel et devait être institué à Québec, lieu de commission de la faute alléguée (rejet de la soumission au motif de non conformité). [ 9 ] Avec égards, la question de la conformité de la soumission de l'intimée me semble être le cœur du litige soumis à la Cour supérieure, point qui ne saurait être tranché par une requête en exception déclinatoire.
Elle devra être tranchée éventuellement par la Cour supérieure à une étape subséquente, probablement par jugement au fond, à moins qu'une requête en irrecevabilité ne soit appropriée si les faits ne sont pas contestés et que le droit est évident en l'absence de cause d'action. [ 10 ] La requérante me dit aussi s'inquiéter du fait que le juge de première instance semble conclure en la validité de la soumission. À mon avis, son jugement n'a aucunement cette portée.
Le juge n'était saisi que d'une requête en exception déclinatoire; il n'avait pas à trancher la question de fond au cœur de litige, soit la validité ou non de la soumission et les conséquences qui en découlent. [ 11 ] Il suffit de retenir, à cette étape-ci, que l'existence d'un contrat A est démontrée prima facie par les allégations de la requête introductive, contrat dont le lieu de conclusion est Montréal selon toute vraisemblance.
Cela suffit pour conclure que le recours est de nature contractuelle et peut être intenté dans le district judiciaire de Montréal. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Loading document…