2020 QCCQ 7983, 2020 QCCQ 7983
Opinion
Protection de la jeunesse — 201982 2020 QCCQ 7983 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-036192-193 DATE : 1 er avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X et Y sont deux frères âgés respectivement de trois ans et un an. [ 2 ] Jusqu’au 18 février 2019, ils habitent avec leurs parents, leur demi-frère Z (onze ans) et leur demi-sœur C (treize ans). [ 3 ] Le 18 février 2019, une entente sur mesures provisoires prévoit l’hébergement de Z en centre de réadaptation en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Le 18 mars 2019, les parents et la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) signent une entente sur mesures volontaires dans laquelle ils reconnaissent qu’une situation de négligence aux plans physique et éducatif compromet la sécurité ou le développement de X. [ 5 ] La situation de Y fait également l’objet d’une entente sur mesures volontaires signée le 10 mai 2019. [ 6 ] Pour mettre un terme à la situation, les parents acceptent le suivi de la Directrice et les services d’une éducatrice; les objectifs d’intervention sont l’établissement d’une routine, d’un encadrement adapté et l’absence d’exposition des enfants aux conflits familiaux et conjugaux. [ 7 ] Le 20 novembre 2019, devant l’inaction des parents et les difficultés présentées par les enfants, la Directrice judiciarise leur situation et demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou leur développement compromis en raison d’une situation de négligence aux plans éducatif et physique, et en raison de mauvais traitements psychologiques par leur exposition aux conflits familiaux. [ 8 ] Le 23 janvier 2020, le Tribunal débute une enquête commune pour les quatre enfants. [ 9 ] Tous deux représentés par avocats, les parents admettent que les enfants subissent une situation de négligence, qu’ils sont exposés aux conflits familiaux et qu’une intervention sociale dans leur milieu est nécessaire; ils contestent toutefois la recommandation d’hébergement en famille d’accueil de X et Y pour une période d’une année. [ 10 ] Suivant les admissions des parties et leur consentement, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis pour les motifs recherchés. [ 11 ] Pour permettre au père de présenter sa défense, le Tribunal continue l’enquête dans la situation de Y et X au 1 er avril 2020.
De façon provisoire, les enfants sont maintenus auprès de leurs parents; la fréquentation de la garderie pour les deux enfants, la participation active et transparente des parents aux rencontres avec l’éducatrice et l’intervenante sociale sont ordonnées.
[ 12 ] À cette date, le demi-frère et la demi-sœur de X et Y sont confiés en centre de réadaptation pour une période d’une année. [ 13 ] Le 1 er avril 2020, l’avocate chargée de représenter les enfants, après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau et que l’hébergement des enfants en famille d’accueil est nécessaire.
QUESTION EN LITIGE [ 14 ] La Directrice a-t-elle démontré de façon prépondérante la nécessité d’un hébergement en famille d’accueil pour Y et X afin de mettre un terme à la situation de négligence qui compromet leur sécurité ou leur développement? [ 15 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-1 à D-10 pour Y et D-1 à D-9 pour X), après avoir entendu les témoignages de l’intervenante sociale, de l’éducatrice et des parents, le Tribunal répond à cette question par l’affirmative. [ 16 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 1 er avril 2020.
CONTEXTE [ 17 ] Depuis la signature des ententes sur mesures volontaires il y a un an, les objectifs d’intervention demeurent les mêmes : l’hygiène du logement, la dynamique de couple à assainir, la mise en place d’un encadrement et d’une routine adaptés à l’âge des enfants, la stimulation et l’assiduité dans les suivis de santé. [ 18 ] L’éducatrice, madame [intervenante 1], visite le milieu familial une fois par semaine. [ 19 ] Les outils mis de l’avant par l’éducatrice sont les pictogrammes, la routine de coucher et l’imposition des périodes de retrait comme conséquence aux comportements négatifs de X [ 20 ] Le 23 janvier 2020, madame [intervenante 1] témoigne que l’application du retrait comme méthode disciplinaire n’est pas encore acquise, que l’horaire de routine est réécrit plusieurs fois après avoir été mouillé, égaré; le tapis de stimulation pour Y et les pictogrammes disparaissent; madame ne sort pas à l’extérieur avec les enfants contrairement à la recommandation de le faire régulièrement. [ 21 ] Jusqu’au 23 janvier 2020, l’état du logement est discuté à maintes reprises : les planchers sont sales, couverts de miettes, les comptoirs et le lavabo pleins de vaisselles sales; la chambre de X est complètement encombrée de boîtes.
Les planchers sont parfois lavés avant la visite de l’intervenante. [ 22 ] Une infestation majeure de coquerelles dans le complexe domiciliaire où réside la famille reste, malgré les efforts d’extermination, incontrôlée depuis près d’un an. [ 23 ] La collaboration et la transparence des parents ne sont pas acquises.
Monsieur B, encouragé à faire équipe avec madame dans l’atteinte des objectifs d’intervention, s’absente à vingt-et-une des vingt-six rencontres avec l’éducatrice. [ 24 ] La Directrice apprend par l’infirmière, et non par les parents, que X est référé en orthophonie. [ 25 ] La mère donne accès au logement, mais jamais en matinée; elle est peu réceptive à discuter des enjeux liés à l’éducation des enfants.
Agacée, elle dit comprendre les consignes, mais ne se met pas en action. [ 26 ] Madame participe à des ateliers de stimulation 0-1 an à l’organisme A. [ 27 ] Les autorisations pour communiquer avec l’infirmière du CLSC sont données à la Directrice. [ 28 ] Après plusieurs mois d’interventions hebdomadaires, en octobre 2019, une rencontre de mise au point avec les parents quant à la nécessité de collaborer avec transparence n’apporte aucun changement dans la situation des enfants, ce qui entraine la judiciarisation de la situation. [ 29 ] Un rendez-vous en ergothérapie est prévu en juin prochain pour pallier à un retard de développement soupçonné par le pédiatre de Y. [ 30 ] Afin de possiblement solutionner un taux élevé de globule dans le sang de l’enfant, il est recommandé au père de fumer à l’extérieur du logement. [ 31 ] En février 2020, X bénéficie d’une évaluation en orthophonie offerte par les services de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 32 ] Le père, qui accompagne X au premier rendez-vous, est collaborant et démontre de l’intérêt. [ 33 ] Au deuxième rendez-vous, c’est la mère qui accompagne l’enfant.
Celle-ci n’est pas intéressée, invoque une bordée de neige pour annuler le rendez-vous, s’y présente avec impatience, sans linge de rechange pour l’enfant. [ 34 ] À cette occasion, l’enfant répète à sa mère « ta gueule » sans que madame intervienne. [ 35 ] Le 12 février 2020, lors d’une visite de l’intervenante sociale pour vérifier la routine du soir, les observations sont les suivantes : le bain est donné, mais la routine du coucher est inexistante. Ce n’est que suivant les remarques de l’intervenante que madame favorisera l’endormissement de Y en lui flattant le dos.
[ 36 ] À dix-neuf heures trente, monsieur somme X d’aller se coucher, mais sans un arrêt à la salle de bain, notamment pour s’y brosser les dents, et sans routine d’endormissement.
Trente minutes plus tard, l’enfant est toujours assis dans son lit et réclame sa mère. [ 37 ] Il est observé que madame est en mesure de reproduire les consignes, mais qu’elle ne les applique pas de sa propre initiative. [ 38 ] L’état du logement s’est amélioré, surtout grâce à l’investissement de monsieur : le ménage de l’appartement est fait, beaucoup de choses sont rangées, les planchers sont propres et les comptoirs libérés. [ 39 ] Il est constaté que durant l’absence du père pour plusieurs jours consécutifs liée au décès récent de sa mère, madame maintient difficilement la propreté et l’ordre dans le logement. [ 40 ] Les mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en lien avec le Covid-19 ont entrainé l’absence de fréquentation de la garderie pour les deux enfants. [ 41 ] Le père a été arrêté dans un commerce en lien avec des activités frauduleuses en présence de X [ 42 ] Le travail d’équipe est toujours un objectif à atteindre : madame est peu transparente quant aux activités et aux absences de monsieur craignant les réactions de ce dernier. [ 43 ] Des retards sont observés chez les enfants, au niveau du développement physique chez Y et au niveau langagier chez X [ 44 ] X frappe, crie et lance des objets aux gens; il utilise les livres comme munitions : il n’a pas acquis le geste de l’ouvrir, de le regarder, de demander qu’on lui lise ou de commenter les images.
L’entrainement à la propreté n’est pas constant; l’enfant s’endort tardivement devant la télévision. [ 45 ] La preuve révèle qu’à la garderie, X est en mesure de respecter les consignes et de socialiser adéquatement. [ 46 ] Les intervenants sociaux notent que les enfants ont un lien significatif avec leurs parents, qu’ils s’y réfèrent. [ 47 ] En juillet 2019, Y sourit, mais ne rit pas; n’a pas de réflexe de préhension, ne réagit pas aux bruits et se détend peu dans les bras de sa mère.
Il est important de noter qu’à l’époque où la grille d’évaluation du développement est administrée à Y en juillet 2019, le milieu familial est extrêmement chaotique en raison de la présence de C. [ 48 ] Le 16 janvier 2020, le pédiatre constate chez l’enfant un retard de développement et le réfère en physiothérapie ou en ergothérapie. [ 49 ] Y a intégré la garderie le 17 février 2020 et son intégration s’est faite aisément. LA PREUVE DES PARENTS [ 50 ] La mère témoigne le 23 janvier 2020. Madame fournit peu d’explications sur l’état de la situation familiale.
Elle n’est pas en mesure d’expliquer pour quelle raison elle ne profite pas de l’aide offerte par les intervenants sociaux. À la question du Tribunal : pourquoi le logement n’est pas entretenu de façon durable? Madame ne peut que répondre que ça ne lui tente pas. [ 51 ] Le père dit fumer à l’extérieur depuis deux ou trois semaines ou sous la fenêtre ouverte.
Le 5 mars 2020, lors d’une visite de l’éducatrice, une forte odeur de cigarette règne dans le domicile. [ 52 ] Monsieur raconte que son arrestation pour fraude est le résultat de menaces reçues de la part de deux inconnus croisés de façon impromptue à la sortie de la garderie de X; ces individus l’ont abordé, l’ont intimidé, lui ont enlevé son téléphone, ont pris sa photo, l’ont forcé à embarquer dans l’auto avec l’enfant pour se livrer à une fraude au Costco dans la région A. [ 53 ] Au plan de la routine, monsieur dit que tout est appliqué et suivi; depuis deux semaines, par exemple, X se brosse les dents trois fois par jour.
Il répète que lui joue avec X, et que les soins envers Y sont plutôt assurés par la mère.
ANALYSE [ 54 ] Confrontés au poids d’une preuve écrasante, les parents ne contestent pas la situation de négligence à laquelle sont confrontés les deux enfants et qui compromet leur sécurité ou leur développement. [ 55 ] Par ailleurs, la preuve qu’ils ne reconnaissent pas ou qu’ils ne saisissent pas la nécessité de remédier à leurs méthodes éducatives, ou à l’absence de celles-ci, est tout aussi concluante. [ 56 ] Depuis un an, les intervenants sociaux martèlent les consignes quant à la nécessité d’encadrer, d’implanter une routine, de maintenir l’hygiène, de stimuler les enfants, d’établir une routine sécurisante et prévisible, mais rien n’y fait; un an plus tard, les objectifs sont tous, malgré de minces améliorations, à compléter. [ 57 ] La preuve révèle plutôt que ces améliorations sont de natures ponctuelles et stratégiques.
Quelques jours avant la visite des intervenants, quelques semaines avant l’audience à la Cour, le ménage est fait ou une routine est appliquée. [ 58 ] Le témoignage du père n’est pas crédible, par moments, farfelu.
Tout en certifiant que depuis deux semaines X se brosse les dents trois fois par jour, il ne fournit aucune explication pour l’omission de la moindre routine d’hygiène avant d’aller au lit ou d’endormissement lors de la plus récente visite de l’intervenante sociale. [ 59 ] De la même façon, si la routine de la lecture est en place comme en témoignent les parents, comment expliquer que X n’en reconnaît pas l’usage.
[ 60 ] Madame refuse de donner à l’intervenante sociale des informations d’usage sur le père par crainte de ses réactions intempestives; ce dernier rapporte de façon invraisemblable des faits et gestes qui devraient par ailleurs laissés place à de la transparence. [ 61 ] Monsieur s’emporte du fait que la mère ait informé l’intervenante sociale de sa présence à l’hôpital plutôt qu’au dépanneur; selon lui, cette consultation à l’hôpital n’était pas significative malgré une toux importante et ne regardait en rien l’intervenan-te.
Au Tribunal il rapporte que c’est au gré d’une rencontre impromptue avec un ami au dépanneur du coin et du transport offert par ce dernier qu’il se rend à l’urgence de l’hôpital qu’il quittera avant d’être examiné au bout de cinq heures d’attente. [ 62 ] En lien avec la fraude commise au Costco en présence de X, la version rocambolesque offerte par monsieur à l’audience est diamétralement opposée à la version donnée aux policiers au moment de son arrestation : il ne leur a jamais décrit un contexte d’intimidation, il a plutôt informé les policiers avoir demandé à deux individus connus de lui de l’accompagner pour une course à faire au Costco.
Deux individus que les policiers associent à la vente de stupéfiants (crack). [ 63 ] Les multiples allers-retours entre Ville B et Ville A en lien avec le décès de la mère de monsieur sont nombreux, imprévisibles et secrets. [ 64 ] La forte odeur de cigarette constatée le 5 mars 2020 par l’éducatrice est selon le père imputable à un cousin de la mère qui est venu à la maison, précisément cette journée et à qui madame n’a pas interdit de fumer à l’intérieur. [ 65 ] L’intervention dans le milieu, suggérée par les parents, ne peut être efficace en l’absence de transparence et d’efforts conjugués et constants de la part des deux parents. [ 66 ] L’article 38b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] demande au Tribunal de se prononcer non sur un simple risque, une éventualité ou une conjoncture, mais sur une probabilité marquée, sérieuse que les enfants subissent les impacts d’une situation de négligence. [ 67 ] Le mot sérieux est défini au dictionnaire comme qualifiant quelque chose de grave, important et inquiétant. Le Tribunal reprendra les propos de la juge Louisa Arcand [2] qui mentionne que : [88] (…) pour conclure qu’un risque est sérieux, il doit exister un élément factuel sur lequel on peut sérieusement tirer une conclusion.
Il s’agit d’évaluer une probabilité plutôt qu’une possibilité, une éventualité ou une conjecture. [ 68 ] Les faits en preuve sont notamment le retard de développement de Y, le retard de langage modéré à sévère de X, sa difficulté à respecter les consignes et l’autorité dans son milieu familial contrairement en milieu de garde, la difficulté des parents de se mettre en action malgré la répétions des consignes et les outils fournis depuis plusieurs mois. [ 69 ] Le Tribunal ne peut ignorer les difficultés chez Z et C, demi-frère et de demi-sœur des enfants, constatées par le Tribunal le 23 janvier 2020 : [47] Z et C ont besoin d’expérimenter la présence d’adultes responsables, chaleureux, mais fermes, ils ont besoin de bénéficier d’un encadrement routinier et cohérent pour se développer harmonieusement, pour faire confiance aux figures d’autorité, pour intégrer des mécanismes d’autocontrôle, pour apprendre à identifier et à nommer leurs émotions; pour reprendre l’expression de l’intervenante sociale : pour apprendre à gérer leur volcan. [48] La mère est elle-même incapable de discipline, de routine et d’autorité; monsieur B se contente de dénoncer la situation sans mettre la main à la pâte pour supporter la mère dans ses lacunes parentales.
Ces deux adultes maintiennent un climat chaotique qui ne peut absolument pas répondre aux besoins de ces deux adolescents. [3] [ 70 ] Le 12 février 2020, malgré l’année de services mis en place, madame ne réagit toujours pas à l’enfant de trois ans qui lui dit de « fermer sa gueule » à plusieurs reprises. [ 71 ] Toute décision du Tribunal doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. [ 72 ] L’un de ces droits prévus à l’article 3 est d’avoir réponse à ses besoins moraux, physiques, intellectuels, affectifs, nécessaire à un développement harmonieux. [ 73 ] La preuve s’apprécie en fonction de l’âge des enfants et de la capacité du milieu familial à répondre à ses besoins. [ 74 ] Si la preuve révèle que X et Y ont un lien affectif avec leurs parents, cette réponse affective n’est pas suffisante pour assurer leur développement.
Les parents doivent être en mesure de leur offrir sécurité, prévisibilité et routine. [ 75 ] Ces mêmes besoins demandent beaucoup d’attention de la part des parents et demandent à être comblés maintenant parce qu’en raison de leur jeune âge, ils sont dépendants et leur développement s’effectue rapidement. [ 76 ] Ces deux parents doivent comprendre qu’il s’agit plus que de changer une couche, donner un biberon, un bain, de fournir un lit et de la nourriture.
La réponse aux besoins de base doit se préciser, se diversifier, se complexifier et s’adapter à l’âge et au stade de développement des enfants. [ 77 ] Y et X étaient certes confrontés à un milieu parental plus chaotique et moins disponible lorsque leur demi-sœur C y résidait. Mais depuis l’hébergement de cette dernière en centre de réadaptation (le 23 janvier 2020), les améliorations attendues ne se manifestent pas. [ 78 ] Ces deux parents devaient être ouverts, proactifs, présents, ne pas jouer au chat et à la souris avec les intervenants ou attendre deux semaines avant l’audience pour se mettre en action.
Agir de cette façon, ce n’est pas prioriser les besoins des enfants.
[ 79 ] La preuve révèle un milieu familial dysfonctionnel : madame, pour des raisons qui restent inconnues, n’arrive pas à se mobiliser dans l’entretien, la stimulation et l’éducation des enfants. [ 80 ] Le Tribunal retient de la preuve que monsieur démontre certaines forces pour maintenir la propreté, la discipline, il démontre de l’intérêt pour la solution des retards de langage de X; actuellement la motivation, la constance et la collaboration du père font toutefois obstacle à l’actualisation de ces forces. [ 81 ] Monsieur est fuyant, méfiant et peu crédible. [ 82 ] Le Tribunal conclut donc que dans le contexte actuel du manque de transparence, de collaboration et de compréhension des parents à l’égard des besoins de ces deux jeunes enfants, il y a un risque sérieux qu’ils subissent les impacts d’une situation de négligence. [ 83 ] À l’attention de l’avocate de la mère, le Tribunal précise qu’un hébergement en milieu substitut est toujours une décision qui a un impact sur les enfants, souvent douloureux; mais qu’il ne s’agit certainement pas de les punir (comment une telle perception peut- elle-même être soulevée pour des enfants de l’âge de Y et X?) ou, à l’inverse, de leur laisser une chance.
Cette décision est motivée uniquement par la réponse à leurs besoins et pour assurer leur développement. [ 84 ] POUR CES MOTIFS, [ 85 ] LE TRIBUNAL : [ 86 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux; [ 87 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil; [ 88 ] ORDONNE que les contacts parents-enfants soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse suivant des modalités et une fréquence déterminées selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à une fréquence minimale de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente; durant la période de pandémie, ces contacts bihebdomadaires devront s’exercer par tout moyen technologique d’une durée de vingt minutes; les consignes devant présider aux contacts supervisés devront être écrites et remises aux parents; [ 89 ] ORDONNE que les consignes de supervision et autres modalités de contacts soient écrites et remises aux parents ; [ 90 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à mettre un terme aux contacts supervisés si les consignes ne sont pas respectées; [ 91 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la Directrice de la protection de la jeunesse de prévoir la présence d’un éducateur durant les contacts supervisés; [ 92 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment aux niveaux dentaire, médical et en orthophonie; [ 93 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; [ 94 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’une évaluation psychologique afin de préciser et de supporter l’intervention sociale; [ 95 ] PREND ACTE du consentement du père à participer à des tests de dépistage aléatoires en lien avec la consommation de drogues; [ 96 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à de tels tests de dépistage; [ 97 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 98 ] LE TOUT jusqu’au 23 janvier 2021; [ 99 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce 30 e jour d’avril 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Procureure de la DPJ Me Sonia Harvey Procureure de l'enfant Me Danielle Lamarre Trignac Procureure de la mère Me Nadia Sabik Procureure du père Date d’audience : 1 er avril 2020 MN/if
Loading document…