2014 QCCQ 7859, 2014 QCCQ 7859
Opinion
Protection de la jeunesse — 142235 2014 QCCQ 7859 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-012514-147 DATE : 3 avril 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 mars 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et le maintenait dans le milieu familial maternel et ordonnait des mesures d'aide pour une période se terminant le 12 mars 2014. La preuve avait révélé que madame avait fait vie commune avec monsieur B (le père biologique de l'enfant) et que cette vie commune était tumultueuse, madame ayant été victime de violence conjugale. [ 3 ] Constatant l'évolution de la situation de la mère qui ne consommait plus de stupéfiants et qui avait la ferme intention de ne plus
reprendre vie commune avec monsieur B, madame la Juge Kennedy lui confiait la garde de l'enfant. [ 4 ] Dans les faits, la preuve révèle que madame est demeurée en relation avec monsieur B jusqu'au mois d'août 2013 et, depuis, madame n'a eu aucun contact avec ce dernier.
Depuis la séparation, la requérante n'a eu aucune nouvelle de monsieur B et n'a donc, en conséquence, aucune information sur sa situation. [ 5 ] La requérante fait part, dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, des difficultés qu'elle a eues à effectuer le suivi social, madame ne lui semblant pas toujours transparente et annulant les rencontres pour différents prétextes. [ 6 ] Les appréhensions de la requérante relativement à la consommation de drogue de la mère se sont confirmées lors d'une rencontre qui eut lieu le 26 septembre 2014 avec la mère.
Effectivement, madame reconnaissait alors avoir consommé des speeds de façon régulière depuis l'automne passé. Madame reconnaissait qu'elle avait été également en état de consommation pendant certaines rencontres psychosociales. Madame reconnaissait que pendant une fin de semaine, elle pouvait consommer parfois jusqu'à huit (8) speeds.
C'est ainsi que madame explique son état de grande fatigue qui faisait en sorte qu'elle n'avait pas le courage d'entretenir son logement de façon adéquate. [ 7 ] Effectivement, lors d'une visite de la requérante à la résidence de madame, elle put constater une trentaine de mouches à fruits dans l'entrée, des sacs de vidanges et une odeur nauséabonde d'excréments qui s'y dégageait. La requérante constatait que les lieux étaient sales et encombrés.
Suite à la rencontre du 26 février 2014 où madame reconnaissait honnêtement sa consommation abusive de speeds, l'enfant fut retiré à la garde de sa mère et confié à son grand-père, monsieur C, et la conjointe de ce dernier, madame D.
Lors de cette même journée, la mère reconnaissait ne pas être en mesure d'arrêter de consommer sans aide, affirmait avoir des symptômes de sevrage lorsqu'elle passait plus de deux (2) ou trois (3) jours sans consommer. [ 8 ] À l'audience, madame a reconnu que tout ce que mentionnait la requérante dans son rapport était la vérité et a fait part au Tribunal des mesures qu'elle a prises afin de corriger sa situation. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confié à son grand-père maternel et à la conjointe de ce dernier et la mère a consenti à cette conclusion de même qu'à l'ensemble des mesures recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à son grand-père maternel, monsieur C et à sa conjointe, madame D; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant fréquente un milieu de garde; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE les mesures suivantes : - 1.- que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de l'intervenant social; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à communiquer avec les professionnels qu'elle consulte afin de recevoir des rapports- bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Marie-Pierre Trottier pour la mère (casier 135)
Date d’audience : 2014-04-03 /hp
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