2013 QCCQ 7403, 2013 QCCQ 7403
Opinion
Protection de la jeunesse — 132991 2013 QCCQ 7403 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001246-101 JUGEMENT RENDU LE : 30 avril 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 mai 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 20 juin 2012 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres le maintien de l'enfant auprès de son père avec des contacts supervisés par un tiers entre la mère et l'enfant. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère a décidé de reconnaître certaines de ses difficultés identifiées dans l'expertise de la psychologue, madame Marie-Line Chamberlain. Après une certaine méfiance auprès de l'intervenante, la mère offre une bonne collaboration. La mère gère mieux son impulsivité. Elle est ouverte à continuer à recevoir des services pour améliorer ses méthodes éducatives et ses difficultés personnelles. [ 4 ] La mère a besoin de support pour bien gérer les conflits entre ses deux enfants lors des contacts.
Toutefois, en raison de sa bonne collaboration et des améliorations de sa situation personnelle, une supervision de ces contacts n'est plus nécessaire. [ 5 ] Une aide est toutefois toujours pertinente en raison de la fragilité de la situation et de l'amélioration qu'elle doit poursuivre. [ 6 ] L'enfant évolue bien auprès de son père et ce dernier offre une bonne collaboration.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 juin 2012 par le juge soussigné; [ 10 ] ORDONNE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 11 ] PERMET que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de trois (3) mois; [ 13 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Julie Bourbeau, procureure de la D.P.J. Me Marie-Élise Boulay-Pratte, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 avril 2013
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