2016 QCCQ 6704, 2016 QCCQ 6704
Opinion
4330901 Canada inc. (Voyages Gendron) c. Centre Massicotte inc. (Club Piscine Super Fitness) 2016 QCCQ 6704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062176-143 DATE : 5 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ 4330901 CANADA INC. , faisant affaires sous le nom de « Voyages Gendron », 1465, boul. Mgr.
Langlois, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 1C2 Demanderesse c. CENTRE MASSICOTTE INC. , faisant affaires sous le nom de « Club Piscine Super Fitness », 687, boul.
Pierre-Bertrand Sud, Québec (Québec) G1M 2E4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, 4330901 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Voyages Gendron », (ci-après : « Canada inc. »), réclame à la défenderesse, Centre Massicotte inc., faisant affaires sous le nom de « Club Piscine Super Fitness », (ci-après : « Club Piscine »), la somme de 6 050 $ pour des motifs ainsi énoncés à sa demande déposée le 7 novembre 2014 : 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : Mauvais service rendu, négligence, mauvaise foi et non respect des ententes prises avec nous entre Janvier et Novembre 2013. Porte de spa brisée, carte électronique et pompe défectueuses. Une charge non autorisée sur ma carte de crédit de presque 3000$.
Perte de revenu de location, salaire du nouveau technicien, perte de jouissance, car nous avons eu accès au spa qu’une seule fois durant l’hiver. (reproduction intégrale) [ 2 ] Club Piscine nie devoir quoi que ce soit à Canada inc., estimant avoir effectué les réparations au spa, propriété de la demanderesse, selon les règles de l’art en la matière. Elle fait valoir que les conditions climatiques de l’époque sont en cause puisqu’elles ont empêché ses techniciens d’effectuer leur travail, occasionnant ainsi des délais dans l’exécution des travaux de réparation.
Elle soutient avoir tout fait en son possible pour satisfaire la demanderesse, allant même jusqu’à faire des offres uniquement dans un but de satisfaction de la clientèle, lesquelles furent refusées.
LE CONTEXTE [ 3 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 4 ] La défenderesse, représentée à l’audience par monsieur Frédéric Massicotte, directeur, est spécialisée dans la vente, l’installation et la réparation de piscines, spas et accessoires. [ 5 ] Canada inc., représentée à l’audience par son président, monsieur Bernard Gendron, opère une agence de voyages située à Valleyfield. Elle est propriétaire d’une résidence sise au 22, rue Savard à Saint-Joachim, à proximité du Mont Sainte-Anne, qu’elle loue à des touristes.
Cette résidence sert également de résidence secondaire pour monsieur Gendron et sa famille. [ 6 ] Elle est équipée d’un spa de marque Sundance Optima 2003, acheté par la demanderesse en 2009 chez la défenderesse. [ 7 ] Le 5 janvier 2013, monsieur Gendron constate que le chauffage du spa est déficient car la température de l’eau indique 80 o degrés alors qu’elle devait atteindre 100 o degrés. Un message d’erreur « OH » apparaît sur le clavier. [ 8 ] Monsieur Gendron loge, alors, un appel de service auprès de la défenderesse.
[ 9 ] Selon les explications données, la représentante de la défenderesse informe monsieur Gendron que tout porte à croire que la sonde « HI-LIMIT » ou de température est en problème. [ 10 ] Monsieur Gendron se rend à la succursale de la défenderesse et se procure cette pièce. [ 11 ] Cependant, vu la complexité du travail pour effectuer le changement de cette pièce, monsieur Gendron rappelle la défenderesse et demande les services d’un technicien. [ 12 ] À ce moment, la représentante de la défenderesse lui indique qu’il est possible qu’un changement de la carte électronique soit nécessaire pour solutionner le problème.
D’emblée, monsieur Gendron accepte d’effectuer le changement si le technicien en arrive à cette conclusion. C’est à ce moment qu’il donne le numéro de sa carte de crédit personnelle. [ 13 ] Le 9 janvier 2013, le technicien de la défenderesse se rend à la résidence de la demanderesse. Il constate que l’eau du spa est gelée et qu’il doit vérifier la carte électronique. Pour ce faire, il installe une carte temporaire et précise qu’il devra revenir la remplacer. Il évalue que la sonde à température doit également être remplacée et que la pompe « 2 vitesses » coule.
Il sécurise le spa avec une chaufferette, une toile et des couvertures (pièce D-1). [ 14 ] Le 11 janvier 2013, le spa cesse de fonctionner. Après avoir fermé et rouvert le disjoncteur, le spa fonctionne de nouveau. [ 15 ] Entre le 11 janvier et le 29 janvier 2013, le spa cesse régulièrement de fonctionner. [ 16 ] Monsieur Gendron loge plusieurs appels de service auprès de la défenderesse. [ 17 ] Le 21 janvier 2013, en raison des vents, la toile et les couvertures doivent être réinstallées. [ 18 ] Le spa cesse à nouveau de fonctionner.
Monsieur Gendron fait un autre appel de service auprès de la défenderesse. [ 19 ] Monsieur Gendron installe lui-même une autre chaufferette. Il réussit à faire démarrer le spa. [ 20 ] Considérant les froids intenses au cours du mois de janvier 2013, il était, selon monsieur Massicotte, impossible de tenter une réparation. Ce n’est que le 29 janvier 2013 que le technicien revient à la résidence de la demanderesse. [ 21 ] Le technicien constate que certains tuyaux sont encore gelés, la pompe « 2 vitesses » coule et la carte électronique est à remplacer.
Il installe une toile et tapis pour calfeutrer le spa « pour ne pas perdre d’air chaude » (pièce D-1 b)). [ 22 ] Monsieur Gendron loge un autre appel de service auprès de la défenderesse.
Il accepte de procéder au changement de la pompe « 2 vitesses », ainsi que la carte électronique. [ 23 ] La défenderesse lui soumet une évaluation pour le coût de la « pompe Sundance », pièces et main-d’œuvre, laquelle se chiffre à 777,23 $ (pièce D-1 c)). [ 24 ] Le prix demandé par la défenderesse pour la carte électronique est de 875 $ plus taxes. [ 25 ] Monsieur Gendron demande à la défenderesse d’installer une carte électronique qu’il s’est procurée chez un autre détaillant, pour la somme de 495,99 $, taxes comprises, (pièce P-6), laquelle est, selon lui, de meilleure qualité. [ 26 ] La défenderesse accepte cette proposition. [ 27 ] Le 7 mars 2013, le technicien de la défenderesse remplace la carte électronique, la pompe « 2 vitesses », la sonde ainsi que le drain. [ 28 ] Le technicien constate que la carte électronique fournie par monsieur Gendron est défectueuse et ne fonctionne pas.
Elle indique « Code sentinelle ». Il installe, alors, la carte électronique au prix de 875 $. À son départ, le spa est fonctionnel et chauffe (pièce D-1 e)). [ 29 ] Quelques heures plus tard, le spa cesse à nouveau de fonctionner. Un appel de service est fait auprès de la défenderesse. [ 30 ] Une vérification est faite au niveau du disjoncteur.
Par la suite, le spa est fonctionnel. [ 31 ] Monsieur Gendron fait vérifier la carte électronique auprès d’un commerçant de sa région, lequel lui confirme qu’elle est opérationnelle et en parfaite condition. [ 32 ] Le 8 mars 2013, la défenderesse facture la demanderesse et lui réclame la somme de 2 900,60 $, laquelle est débitée sur la carte de crédit de monsieur Gendron (pièces P-5 et D-3). [ 33 ] Monsieur Gendron est stupéfait à la réception de cette facture et rencontre monsieur Massicotte. [ 34 ] Ce dernier propose de lui rembourser la somme de 875 $, eu égard à la carte électronique, à la condition qu’un technicien de la défenderesse se présente chez la demanderesse afin de retirer lui-même la carte électronique et s’assurer de son bon fonctionnement. [ 35 ] Monsieur Gendron a perdu confiance et ne veut pas qu’un technicien de la défenderesse se présente à nouveau chez lui. [ 36 ] Le 21 mars 2013, la demanderesse met en demeure la défenderesse (pièce P-2). [ 37 ] Le 6 novembre 2013, Canada inc. paie 86,23 $ à Spas des 2 Rives pour retirer la carte électronique de la défenderesse et pour installer la carte électronique qu’elle s’était déjà procurée.
[ 38 ] Le 11 novembre 2014, la demanderesse dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 39 ] À l’audience, monsieur Gendron affirme que la demanderesse n’a pas reçu les services adéquats de la part de la défenderesse et que cette dernière a failli dans son contrat de services visant à réparer le spa. [ 40 ] Il ajoute que la défenderesse a fait défaut de l’informer du taux horaire des techniciens et qu’elle a facturé des pièces sans son autorisation. [ 41 ] Il opine que les travaux de réparations du spa ont été mal exécutés par la défenderesse, qu’il y a eu surfacturation puisque les techniciens ont travaillé plusieurs heures sans même résoudre le problème. [ 42 ] À l’audience, monsieur Gendron ajoute que les techniciens de la défenderesse ont endommagé la « jupe » de son spa. [ 43 ] De plus, il mentionne que la demanderesse a perdu des revenus de location puisqu’elle ne pouvait pas garantir aux touristes l’utilisation du spa.
Cependant, monsieur Gendron ne précise pas le montant de cette perte et ne produit aucun document. [ 44 ] Enfin, il argue que sa famille, ses amis et lui-même ont été empêchés de profiter du spa pendant deux mois. [ 45 ] Il demande le remboursement intégral des réparations au montant de 2 900,60 $ et des dommages-intérêts. [ 46 ] Pour sa part, monsieur Massicotte mentionne que les techniciens de la défenderesse ont toujours répondu avec célérité à toutes les demandes de monsieur Gendron. [ 47 ] Il soutient que la température extrêmement froide du mois de janvier 2013 ainsi que le gel ont causé des dommages au spa. [ 48 ] La défenderesse a remplacé plusieurs éléments et pièces du spa avec l’accord de monsieur Gendron dont notamment la pompe « 2 vitesses ». [ 49 ] Il ajoute que la « jupe » du spa était prise dans la glace.
Par conséquent, le bris de la « jupe » est dû à son âge (année 2003) et aux conditions climatiques et non pas à une mauvaise manipulation de la part des techniciens de la défenderesse. [ 50 ] La défenderesse a tout fait pour tenter de satisfaire la demanderesse, particulièrement monsieur Gendron. Dans les circonstances, cela s’est malheureusement avéré impossible.
QUESTIONS EN LITIGE 1 - Club Piscine s’est-elle acquittée envers Canada inc. des obligations qui étaient les siennes en tant que prestataire de services en vertu du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [1] ? 2 - Si des manquements ont été commis à son endroit, Canada inc. a-t-elle droit d’obtenir le remboursement des frais payés au montant de 2 900,60 $ ? 3 - Canada inc. a-t-elle fait la preuve des dommages-intérêts qu’elle réclame?
ANALYSE ET DÉCISION 1 - Club Piscine s’est-elle acquittée envers Canada inc. des obligations qui étaient les siennes en tant que prestataire de services en vertu du Code civil du Québec ( C.c.Q. )? [ 51 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de services au sens de l’
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 52 ] À
titre de prestataire de services, Club Piscine a les obligations suivantes : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 53 ] Elle est également tenue à une obligation de résultat quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art. [ 54 ] Canada inc. n’a pas à faire la preuve d’une faute. Il lui suffit de démontrer le défaut de résultat. [ 55 ]
Malgré les réparations dont le spa a fait l’objet de la part de Club Piscine, celui-ci n’a pas bien fonctionné rendant ainsi son utilisation, à toutes fins impossible, pendant une période de plus de deux mois. [ 56 ] Or, le Tribunal estime que Club Piscine a failli dans son obligation de résultat et qu’elle n’a pas donné satisfaction à Canada inc. Selon le Tribunal, il n’est pas normal qu’une entreprise spécialisée en la matière requière une période de plus de deux mois pour s’acquitter de ses obligations. [ 57 ] Club Piscine devait donc démontrer, par preuve prépondérante [2] , que les réparations ont été retardées en raison d’autres
facteurs que ses propres travaux dont la force majeure, le fait d’un tiers ou le fait de la créancière elle-même, ici Canada inc., dont son président monsieur Gendron [3] . [ 58 ] Outre le fait de plaider qu’elle a exécuté les travaux selon les règles de l’art, la défenderesse allègue la force majeure. [ 59 ] Afin de conclure à la force majeure, le Tribunal doit déterminer si les froids intenses du mois de janvier 2013 répondent aux caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité prévues à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer.
La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 60 ] Le Tribunal conclut que les froids de cette nature sont usuels et ne rencontrent pas les critères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité prévus par la Loi . [ 61 ] Par ailleurs, Club Piscine n’a pas déposé en preuve les rapports météorologiques de cette période. [ 62 ] En acceptant le contrat octroyé par Canada inc., Club Piscine devait prendre en considération les circonstances particulières, notamment les conditions météorologiques et que l’eau du spa était gelée.
Or, Club Piscine est l’experte en la matière. Elle aurait pu refuser d’exécuter les prestations de services. [ 63 ] Club Piscine avait une obligation de conseil auprès de Canada inc. et d’agir au mieux des intérêts de celle-ci avec prudence et diligence [4] . [ 64 ] Le Tribunal considère que Club Piscine ne s’est pas déchargée du fardeau qui lui incombait. [ 65 ] En vertu des articles 1458 , 2098 et 2100 C.c.Q. , à
titre de prestataire de services, Club Piscine devait rendre les services prévus, ce qu’elle n’a pas fait. Elle doit être tenue responsable du préjudice subi par Canada inc. [ 66 ] La jurisprudence a précisé que l’exécution défectueuse d’une obligation de résultat est équivalente à une inexécution totale [5] . En clair, une obligation mal exécutée constitue une obligation non exécutée. 2 - Si des manquements ont été commis à son endroit, Canada inc. a-t-elle droit d’obtenir le remboursement des frais payés au montant de 2 900,60 $ ? La réparation contractuelle [ 67 ] L’
article 1590 C.c.Q. prévoit le recours civil qui peut être exercé afin de sanctionner les manquements à la loi commis par le prestataire de services : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. [ 68 ] En l’espèce, Canada inc. demande, d’une part, le remboursement du prix payé pour les réparations, soit la somme de 2 900,60 $ et d’autre part, des dommages-intérêts. [ 69 ] De fait, Canada inc. demande la résolution du contrat. [ 70 ] Or, compte tenu que Club Piscine a effectué certaines réparations avec l’accord du président de la demanderesse et que cette dernière profite de ces services et des pièces, le Tribunal considère que la réparation contractuelle appropriée dans les circonstances est la réduction de l’obligation, c’est-à-dire réduire l’obligation de Canada inc. envers Club Piscine. [ 71 ] Considérant la facture de Club Piscine au prix de 2 900,60 $, taxes incluses, (pièces P-5 et D-3) et considérant que Canada inc. a bénéficié quand même de certains services du technicien de la défenderesse et qu’elle jouit notamment d’une pompe « 2 vitesses » au prix de 777,23 $ (taxes incluses) (pièce D-1 c)) et d’une sonde de température, le Tribunal fixe l’indemnité payable par Club Piscine, en faveur de la demanderesse, à la somme de 2 000 $. 3 - Canada inc. a-t-elle fait la preuve des dommages-intérêts qu’elle réclame? [ 72 ] En matière contractuelle, comme en l’espèce, le débiteur n’est tenu que des suites immédiates, directes et prévisibles de ses actes sauf si l’exécution de son obligation est due à une faute intentionnelle ou à une faute lourde, auquel cas il doit être tenu de toutes les suites immédiates et directes de ses actes [6] .
Perte de loyer [ 73 ] Canada inc. réclame pour perte de loyer. Or, il y a absence de preuve quant à toute perte de location. Ce chef de réclamation sera rejeté.
Jupe du spa [ 74 ] Canada inc. a démontré, par preuve prépondérante, que la « jupe » de spa a été endommagée par les techniciens de la défenderesse. [ 75 ] Selon les documents déposés au dossier de la Cour (pièce D-2 b)), le Tribunal constate que le prix d’une « jupe » neuve est de 150 $ plus taxes. [ 76 ] Or, le Tribunal ne peut pas accorder une somme de 150 $ puisqu’il doit considérer un pourcentage de dépréciation proportionnel à l’état d’usure de la « jupe » du spa par rapport à la durée de vie qu’elle aurait dû avoir.
Par appréciation souveraine, le Tribunal conclut que Canada inc. est en droit de réclamer 50 % du coût pour une nouvelle « jupe » de spa. Le Tribunal octroie une somme de 75 $. Perte de jouissance du spa [ 77 ] Canada inc. réclame des dommages-intérêts pour perte de jouissance du spa. Cette réclamation vise notamment les membres de la famille de monsieur Gendron, des amis et lui-même. Ainsi, cette réclamation vise des dommages personnels qui sont propres à ces derniers, alors que ces personnes ne sont pas
partie à la demande. [ 78 ] Canada inc. ne peut donc pas réclamer des dommages subis personnellement par son représentant et ses proches. [ 79 ] À cet égard, le Tribunal réfère aux décisions suivantes : Tremblay c. Distribution GLLP inc. [7] : [25] La preuve ne démontre aucunement de harcèlement ou de menace envers le représentant de la Compagnie. Quoi qu'il en soit, la Compagnie ne peut réclamer des dommages subis personnellement par son représentant, puisqu'une compagnie constitue une entité distincte des personnes physiques qui la représentent. [ 80 ] Lambert c.
Impressions urbaines inc. (Image Overtonz (2001) inc.) [8] : [15] Ensuite, traitons de la demande reconventionnelle. À cet égard, il y a lieu, d'entrée de jeu, de rappeler qu'elle est formulée par Les Impressions urbaines inc. et non par Mme Boode personnellement. [16] Ce rappel suffit pour disposer d'une
partie substantielle de la demande reconventionnelle. En effet, tous les dommages que Mme Boode affirme avoir subis personnellement ne sauraient être réclamés par sa compagnie, une entité juridique distincte de sa présidente. [ 81 ] Par conséquent, le Tribunal rejettera également ce chef de réclamation. CONCLUSION [ 82 ] Pour toutes ces raisons, Club Piscine devra donc payer à Canada inc. la somme de 2 075 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la demeure, soit le 21 mars 2013. [ 83 ] De plus, Club Piscine devra payer à Canada inc. la somme de 157 $, représentant les frais de justice qu’elle aurait eu à payer pour déposer une demande d’un montant de 2 075 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, 4330901 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Voyages Gendron »; CONDAMNE la défenderesse, Centre Massicotte inc., faisant affaires sous le nom de « Club Piscine Super Fitness », à payer à la demanderesse, 4330901 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Voyages Gendron », la somme de 2 075 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 21 mars 2013; CONDAMNE la défenderesse, Centre Massicotte inc., faisant affaires sous le nom de « Club Piscine Super Fitness », à payer à la demanderesse, 4330901 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Voyages Gendron », la somme de 157 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle aurait eu à payer pour déposer une demande d’un montant de 2 075 $. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 mars 2016
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