2021 QCCQ 9740, 2021 QCCQ 9740
Opinion
Protection de la jeunesse — 214940 2021 QCCQ 9740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003341-206 DATE : 11 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , née le [...] 2017 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confiée à ses parents en garde partagée et suggère un suivi social pour une durée de douze (12) mois. Position des parties [ 3 ] Seule la mère conteste les conclusions recherchées par la Directrice. Elle souhaite que l’enfant lui soit confiée et demande que les contacts entre l’enfant et son père soient supervisés, sans s’opposer à ce que les grands-parents paternels les supervisent. Description de la situation et Analyse [ 4 ] L’enfant est la seule issue des parents.
Le père a un fils âgé de 15 ans au moment du signalement, issu d’une union antérieure. [ 5 ] Les parents sont séparés depuis décembre 2019, à la suite d’une violente dispute. Un important conflit perdure depuis. [ 6 ] La mère et l’enfant demeurent en centre d’hébergement pour victime de violence conjugale de décembre 2019 à mars 2020. [ 7 ] Les deux parents admettent la présence de conflits au sein de leur couple. Toutefois, chaque parent reproche à l’autre des comportements de violence physique ou psychologique. [ 8 ] Le père est sous un engagement en vertu de l’
article 810 du Code criminel et doit respecter certaines conditions, dont celle de ne pas être en présence de la mère, sauf pour ses droits d’accès à l’enfant ou conformément à un jugement l’y autorisant. [ 9 ] En mars 2020, les parents débutent une garde partagée de l’enfant. [ 10 ] À la fin juillet 2020, la mère déménage subitement avec l’enfant sans aviser le père. Elle porte plainte contre lui pour violence et lui refuse l’accès à l’enfant.
Le père ne comprend pas et se sent désemparé. [ 11 ] La Directrice retient un signalement pour mauvais traitements psychologiques le 15 septembre 2020, mais déclare finalement la sécurité et le développement de l’enfant non compromis le 14 octobre 2020, car l’enfant n’est pas témoin de la violence et que le père entame des démarches en Cour supérieure pour régulariser la garde de l’enfant.
[ 12 ] Le [...] 2020, la Cour supérieure accorde des droits d’accès au père du 26 au 30 octobre 2020. [ 13 ] Un nouveau signalement d’abus sexuels de la part du père est reçu.
L’enfant aurait fait des verbalisations à sa mère, mentionnant que son père « est méchant et qu’il lui a mis le pouce dans le cul et dans le vagin », puis que son père « lui a mis le pénis en arrière et en avant ». [ 14 ] En entrevue vidéo avec un enquêteur de la Sûreté du Québec le 30 octobre 2020, l’enfant rapporte que « son père est méchant, qu’il a mis son doigt ici (montrant l’endroit) où le pipi sort, un doigt et a mis deux doigts en arrière » [1] .
L’enfant mentionne que c’est arrivé une seule fois, mais n’est pas en mesure de donner aucun élément sur le contexte. [ 15 ] À la suite de l’entrevue vidéo, la mère mentionne à l’intervenante avoir reçu d’autres verbalisations de l’enfant et elle lui envoie certains enregistrements de ses conversations avec l’enfant et plusieurs courriels les résumant. [ 16 ] Dans ces enregistrements, déposés en preuve, le Tribunal constate que la mère est très suggestive, propose même des réponses à l’enfant et insiste sur les risques qu’il lui arrive quelque chose de grave si elle va en visite chez son père et qu’elle n’écoute pas les consignes.
Au surplus, la mère parle à l’enfant comme à une adulte, lui confiant des événements où elle-même aurait été victime de violence conjugale, tout en demandant à l’enfant si elle se souvient de tel ou tel événement. [ 17 ] Sans contacts avec sa fille durant plusieurs semaines, le père sombre dans une grande détresse psychologique, nécessitant son hospitalisation pour quelques jours à deux reprises, en septembre d’abord, puis en octobre 2020. Le père tient des propos suicidaires lors de sa dernière hospitalisation.
En plus de s’ennuyer de l’enfant, le père nie catégoriquement les gestes d’abus reprochés et est convaincu que la mère agit ainsi dans le but de le priver de voir sa fille. Il admet par ailleurs une consommation d’alcool parfois excessive et avoir de la difficulté à gérer ses émotions.
Il accepte de prendre une médication pour l’anxiété et de maintenir un suivi médical. [ 18 ] La Directrice saisit le Tribunal en urgence dans ce contexte le 29 octobre 2020. [ 19 ] Sans avoir tous les éléments qui précèdent, le Tribunal ordonne provisoirement de confier l’enfant à sa mère, puis des contacts supervisés avec le père. [ 20 ] Une première visite supervisée se déroule aux bureaux de la Directrice le 10 novembre 2020. La visite se déroule positivement malgré une certaine gêne au début, la fillette n’ayant pas vu son père depuis plusieurs semaines.
L’enfant demande même à aller chez son père à la fin de la visite, lui disant « qu’il n’est plus méchant ».
Le père ne répond rien et agit adéquatement tout au long de la visite. [ 21 ] Une autre visite supervisée par la Directrice avec le père se déroule positivement. [ 22 ] Les grands-parents paternels se disent disponibles pour superviser les visites père-enfant, mais la mère s’y oppose, prétextant que l’enfant aurait dit que « papy aussi était méchant ». [ 23 ] La Directrice saisit alors de nouveau le Tribunal le 3 décembre 2020, qui ordonne les mêmes mesures provisoires, tout en permettant que la supervision des contacts se fasse par les grands-parents paternels selon le calendrier de contacts prévu par les parties. [ 24 ] Les contacts entre le père et l’enfant continuent de se dérouler positivement. [ 25 ] La mère demeure convaincue que le père a abusé de l’enfant et continue de suggérer de tels abus à l’enfant.
Par exemple, avant d’être examinée à la clinique sociojuridique à Ste-Justine, la mère informe sa fille que la raison de cette rencontre est pour vérifier « si papa avait fait mal » [2] . [ 26 ] Ensuite, la mère admet avoir cherché à protéger sa fille contre d’autres abus, en lui expliquant ce qu’elle doit avoir comme comportements ou pas. Cette admission de sa part survient après que l’intervenante lui mentionne que l’enfant a dit à ses grands-parents, en montrant le devant de sa couche, que « ça excite les hommes » [3] .
Le Tribunal doit donc tirer la conclusion que c’est la mère qui dit ça à l’enfant. [ 27 ] La situation de mauvais traitements psychologiques est démontrée. Les parents sont aux prises avec un important conflit et l’enfant est privée de contacts avec son père durant une longue période, à cause de crainte de la part de la mère sur les agissements du père. Or, les inquiétudes de la mère ne sont pas supportées par la preuve. [ 28 ] Au surplus, la mère rapporte les premières verbalisations de sa fille juste avant un premier contact prévu entre l’enfant et son père.
Pourtant, elle prétend que certains éléments la préoccupaient depuis un moment. Elle est incapable de justifier pourquoi elle attend jusqu’alors pour les rapporter. [ 29 ] Il importe de rappeler qu’un enfant en si bas âge est fortement influençable et sensible à la suggestibilité de son parent. [ 30 ] La mère témoigne à la présente audience et le Tribunal constate sa grande fragilité. [ 31 ]
Malgré ses nombreuses tentatives de convaincre la Directrice que l’enfant est victime d’abus sexuels de la part de son père, elle admet du bout des lèvres qu’il est possible que ce ne soit pas le cas. [ 32 ] La mère consulte un psychologue et le Tribunal juge important que celui-ci prenne connaissance du présent jugement, afin d’accompagner la mère dans ses difficultés. [ 33 ] Finalement, le Tribunal considère que si les parents sont prêts à travailler leur coparentalité, ce qui serait souhaitable dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ces rencontres n’iraient pas à l’encontre de l’ordonnance en vertu de l’
article 810 du Code criminel , puisque ces rencontres viseraient notamment les accès à l’enfant. [ 34 ] Le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est nécessaire. De plus, les conclusions proposées rencontrent l’intérêt
supérieur de l’enfant et le Tribunal entend y donner suite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif suivant : • 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en garde partagée entre ses deux parents à raison d’une semaine en alternance; [ 38 ] PREND ACTE que l'échange de l'enfant se fera dans un milieu neutre; [ 39 ] PREND ACTE que le tour de garde du père débutera ce lundi, soit le 17 mai 2021, et que le père ira chercher l’enfant à la garderie; [ 40 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 41 ] ORDONNE que les parents de l'enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] RECOMMANDE au père de poursuivre son suivi médical et sa prise de médication; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa démarche personnelle avec son psychologue et de lui remettre la présente ordonnance; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT pour une durée de douze (12) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Anne Gervais Corbin Avocate de la mère M e Anne-Marie Dion Avocate du père M e Laurence Des Granges Avocate de l’enfant Date d’audience : 11 mai 2021 Date de la signature : 2 juillet 2021
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