2023 QCCA 1140, 2023 QCCA 1140
Opinion
Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. J.J. 2023 QCCA 1140 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029631-215 (500-06-000673-133) DATE : 14 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. LA PROVINCE CANADIENNE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-CROIX CORPORATION PIEDMONT CORPORATION JEAN-BRILLANT APPELANTES – défenderesses/demanderesses en garantie c. J.J.
INTIMÉ – demandeur et CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA-RIVIÈRE-DU-LOUP CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVERAINE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MARIE-VICTORIN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES APPALACHES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES BOIS-FRANCS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PATRIOTES CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE PIERRE-NEVEU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE SOREL-TRACY COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC COMMISSION SCOLAIRE SIR-WILFRID-LAURIER CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE MONTRÉAL L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE GATINEAU L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE MONTRÉAL L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SHERBROOKE L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE JOLIETTE L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE NICOLET L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINT-HYACINTHE L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE VALLEYFIELD
LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE SHERBROOKE LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE JOLIETTE LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE MONT-LAURIER LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE NICOLET LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE SAINT-HYACINTHE LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE VALLEYFIELD L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINT-JÉRÔME L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE MONT-LAURIER L’ARCHEVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE QUÉBEC L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE GASPÉ L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE SAINTE-ANNE-DE-LA-POCATIÈRE L’ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE TROIS-RIVIÈRES LA CORPORATION ARCHIÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE QUÉBEC LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE GASPÉ LA CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE TROIS-RIVIÈRES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE BIENHEUREUSE-MARIE-LÉONIE-PARADIS DE SHERBROOKE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE BON-PASTEUR LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN (TERREBONNE) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN (MONTRÉAL) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA NATIVITÉ-DE-LA-SAINTE-VIERGE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA RÉSURRECTION LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE LA VISITATION LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-D’ANJOU LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-L’ANNONCIATION LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS (SAINT- POLYCARPE) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS (REPENTIGNY) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES-ÉRABLES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES-MONTS LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DES-NEIGES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DU-BEL-AMOUR LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DU-BOIS-FRANC
LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DU-SAINT-ROSAIRE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DU PÈRE-FRÉDÉRIC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTOINE (SAINT-ANTOINE-DE- L’ISLE- AUX-GRUES) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTOINE (SAINT-JÉRÔME) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ANTONIN LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ARSÈNE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-BARTHELÉMY LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-BERNARD LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-BONAVENTURE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CLAUDE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CYPRIEN LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DONAT LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-AGATHE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANASTASIE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE (SAINTE-ANNE-DES- PLAINES) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE (VARENNES) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-BIBIANE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-DOROTHÉE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ÉDOUARD (SAINT-ÉDOUARD) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ÉDOUARD (MONTRÉAL) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE (BLAINVILLE) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE (BOUCHERVILLE) LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ELZÉAR LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE / THE FABRIQUE OF THE PARISH OF SAINT MARY’S LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-DE-L’INCARNATION LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-MADELEINE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ENFANT-JÉSUS LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-ROSE-DE-LIMA LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-SCHOLASTIQUE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT-DE-ROSEMONT LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-SUZANNE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-THÉRÈSE-D’AVILA
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LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DU SAINT-NOM-DE-MARIE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE JÉSUS-LUMIÈRE-DU-MONDE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTAGNES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ALEXANDRE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AMBROISE DE LA JEUNE LORETTE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ANTOINE-DE-PADOUE LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-AUGUSTINE-DE-CANTERBURY LA FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-LUC LA FABRIQUE DE LA PAROISSE ST-CLÉMENT DE BEAUHARNOIS LA PAROISSE DE LA NATIVITÉ DE LA SAINTE-VIERGE COMPAGNIE D’ASSURANCE AIG DU CANADA LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ RISQUES MONDIAUX É.-U., faisant affaire sous le nom ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY LA NORDIQUE COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA AXA ASSURANCES INC.
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES LA COMPAGNIE D’ASSURANCE SAINT-PAUL, faisant affaire sous le nom TRAVELERS CANADA ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA, faisant affaire sous le nom ZURICH CANADA AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA MIS EN CAUSE – défendeurs en garantie et L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DU MONT-ROYAL MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Paul Mayer) [1] du 28 juin 2021 accueillant en
partie leur demande en radiation d'allégations et en retrait de pièces. La question soulevée en appel concerne le secret professionnel de l’avocat et, plus précisément, les circonstances dans lesquelles il cesse de s'appliquer. Contexte [ 2 ] En 2013, l'intimé dépose une demande pour autorisation d'exercer une action collective et pour être nommé représentant (la Demande d’autorisation ).
Il recherche des dommages-intérêts compensatoires et punitifs en son nom et au nom d'autres personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de membres de la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix pendant de nombreuses années. Après avoir été initialement refusée, l'action collective est autorisée en 2019 [2] . [ 3 ] En septembre 2019, l'intimé dépose sa Demande introductive d'instance, laquelle a été modifiée en octobre 2020 (la Demande introductive d’instance ).
Celle-ci contient des allégations et des pièces qui, selon lui, démontrent que les appelantes étaient au courant des agressions sexuelles à l’époque où elles se produisaient et ont tenté de les camoufler. Les plus importantes de ces pièces sont trois lettres écrites entre 1990 et 2006 par Me Émile Perrin, l'avocat des Frères de Sainte-Croix [3] , et adressées à divers dirigeants de cette corporation (les Lettres ).
[ 4 ] Les Lettres, qui devaient initialement être déposées comme pièces à l'appui de la Demande d’autorisation - mais qui ne l’ont pas été pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons - contiennent des renseignements obtenus par Me Perrin concernant des allégations d'agressions sexuelles dans des établissements sous la supervision des appelantes, ainsi que son évaluation de la situation d'un point de vue juridique et ses recommandations sur la façon de procéder. [ 5 ] Les Lettres ont fait l'objet de reportages dans les médias à partir de 2010, notamment des articles de journaux et un épisode de l’émission Enquête, diffusé sur Radio-Canada. Copies des reportages font
partie des pièces que les appelantes cherchent à faire retirer. De plus, il y a lieu de noter que les articles contiennent des hyperliens permettant de télécharger les Lettres et qu'elles sont donc accessibles au public depuis 2010 et 2011. [ 6 ] En avril 2021, les appelantes présentent une demande en radiation d'allégations et retrait de pièces [4] . Elles soutiennent que les Lettres, ainsi que toute référence à leur contenu, sont protégées par le secret professionnel. L'intimé s'y oppose.
Selon lui, le contenu des Lettres n'a jamais été protégé par le secret professionnel et, s'il l’a été, cette protection a été perdue depuis. Le jugement et les moyens d’appel [ 7 ] Le juge commence en soulignant que les pièces en question – soit les Lettres et reportages qui y réfèrent – sont toutes liées entre elles, de sorte qu’une seule décision s’applique à l’ensemble de celles-ci. Après avoir exposé les principes juridiques applicables, le juge analyse les exceptions au secret professionnel invoquées par l'intimé.
Il détermine d’abord que les appelantes n'ont pas renoncé au secret professionnel, ayant soulevé leur droit de protéger le contenu des Lettres dès le début du processus d’autorisation de l’action collective en 2014. Il conclut ensuite que les Lettres ne sont visées ni par l'exception relative au contenu criminel ni par l'exception de la faute civile, dans la mesure où elle s'applique au Québec. [ 8 ] Le juge examine ensuite si le secret professionnel a été perdu en raison de la diffusion des Lettres et de leur contenu.
Malgré qu’il reconnaisse l'importance du secret professionnel ainsi que son caractère quasi constitutionnel, il détermine que, puisque les Lettres ont fait l'objet d'une divulgation « large et libérale » et qu'il n'a pas été prouvé qu'elle résultait d'un acte illégal, elles ne sont plus protégées. Pour parvenir à cette conclusion, le juge s'appuie sur ce qui est communément appelé la règle du « sens commun », dont l’origine remonte au jugement de la Cour en 1984 dans Chevrier c.
Guimond et, plus précisément, le passage suivant rédigé par le juge Tyndale : « It is common sense that a secret once revealed is a secret no longer […] » [5] . [ 9 ] Ainsi, le juge rejette la demande en radiation d'allégations et en retrait de pièces quant aux Lettres et aux autres pièces qui y réfèrent [6] . [ 10 ] L’appel ne vise que la conclusion relative au retrait des pièces protégées par le secret professionnel et la radiation des allégations y faisant référence. À cet égard, les appelantes soulèvent deux moyens. Premièrement, elles soutiennent que le juge a mal appliqué la règle du « sens commun ».
Selon elles, la jurisprudence qui reconnaît la difficulté de protéger le secret professionnel lorsque des renseignements ont été divulgués à grande échelle ne s'applique pas lorsque cette divulgation est illégale. Deuxièmement, les appelantes soutiennent que le juge a commis une erreur en concluant que la preuve était insuffisante pour établir que la divulgation en l'espèce était illégale.
Puisque le juge a reconnu qu'elles n'avaient pas renoncé au privilège, qu'elles n'étaient pas au courant de la divulgation et qu'elles n'y avaient manifestement pas consenti, il aurait dû conclure que les Lettres avaient été divulguées illégalement. De plus, selon les appelantes, étant donné que les Lettres étaient protégées par le secret professionnel, il appartenait à l'intimé, en tant que
partie souhaitant les introduire en preuve, d'établir qu’elles avaient été obtenues légalement. [ 11 ] Selon l'intimé, les pièces n'ont pas toutes été protégées par le secret professionnel et pour celles qui l'ont été, cette protection a été perdue. Il est en désaccord avec l'interprétation des appelantes de la règle du « sens commun » et soutient qu’une divulgation illégale ne fait pas échec à son application lorsque les renseignements en cause ont été diffusés à grande échelle, comme c'est le cas en l'espèce.
Quoi qu'il en soit, ajoute l'intimé, même si la légalité de la divulgation était une considération pertinente, le juge a eu raison de conclure qu'il n'y a pas de telle preuve en l'espèce et que le fardeau de la preuve à cet égard incombe aux appelantes, parce que ce sont elles qui invoquent le secret professionnel. [ 12 ] Avant d’analyser la question du privilège, il y a lieu de traiter de la demande de l’intimé pour introduire une preuve nouvelle.
Requête pour preuve nouvelle indispensable [ 13 ] L'intimé présente une requête pour introduire une nouvelle preuve indispensable, laquelle a été déférée à cette formation [7] . Il souhaite ainsi produire deux articles de journaux citant l'un des avocats actuels des appelantes au sujet des Lettres. Selon lui, la demande remplit les critères applicables pour être considérée comme une nouvelle preuve indispensable. [ 14 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 15 ] Il ne fait aucun doute que la preuve en question est nouvelle, puisque les deux articles ont été publiés après le jugement.
Toutefois, le simple fait que l'avocat a commenté brièvement l'existence des Lettres – qui n'est d’ailleurs pas contestée – et refusé de spéculer sur ce qui avait motivé Me Perrin à les écrire n'est ni indispensable ni susceptible d'influencer l'issue du litige [8] . Analyse [ 16 ] D'emblée, il convient de noter que si les Lettres ne sont pas protégées par le secret professionnel, les autres pièces en question, lesquelles font simplement référence aux Lettres, ne le sont pas non plus.
Ainsi l'appel ne soulève qu’une seule question : le juge a-t-il commis une erreur en concluant que les Lettres ne sont pas protégées par le secret professionnel? [ 17 ] Les arguments des appelantes soulèvent certaines difficultés conceptuelles et d’application en lien avec la règle du « sens commun », dont la portée a été réduite par cette Cour au fil du temps [9] .
En effet, cette règle par laquelle la large diffusion d’une information peut, en soi, suffire à la dépouiller de son caractère privilégié au sens du droit de la preuve a été énoncée en 1984 [10] , bien avant l’utilisation généralisée d’Internet et l’arrivée des médias sociaux. Maintenant, une divulgation non autorisée d’informations ou de
documents confidentiels et privilégiés peut être diffusée mondialement en un seul clic, presque instantanément et de manière essentiellement indélébile sur des plateformes médiatiques, des blogs ou encore des « post » publiés dans les médias sociaux, ce qui n’était pas le cas dans les années 80.
Dans ce contexte, on peut s’interroger si une distinction fondée sur la manière dont la diffusion est effectuée (par exemple, acte illégal, divulgation par inadvertance, sous protêt) [11] ou fondée sur le caractère large ou plus étroit de la diffusion des informations privilégiées reste pertinente [12] . [ 18 ] Aussi intéressante que soit cette question, il n'est pas nécessaire d'y répondre, car l’appel peut être tranché sous l’angle de la renonciation.
Dans les circonstances particulières de cette affaire, la Cour est d’avis que les appelantes ont implicitement renoncé à leur droit d'invoquer le secret professionnel à l'égard des Lettres et qu'elles ne pouvaient donc pas s'en prévaloir à l'appui de leur demande en radiation d'allégations et en retrait de pièces. [ 19 ] Avant d'expliquer comment elle parvient à cette conclusion, la Cour examinera tout d'abord la nature du secret professionnel et la notion de renonciation implicite. [ 20 ] Le secret professionnel protège les communications entre un avocat et son client qui visent à obtenir ou à prodiguer des conseils juridiques et qui sont censées être confidentielles [13] .
Cette protection est consacrée par de nombreux textes de loi, dont le Code civil du Québec [14] , le Code des professions [15] et la
Loi sur le Barreau [16] . L'importance accordée au secret professionnel se traduit par son statut quasi constitutionnel conféré par l'article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [17] . [ 21 ] Le secret professionnel n'est pas absolu et peut être perdu de plusieurs façons, notamment par la renonciation. Elle peut être explicite ou implicite, mais doit, dans tous les cas, être claire et non équivoque [18] .
L'analyse de ce qui peut constituer une renonciation implicite est nécessairement contextuelle et doit être entreprise avec prudence, afin de ne pas étendre la renonciation au-delà de ce qui est nécessaire pour les fins du litige [19] . [ 22 ] Dans l'arrêt Glegg de la Cour Suprême du Canada, une affaire provenant du Québec et portant sur le secret médical, la notion de renonciation implicite est décrite dans les termes suivants [20] : 19 Le présent pourvoi soulève toutefois un problème de renonciation implicite.
Bien que la renonciation ne se présume pas, la jurisprudence et la doctrine admettent cette forme de renonciation et lui donnent effet.
Elle s’infère des gestes posés par le titulaire du droit, qui se révèlent incompatibles avec la volonté de préserver le secret professionnel ou plutôt d’éviter la divulgation de l’information confidentielle que protège celui-ci. (…) [ Souligné par la Cour ] [ 23 ] Dans cette affaire, il a été jugé que l'intimée avait implicitement renoncé à son privilège en raison de la nature des allégations de son action et les réponses qu’elle avait données au cours de son interrogatoire au préalable. Dans le même ordre d'idées, la Cour a observé dans N9ne Realty Inc. c.
First Capital (Aylmer Principale) Corporation Inc. , que, lorsque le détenteur d'un privilège introduit dans un litige un fait dont l'existence ne peut être démontrée ou contestée sans que le secret soit levé en tout ou en partie, il peut y avoir renonciation implicite [21] . Toujours en matière de renonciation implicite, la Cour concluait dans Procureur général du Québec c. Beaulieu que si un rapport d’enquête avait déjà été visé par le secret professionnel, il ne l’était définitivement plus par suite de sa diffusion volontaire dans l’espace public par l’organisme qui l’avait commandé.
En effet, « on ne peut plus plaider qu’est secret ce qui a été volontairement rendu public » [22] . [ 24 ] Ainsi, les gestes du détenteur du privilège – y compris ses écrits et ses paroles – peuvent entraîner la renonciation au privilège. La question soulevée dans le présent pourvoi est quelque peu différente.
Ce ne sont pas les gestes posés par les appelantes qui impliqueraient une renonciation, mais plutôt leur inaction. [ 25 ] En abordant la question de la renonciation, le juge écrit ce qui suit [23] : [30] D’abord, il semble évident qu’il n’y a eu, en l’espèce, aucune renonciation implicite de la part des Défenderesses. Au contraire, ces dernières ont soulevé le droit au secret professionnel dès 2014, au stade de l’autorisation de la présente action collective.
De plus, une renonciation, même implicite, au secret professionnel doit être claire et sans équivoque, ce qui n’est pas le cas ici. [Renvoi omis] [ 26 ] Comme le note le juge, les appelantes ont soulevé le privilège peu de temps après que l'intimé eut déposé la Demande d’autorisation [24] .
Toutefois, les Lettres ont été rendues publiques pour la première fois plusieurs années auparavant et, avec égards pour le juge, c’est à partir de cette période que le comportement des appelantes doit être examiné dans le cadre de l'analyse de la renonciation. [ 27 ] En septembre 2010, un extrait d'une des Lettres écrites par Me Perrin a été diffusé dans le cadre de l'émission Enquête. Le 21 novembre 2010, le contenu de cette Lettre a également été rendu public dans La Presse et un hyperlien permettant d'y accéder a été affiché.
Peu de temps après, Radio-Canada a publié des extraits de la même Lettre et a également affiché un hyperlien pour y accéder. [ 28 ] Environ un an plus tard, en septembre 2011, La Presse a publié un
article faisant référence aux deux autres Lettres écrites par Me Perrin et les a rendues disponibles par le biais d'un hyperlien. [ 29 ] En 2013, l'intimé a inclus les Lettres en tant que pièces dans la Demande d’autorisation. Les appelantes ont alors soulevé le secret professionnel et une première demande en radiation d'allégations et en retrait de pièces a été introduite en 2014. Il a été convenu que cette demande serait remise et que, pendant la durée des procédures visant l'autorisation de l’action collective, l'intimé ne ferait pas référence aux Lettres.
Ce n'est qu'une fois l'autorisation accordée et la Demande introductive d’instance déposée qu'une deuxième demande en radiation d'allégations et en retrait de pièces a été introduite. Nous constatons donc que, de 2010, date à laquelle les Lettres ont été rendues publiques pour la première fois, à décembre 2013, les appelantes n'ont pris aucune mesure active pour faire valoir la confidentialité de celles-ci, ou du moins tenté de le faire. Dans leur demande en radiation d’allégations et en retrait de pièces, elles expliquent ainsi leur choix de ne pas agir à la suite de la publication des Lettres en 2010 et 2011 :
54. Contrairement aux prétentions du Demandeur au sous-paragraphe 5.10
f) de la Demande, il aurait été inutile pour les Défenderesses de prendre un recours contre La Presse et Radio-Canada pour tenter d’interdire la publication du contenu des lettres et le reportage d’Enquête puisque la divulgation de celles-ci avait déjà eu lieu sur internet sur des sites de libre partage d’informations; [ 30 ] On peut aisément concevoir des situations dans lesquelles la revendication du caractère confidentiel de renseignements qui font l’objet d’une diffusion à grande échelle n'a aucune utilité pratique.
Cela est particulièrement vrai à une époque où la technologie permet de partager instantanément des informations avec des millions de personnes. Dans de telles circonstances, le fait de ne pas tenter de récupérer les copies d'un document privilégié auprès de chaque personne susceptible de l'avoir vu n'impliquerait certainement pas une renonciation à ce privilège.
De même, il pourrait être déraisonnable de s'attendre à ce que le détenteur d'un privilège sollicite une injonction dans de multiples juridictions étrangères afin de préserver le secret professionnel et d'empêcher toute nouvelle diffusion. [ 31 ] Toutefois, la Cour estime qu’une telle justification n'est d'aucune aide aux appelantes dans les circonstances particulières de la présente affaire. [ 32 ] Outre le fait que le contenu des Lettres a été largement diffusé dès 2010 et 2011, les Lettres elles-mêmes ont été rendues disponibles par le biais d’hyperliens affichés par La Presse et Radio-Canada.
Ces hyperliens, qui sont d’ailleurs toujours accessibles par le biais de ces articles, constituent essentiellement des voies d'accès numériques aux pièces elles-mêmes, les rendant ainsi accessibles à toute personne disposant d’une connexion Internet pendant la durée des procédures en l’instance. Alors que les appelantes souhaitent empêcher l'intimé de se servir des Lettres, elles n'ont entrepris aucune démarche pendant plus de dix ans pour empêcher quiconque de continuer à y avoir accès.
Pour employer une métaphore souvent utilisée, on peut comprendre que personne n'essaie de remettre le dentifrice dans le tube, mais cela n'explique pas pourquoi on ne prendrait pas de mesures pour empêcher qu'il en sorte davantage. [ 33 ] Alors qu’elles précisent, quoique succinctement, pourquoi elles estiment qu'il est futile de tenter d'empêcher La Presse ou Radio- Canada de publier le contenu des Lettres, elles n'expliquent aucunement pourquoi il serait futile, à tout le moins, de tenter de les empêcher de continuer à offrir à quiconque le moyen d’en obtenir une copie en cliquant simplement sur un lien.
En l'absence d'une telle explication, la Cour peut présumer qu'il serait inutile de prendre des mesures pour protéger la confidentialité des Lettres. Au contraire, en l'espèce, le fait de ne pas prendre de mesures pour empêcher le téléchargement de lettres pour lesquelles le secret professionnel est revendiqué implique une renonciation à ce privilège.
Pour paraphraser la Cour suprême dans l'affaire Glegg , la conduite des appelantes est incompatible avec l'intention de préserver le secret professionnel. [ 34 ] La situation dont il est question ici présente des similarités avec celle qui a fait l’objet du jugement de la Cour d'appel de Terre- Neuve-et-Labrador dans Federation of Newfoundland Indians Inc. c. Benoit [25] . Dans cette affaire, il a été jugé que l'appelante avait implicitement renoncé au secret professionnel en omettant de l'invoquer pendant une période de six mois en pleine connaissance de son droit de le faire.
De plus, comme le démontre l'extrait suivant, la Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador a souligné que l'appelante avait expliqué pourquoi elle n'avait pas tenté d'empêcher la publication de ses documents privilégiés sur un site Web américain, mais n'a fourni aucune explication quant à l'omission de faire valoir son privilège à l'égard des copies de ces mêmes documents qui se trouvaient entre les mains des intimés et des personnes à qui ils les avaient envoyés. [51] As noted above, solicitor-client privilege is held by a client not the client’s solicitor.
FNI, the client, was fully aware of its right to seek to maintain privilege over the documents. This is especially so given its experience with CBC. As well, FNI was fully aware of the publication of the privileged documents on the Qalipu Secrets website in May 2018. Despite this knowledge, FNI did not assert to Ms. Tapp Melanson that the documents were protected by solicitor-client privilege nor did it demand that she destroy copies of the documents that she had in her possession or demand that she cease sending them to others. Neither did FNI attempt to contact the recipients of Ms.
Tapp Melanson’s May 21, 2018 email or her Facebook message and assert privilege over the documents. While FNI did get legal advice respecting the publication of the documents on the Qalipu Secrets site, this purported attempt to suppress publication of the documents on the US Website does not explain its failure to take action to assert the privilege against Melanson and the Benoit plaintiffs. In short, FNI did not assert the privilege in full knowledge of its right to do so and that Benoit was in possession of the information since May 19, 2018.
This circumstance was sufficient to enable the Judge to draw the inference that FNI did not intend to maintain its claim of privilege over the documents. [ 35 ] Même si ce jugement a été rendu dans une province de common law, le raisonnement retenu dans l'affaire Federation of Newfoundland Indians Inc. c.
Benoit est transposable à la présente situation et renforce le point de vue selon lequel l'inaction du détenteur d'un privilège peut entraîner sa renonciation, à condition qu'elle soit claire et sans équivoque. [ 36 ] Cette conclusion est également appuyée par le fait que les appelantes n'ont pas pleinement invoqué le privilège au stade de l’autorisation. Bien que l'intimé ait accepté de ne pas référer aux Lettres durant cette étape des procédures, cette entente n'incluait pas la Pièce R-4, qui constitue le reportage d’ Enquête .
Ainsi, comme le souligne le juge, la vidéo, qui faisait référence à des extraits d'une des Lettres, a été mentionnée dans les décisions de la Cour d'appel et de la Cour suprême au stade de l'autorisation [26] . [ 37 ] Les appelantes ne peuvent pas s'attendre à ce que les tribunaux les aident à faire respecter le caractère confidentiel des pièces alors qu'elles ne prennent pas elles-mêmes des mesures actives pour préserver cette confidentialité ou, à tout le moins, pour tenter de le faire.
Dès lors, compte tenu du contexte et des faits précis de cette affaire, la Cour conclut que l’appelante a renoncé implicitement à la protection du secret professionnel pour les Lettres et les pièces y faisant référence. [ 38 ] Compte tenu de la conclusion de la Cour, il n'est pas nécessaire d'examiner l’autre moyen d'appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE la requête de l’intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable, avec frais de justice.
[ 40 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Eric Simard Me Lucie Lanctuit Me Charlie Marineau FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Me Francesco Calandriello CUCCINIELLO CALANDRIELLO Pour La province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix, Corporation Piedmont, Corporation Jean-Brillant Me Alain Arsenault Me Justin Wee Me Virginie Dufresne-Lemire ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS Me Vincent Ranger, avocat conseil PER CURIAM AVOCATS Me Gilles Gareau, avocat conseil Pour J.J.
Me Jonathan Desjardins-Mallette MORENCY SOCIÉTÉ D’AVOCATS Pour Centre de services scolaire Chemin-du-Roy, Centre de services scolaire de Kamouraska- Rivière-du-Loup, Centre de services scolaire de la région-de-Sherbrooke, Centre de services scolaire de la Riveraine, Centre de services scolaire de la Seigneurie- des-Mille-Îles, Centre de services scolaire de Laval, Centre de services scolaire de Marie-Victorin, Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe, Centre de services scolaire des Appalaches, Centre de services scolaire des Bois-Francs, Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, Centre de services scolaire des Hautes- Rivières, Centre de services scolaire des Laurentides, Centre de services scolaire des Patriotes, Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Centre de services scolaire du Littoral, Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, Centre de services scolaire Pierre-Neveu, Centre de services scolaire Sorel-Tracy, Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île, Centre de services scolaire de Montréal, Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys Me Isabelle Simard SIMARD BOIVIN LEMIEUX Pour Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay Me Marc Beauchemin DE GRANDPRÉ CHAIT Pour L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal Me Denise Robillard BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour Procureur Général du Québec Me Marianne Ignacz Me Anthony Franceschini Me Lydia Amazouz INF
Pour Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal, L’Archevêque catholique romain de Gatineau, L’Archevêque catholique romain de Montréal, L’Archevêque catholique romain de Sherbrooke, L’Évêque catholique romain de Joliette, L’Évêque catholique romain de Nicolet, L’Évêque catholique romain de Saint-Hyacinthe, L’Évêque catholique romain de Valleyfield, La Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke, La Corporation épiscopale catholique romaine de Joliette, La Corporation épiscopale catholique romaine de Mont-Laurier, La Corporation épiscopale romaine de Nicolet, La Corporation épiscopale catholique romaine de Saint-Hyacinthe, La Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield, L’Évêque catholique romain de Saint-Jean-Longueuil, L’Évêque catholique romain de Saint-Jérôme, L’Évêque catholique romain de Mont-Laurier Me Fadi Amine, avocat conseil MILLER THOMSON Pour L’Évêque catholique romain de Saint-Jean-Longueuil, L’Évêque catholique romain de Saint-Jérôme, L’Évêque catholique romain de Mont-Laurier Me Émilie Bilodeau STEIN MONAST Pour L’Archevêque catholique romain de Québec, L’Évêque catholique romain de Gaspé, L’Évêque catholique romain de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, L’Évêque catholique romain de Trois-Rivières, La Corporation archiépiscopale catholique romaine de Québec, La Corporation épiscopale catholique romaine de Gaspé, La Corporation épiscopale catholique romaine de Trois- Rivières Me Denis Cloutier CAIN LAMARRE
Pour La Fabrique de la Paroisse de Bienheureuse-Marie-Léonie-Paradis de Sherbrooke, La Fabrique de la Paroisse de Bon-Pasteur, La Fabrique de la Paroisse de l’Immaculée-Conception, La Fabrique de la Paroisse de la Bienheureuse Marie-Anne Blondin (Terrebonne), La Fabrique de la Paroisse de la Bienheureuse Marie-Anne Blondin (Montréal), La Fabrique de la Paroisse de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, La Fabrique de la Paroisse de la Résurrection, La Fabrique de la Paroisse de la Visitation, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-d’Anjou, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-l’Annonciation, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-de-la-Paix, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame- de-la-Rouge, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Champs (Saint-Polycarpe), La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Champs (Repentigny), La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Érables, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Monts, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Neiges, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Bel- Amour, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Bois-Franc, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, La Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, La Fabrique de la Paroisse du Père-Frédéric, La Fabrique de la Paroisse de Saint-André-Apôtre, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Antoine (Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues), La Fabrique de la Paroisse de Saint- Antoine (Saint-Jérôme), La Fabrique de la Paroisse de Saint-Antonin, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Arsène, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Barthelémy, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Basile-le-Grand, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Bernard, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Bonaventure, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Charles, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Claude, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Cyprien, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Donat, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Agathe, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anastasie, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne (Sainte-Anne-des- Plaines), La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Anne (Varennes), La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Bibiane, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Dorothée, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Édouard (Saint-Édouard), La Fabrique de la Paroisse de Saint-Édouard (Montréal), La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Famille (Blainville), La Fabrique de la Paroisse de Saint-Elzéar, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Marguerite-Bourgeoys, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Marie / The Fabrique of the Parish of Saint Mary’s, La Fabrique de la Paroisse de Sainte- Marie-de-l’Incarnation, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Enfant-Jésus, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Rose-de-Lima, La Fabrique de la Paroisse de Sainte- Scholastique, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Esprit-de-Rosemont, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Suzanne, La Fabrique de la Paroisse de Sainte- Thérèse- d’Avila, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Étienne, La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Trinité (Saint-Faustin-Lac-Carré), La Fabrique de la Paroisse de Sainte-Trinité (Contrecœur), La Fabrique de la Paroisse de Saint-Eustache, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Félix-de-Valois, La Fabrique de la Paroisse de Saint-François d’Assise, La Fabrique de la Paroisse de Saint- François-sur-le-Lac, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel / Fabrique of the Parish of St- Gabriel, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Germain, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Grégoire-le-Grand, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Hippolyte, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean l’Évangéliste, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean XXIII, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-Marie- Vianney, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jean-Paul II, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Jean-Vianney, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Jérôme, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Joseph (Granby), La Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph (Chambly), La Fabrique de la Paroisse de Saint-Joseph-de-Mont-Royal, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Jovite, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Laurent, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Laurent-de-Charlevoix, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Laurent-du-Fleuve, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Laurent- Rivières-du-Chêne, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Léon, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Luc, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Martin, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Maxime, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Michel, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Michel- Archange, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Padre Pio, La Fabrique de la Paroisse de Saint- Raphaël-Archange, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Sauveur, La Fabrique de la Paroisse de Saint-Sixte, La Fabrique de la Paroisse des Saints-Anges-de-Montmorency, La Fabrique de la Paroisse du Cœur-Immaculé-de- Marie, La Fabrique de la Paroisse du Saint-Nom- de-Marie, La Fabrique de la Paroisse Jésus-Lumière-du-Monde, La Fabrique de la Paroisse Notre- Dame-des-Montagnes, La Fabrique de la Paroisse Saint-Alexandre, La Fabrique de la Paroisse Saint-Ambroise de la Jeune Lorette, La Fabrique de la Paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, La Fabrique de la Paroisse Saint-Augustine-de-Canterbury, La Fabrique de la Paroisse Saint-Luc, La Fabrique de la Paroisse St-Clément de Beauharnois, La Paroisse de la Nativité de la Sainte- Vierge Me Louis-Philippe Cartier GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour Compagnie d’assurance AIG du Canada Me Antoine St-Germain GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour Les Souscripteurs du Lloyd’s
Me Jean-Philippe Désilets LAVERY, DE BILLY Pour Compagnie d’assurance Allianz Risques Mondiaux É.-U., faisant affaire sous le nom Allianz Global Corporate & Specialty Me Julie Simard WEIDENBACH, LEDUC, PICHETTE Pour La Nordique Compagnie d’assurance du Canada, Axa Assurances Inc., Intact Compagnie d’assurance Me Andréanne Gobeil TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY Pour Société d’assurance Générale Northbridge Me Jean-Pierre Casavant CASAVANT BÉDARD Pour Royal & Sun Alliance du Canada, Société d’assurances Me Gabriel Archambault CLYDE & CIE CANADA Pour La Compagnie d’assurance Saint-Paul, faisant affaire sous le nom Travelers Canada Me Louis P.
Brien LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour Zurich Compagnie d’assurances SA, faisant affaire sous le nom Zurich Canada Me Guy Leblanc CARTER GOURDEAU AVOCATS Pour Aviva, Compagnie d’assurance du Canada Date d’audience : 29 novembre 2022
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