2023 QCCQ 7154, 2023 QCCQ 7154
Opinion
Protection de la jeunesse — 233762 2023 QCCQ 7154 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003619-221 DATE : 15 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Adolescente -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 9 juin 2022 concernant l’adolescente X. [ 2 ] L’ordonnance d’origine déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis, en lien avec une situation de négligence sur le plan éducatif.
Le Tribunal confie alors l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, en prenant acte qu’elle intégrera une ressource du [centre A]. En plus d’autres mesures, le Tribunal ordonne un suivi social jusqu’au 23 juin 2023. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’adolescente demeure confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, tout en permettant dès maintenant son intégration progressive ou complète dans une famille d’accueil du CISSS[A]. La Directrice propose différentes mesures dont un suivi social pour une durée d’une année.
Position des parties [ 4 ] La mère se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais elle trouve la situation difficile. [ 5 ] L’avocate de l’adolescente œuvre dans le cadre d’un mandat légal, étant donné les diagnostics de l’adolescente et ses nombreuses limitations de compréhension. Elle se déclare en accord avec les conclusions proposées, en dépit du souhait exprimé par l’adolescente de retourner auprès de sa mère.
Description de la situation et Analyse [ 6 ] L’adolescente demeure confiée dans une ressource intermédiaire du centre de réadaptation depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] L’adolescente évolue bien à la ressource ainsi que dans son milieu scolaire. Son fonctionnement global est qualifié de « très bon ». [ 8 ] L’adolescente visite sa mère chaque fin de semaine. [ 9 ] La relation mère-fille est fragile. [ 10 ] Toutefois, la mère améliore la reprise de son rôle parental auprès de l’adolescente et l’éducatrice spécialisée du CRDI le constate.
L’éducatrice constate également une diminution des crises de l’adolescente, fait qui est assurément relié à l’autorité que la mère exerce davantage sur sa fille. [ 11 ] La grand-mère maternelle reprend son rôle de grand-mère comme elle le souhaitait et passe quelques heures par semaine avec sa petite-fille. [ 12 ] La mère est transparente et ouverte aux conseils des intervenantes. [ 13 ] Toutefois, la mère semble avoir une compréhension limitée de certains enjeux et besoins de sa fille.
Elle peut réagir de manière inappropriée aux comportements de l’adolescente ou tenir des propos déplacés, comme en laissant l’accès à ses filles à des dessins sexualisés, ou bien en demandant à l’adolescente si « elle est aux femmes » lorsqu’elle lui touche les seins ou les fesses. [ 14 ] Ces situations sont reprises avec la mère. Elle écoute les recommandations données, mais récidive souvent avec des interventions plus ou moins appropriées. [ 15 ] La mère soupçonne elle-même avoir possiblement un trouble du spectre de l’autisme.
Son entourage croit plausible cette hypothèse et le Tribunal encourage la mère à se faire évaluer afin d’obtenir des services appropriés à ses besoins si un tel diagnostic se confirme. [ 16 ] Le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice demeure nécessaire. [ 17 ] Quant aux mesures appropriées, le Tribunal conclut que celles proposées par la Directrice rencontrent l’intérêt supérieur de l’adolescente. [ 18 ] Le Tribunal est sensible à la déception ressentie par la mère et à son désir de bien faire les choses. [ 19 ] Toutefois, la preuve révèle que l’adolescente fonctionne bien lorsqu’elle se retrouve dans un milieu encadrant et structuré, avec des règles et une routine claire.
Le milieu de la mère, en dépit de tout l’amour qu’elle a pour sa fille, n’est pas celui qui répond à ces critères actuellement. [ 20 ] Plutôt que de vivre sous le même toit à temps plein, la mère et l’adolescente doivent miser sur la qualité de leurs contacts.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 juin 2022; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice et PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource du CISSS[A]; [ 25 ] AUTORISE l’intégration progressive ou complète de l’adolescente dans une famille d’accueil du CISSS[A], choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, dès maintenant; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil du CISSS[A], au plus tard le 30 août 2023; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’adolescente
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