2011 QCCQ 8377, 2011 QCCQ 8377
Opinion
Cassista (Succession de) c. Cassista 2011 QCCQ 8377 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000861-103 DATE : 26 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE CASSISTA, LIQUIDATRICE DE LA SUCCESSION DE GILLES CASSISTA Demanderesse c.
JEANNETTE CASSISTA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse, à
titre de liquidatrice, le remboursement d'un prêt d'argent, au montant de 4 000 $ intervenu le 26 juin 2007. [ 2 ] La défenderesse allègue la prescription de 3 ans et qu'en plus le remboursement est fait depuis le 21 juillet 2007. LES FAITS [ 3 ] En mai 2007, monsieur Gilles Cassista, le père de la demanderesse, tombe malade.
On diagnostique à ce moment-là une jaunisse. [ 4 ] Le 26 juin, il transfère dans le compte bancaire de sa sœur, la défenderesse, la somme de 4 000 $. [ 5 ] En août, il apprend qu'il souffre d'un cancer du pancréas et qu'une intervention majeure pouvant permettre de lui sauver la vie doit être effectuée dans les plus brefs délais. [ 6 ] Le 19 septembre, il est opéré à Montréal. Les résultats de l'opération ne sont pas positifs puisque le chirurgien découvre que son patient souffre d'un cancer généralisé.
Il revient à Amqui le 10 octobre 2007 et débute son premier traitement de chimiothérapie le 19 octobre. [ 7 ] Pendant cette période, les trois enfants, Valérie, Sébastien et Nathalie soutiennent que leur père mentionne avoir prêté de l'argent à des membres de sa famille, dont une somme de 4 000 $ à la défenderesse qui n'a pas encore été remboursée. [ 8 ] Le 26 décembre 2007, monsieur Gilles Cassista décède. [ 9 ] Suite aux renonciations de son frère et de sa sœur, la demanderesse devient la seule et unique liquidatrice de la succession. [ 10 ] Le 23 décembre 2010, elle transmet une mise en demeure à la défenderesse lui demandant le remboursement de la somme de 4 000 $.
Le même jour, elle dépose sa réclamation à la cour. [ 11 ] La défenderesse soutient que le montant de 4 000 $ ne lui a pas été prêté, mais bien remis par son frère afin qu'elle fasse l'acquisition pour lui d'un terrain tout près du chalet qu'elle possède au lac Ferré. [ 12 ] Le 21 juillet 2007 à la demande de son frère qui est malade, elle lui remet dans une enveloppe l'argent comptant. Son conjoint qui était présent vient confirmer le tout.
Elle mentionne de plus, que cet argent ne lui a pas été remis comme prétend la demanderesse afin de faire les réparations de son chalet, puisque celles-ci n'ont été effectuées qu'en 2009.
ANALYSE Prescription [ 13 ] Le virement dans le compte de la défenderesse est effectué le 26 juin 2007. Monsieur Gilles Cassista avait donc jusqu'au 26 juin 2010 pour faire valoir ses droits selon l'
article 2925 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 14 ] Étant donné que le prêteur est décédé, quels sont les droits de ses héritiers? L'
article 744 du Code civil du Québec nous explique l'effet des legs : Le bien légué est délivré avec ses accessoires, dans l'état où il se trouve au décès du testateur. Il en est de même, s'il s'agit d'un legs de valeurs mobilières, des droits qui leurs sont attachés et non pas encore été exercés. ( nos soulignements ) [ 15 ] À la lecture de cet article, on constate que les héritiers ont donc tout comme leur père, jusqu'au 26 juin 2010 pour faire valoir leurs droits. [ 16 ] La demanderesse soutient que le délai de prescription commence à courir à compter du décès de son père, soit le 26 décembre 2007 . [ 17 ] L'
article 2904 du Code civil du Québec concernant l'impossibilité en fait d'agir opérant ainsi suspension de la prescription n'a pas son application dans la présente affaire. Aucune preuve n'est soumise démontrant que la demanderesse était dans l'impossibilité d'agir. Bien au contraire, la preuve démontre qu'au moment du décès de son père, il restait encore à courir un délai de 2 ½ ans avant que la dette ne soit complètement éteinte. [ 18 ] La liquidatrice ne peut avoir plus de droits que le testateur lui-même.
La Cour en arrive à la conclusion que la demande de remboursement présentée le 23 décembre 2010 est prescrite. [ 19 ] De plus, la Cour est en présence de versions contradictoires et elle n'a pas à préférer une version des faits à l'autre. La demanderesse n'est pas en mesure de prouver de façon prépondérante les faits allégués, soit qu'il s'agit d'un prêt qui n'a pas été remboursé. [ 20 ] En conséquence, la demande est rejetée, mais la Cour exercera sa juridiction quant aux frais et vu les circonstances, ce sera sans frais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] SANS FRAIS. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2011
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