2012 QCCA 1116, 2012 QCCA 1116
Opinion
Emerging Artists Research and Rating Service Inc. (Copyright Depository Inc.) c. Canada Post Corporation 2012 QCCA 1116 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022602-122 (500-17-064121-117) DATE : LE 15 JUIN 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. EMERGING ARTISTS RESEARCH AND RATING SERVICE INC. (formerly know as Copyright Depository Inc.) APPELANTE – demanderesse c. CANADA POST CORPORATION INTIMÉE – défenderesse et TRUSTIFI INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 19 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Guylène Beaugé), qui a accueilli la requête de la Société canadienne des postes (« SCP ») en exception déclinatoire (art. 163 C.p.c .). à l'encontre du recours en dommages de l'intimée contre elle et la mise en cause, une entreprise de développement de logiciels et plate-forme électronique de Montréal.
Si le recours se continue contre cette dernière, il est par contre rejeté contre la SCP pour cause d'absence de compétence des tribunaux québécois [1] . I [ 2 ] Tout en reconnaissant que la SCP avait bel et bien des établissements au Québec, la juge a néanmoins estimé qu’elle n'y menait aucune activité en lien avec le litige, soit celle relative aux cachets postaux électroniques ( Electronic Postmarks ou EPM ) ( art. 3148 (2) C.c.Q .). De même, elle a exprimé l'avis que la requête introductive d'instance ne comporte aucune allégation que la SCP ait commis une faute au Québec (art. 3148 (3) C.c.Q .).
II [ 3 ] Après avoir produit son inscription en appel, l'appelante a demandé la permission de l’amender ainsi que sa requête introductive d'instance afin d’alléguer pour l’essentiel un fait supplémentaire, soit que la plate-forme informatique devait être hébergée par des serveurs de la mise en cause se trouvant au Québec. L'intimée conteste cette demande d'amendement.
III [ 4 ] L'appelante, une société Ontarienne, a été constituée en 2007 dans le but de développer une plate-forme informatique pour permettre aux artistes indépendants d’établir à bon compte une date déterminée pour cristalliser une preuve de la création de leurs œuvres, sans avoir à l’enregistrer formellement [2] . [ 5 ] Pour l’aider à réaliser ce projet, elle a initié une relation d’affaire avec la mise en cause Trustifi, une société montréalaise œuvrant dans les communications sécurisées, qui devient alors chargée d'une
partie du projet, dont l'obtention de « Electronic Postmarks » auprès de la SCP pour incorporation dans la plate-forme. Selon les allégations de la requête introductive de l'appelante, le projet initial n'a pu être mené à terme en raison notamment du retrait injustifié de la SCP du projet en mars 2008. [ 6 ] Néanmoins, la plate-forme est complétée et l'appelante offre son service au public dès décembre 2008, en utilisant des cachets postaux électroniques obtenus par Trustifi, utilisant une adresse aux États-Unis, du service postal américain par l'entremise d'une entreprise aussi américaine, Authentidate.
Cet arrangement se terminera vers la fin de 2009 en raison, notamment, des pressions exercées par la SCP sur le service postal américain, faisant valoir son monopole au Canada. [ 7 ] L'appelante contacte alors des représentants de la SCP pour l'achat de cachets postaux. En décembre 2009, après quelques
discussions, la SCP informe l'appelante qu'elle n'entend pas lui vendre des cachets postaux électroniques.
IV [ 8 ] En 2011, l'appelante intente une action à la fois contre sa cocontractante, la mise en cause Trustifi, et l'intimée, la SCP, afin de récupérer les sommes investies dans la conception du projet et être compensée pour des pertes de profits. [ 9 ] En septembre 2011, la SCP dépose une requête en exception déclinatoire dans laquelle elle fait valoir que l'appelante est une entreprise ontarienne sans place d'affaires au Québec, qu'elle est une société de la couronne fédérale domiciliée en Ontario, que le recours est extracontractuel contre elle et n'implique aucune activité de cette dernière au Québec ou ailleurs au Canada, car elle n'a pas la technologie requise pour offrir les cachets postaux électroniques dont aurait besoin la plate-forme de l'intimée; l' art. 3148(2) ne peut donc s'appliquer.
De façon subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute au Québec puisque les fautes ou omissions alléguées auraient été commises en Ontario, rendant inapplicable l'art. 3148 (3). [ 10 ] Par jugement rendu en mars 2012, après délibéré, la Cour supérieure accueille le moyen déclinatoire, d'où le pourvoi.
V [ 11 ] Alors que le dossier est pendant devant la Cour, l'appelante décide de bonifier sa position en demandant la permission d'amender sa requête introductive d'instance pour ajouter que le traitement des données et leur stockage, une fois le cachet électronique postal apposé, devait se faire sur des serveurs situés à Montréal, gérés par Trustifi.
L'intimée conteste avec force cette façon de faire. [ 12 ] Sans nécessairement être convaincu de la nécessité des amendements demandés, il est aisé de constater qu’avec la technicité des questions soulevées par la trame factuelle alléguée, ils rendent plus clairs les aspects québécois du projet. [ 13 ] Ces amendements rencontrent les balises énoncées par la Cour sur la faculté qu’a une
partie d’amender la procédure introductive d’instance durant un appel et en conséquence son inscription en appel : Coopérative de commerce «Des Mille-Îles» c. Société des alcools du Québec [3] . [ 14 ] Ils ne changent pas la nature du débat tel qu'engagé, lequel n'en est d'ailleurs qu'à ses premières étapes puisque des interrogatoires avant défense n'ont pas eu lieu et les défenses ne sont pas encore au dossier. Le recours contre Trustifi demeure contractuel et celui contre la SCP, extracontractuel.
Il ne change rien à la thèse de cette dernière que l'apposition des cachets postaux électroniques, si possible, se ferait à partir de son centre d'opération à Toronto.
VI [ 15 ] Une fois les procédures et pièces de l'appelante lues minutieusement [4] , on y décèle plusieurs reproches envers la SCP : avoir cessé de participer au développement du projet par Trustifi en 2008, avoir fait pression sur le service postal américain pour mettre fin à l'utilisation de ses cachets postaux électroniques au Canada en 2009 et avoir refusé de lui permettre d'avoir accès au service des cachets postaux électroniques pourtant offerts aux entreprises canadiennes en 2010. [ 16 ] L'essence de la poursuite de l'appelante quant à la SCP tient donc du refus de cette dernière de lui permettre l'accès aux cachets postaux électroniques, un élément essentiel à la réussite de son entreprise de préservation de droits d'auteur, à supposer qu'un tel accès était techniquement possible. [ 17 ] Ces gestes permettent-ils de fonder la compétence des tribunaux québécois? [ 18 ] La disposition pertinente est l' art. 3148 C.c.Q . : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: 1° Le défendeur a son domicile ou sa résidence au Québec; 2° Le défendeur est une personne morale qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec ; 3° Une faute a été commise au Québec, un préjudice y a été subi, un fait dommageable s'y est produit ou l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée; 4° Les parties, par convention, leur ont soumis les litiges nés ou à naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; 5° Le défendeur a reconnu leur compétence.
Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elles, à propos d'un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait reconnu la compétence des autorités québécoises. [ 19 ] Il n'est pas nié que la SCP possède de nombreux établissements au Québec. De même, il ressort de la requête introductive et des pièces jointes que la SCP offre un service de cachets postaux électroniques comme
partie intégrante de son entreprise qui œuvre dans
un milieu en rapide évolution où le courrier traditionnel est remplacé en grande
partie par des envois électroniques. Il est d'ailleurs significatif qu'elle ait fait enregistrer des marques de commerce comme PosteSC, Electronicpostmark, etc. En promettant à Trustifi de lui vendre la technologie si nécessaire au projet de l’appelante, la SCP a manifestement entretenu des activités commerciales au Québec. [ 20 ] L'appelante, une entreprise ontarienne, aurait, peut-être, pu poursuivre la SCP en Ontario. Elle a choisi de le faire au Québec où elle a investi des sommes importantes dans le développement de son projet et cela est permis au deuxième paragraphe de l'art. 3148.
Il n'en serait d'ailleurs pas autrement si la poursuivante était une entreprise américaine qui allèguerait le même refus de la part de la SCP alors qu'elle voulait mettre sur pied au Canada une plate-forme similaire à celle de l'appelante avec l'aide d'une entreprise montréalaise. Dans ces circonstances, le lien de rattachement est suffisant pour justifier la compétence des tribunaux québécois [5] .
VII [ 21 ] Quant à la détermination du caractère approprié ou non du forum québécois ( forum non conveniens ), cette question n'a pas à être tranchée par la Cour vu l'état embryonnaire actuel du dossier. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 24 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et procédant à rendre le jugement qui aurait du être prononcé : REJETTE la requête en exception déclinatoire avec dépens. [ 25 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’amender la requête introductive d'instance et l'inscription en appel, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Mathieu Bouchard M e Audrey Boctor IRVING MITCHELL KALICHMAN Pour l'appelante M e Laurent Nahmiash M e Ari Yan Sorek FRASER MILNER CASGRAIN Pour l'intimée M e Bruno Verdon LAVERY DE BILLY Pour la mise en cause Date d’audience : Le 5 juin 2012
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