2021 QCCA 661, 2021 QCCA 661
Opinion
Entreprises Sarigo inc. c. Boron 2021 QCCA 661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028247-195 ( 405-17-002021-157 , 405-17-002387-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATE Entreprises Sarigo inc. Hugo Therrien Me CHRISTINE JUTRAS ( Jutras et associé
s) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT François Boron 9100-5942 Québec inc. La ferme des français Me CLAUDE GERMAIN ( Sylvestre & Associé
s) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 21 février 2019 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Contrat – Effets entre les parties – Obligations – Enrichissement injustifié. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
13 h 48 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 13 h 50 Argumentation de Me Jutras. 13 h 53 Demande de précision de la Cour. Réponse de Me Jutras et poursuite de ses représentations. 14 h 20 Échanges entre la Cour et Me Jutras. 14 h37 Me Jutras reprend ses représentations. Suspension de l’audience. 14 h 44 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Germain. 14 h 46 Demande de précision de la Cour. Réponse de Me Germain et poursuite de ses représentations. 15 h 06 Réplique de Me Jutras. 15 h 11 Suspension de l’audience. 15 h 32 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 15 h 33 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants Entreprises Sarigo inc. (« Sarigo ») et Therrien, son président, secrétaire et unique actionnaire, se pourvoient contre un jugement rendu le 21 février 2019 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Marie-Claude Lalande) [1] , lequel (
i) rejette leur demande en dommages contre les intimés dans le dossier n°405-17-002021-157 et (ii) accueille partiellement la demande en dommages modifiée des intimés dans le dossier n°405-17-002387-178 et les condamne à payer à ces derniers une somme totale de 107 038,44 $. [ 2 ] La juge a retenu de la preuve qu’une entente est intervenue entre l’appelant Therrien et l’intimé Boron en 2010, peu avant la faillite de Therrien et de l’entreprise qu’il dirigeait à l’époque, et que seuls deux volets de cette entente, que la juge qualifie de globale [2] , ont été consignés par écrit, d’une part dans l’acte de vente immobilière – intervenu devant notaire le 2 juin 2010, et, d’autre part, dans la transaction sous seing privé conclue le même jour concernant l’achat de divers équipements.
La juge a aussi conclu de la preuve que cette entente, dont l’existence n’est pas en soi contestée, avait particulièrement pour but de permettre à Therrien de continuer à exploiter ses terres, bénéficier d’un toit et conserver son gagne-pain, et d’établir certaines modalités afférentes à la poursuite des relations d’affaires entre les parties, ce dont les intimés allaient de leur côté bénéficier. [ 3 ] Cela dit, les appelants remettent essentiellement en question les conclusions de la juge concernant la teneur de cette entente, quant à ses volets qui n’ont pas été mis par écrit.
Subsidiairement, ils proposent que la juge a commis des erreurs révisables en rejetant leurs arguments, tout aussi subsidiaires en première instance, fondés sur la théorie de l’enrichissement injustifié, d’une part, et celle de la réception de l’indu, d’autre part.
Finalement, ils soutiennent que la juge a aussi commis diverses erreurs révisables dans la détermination du quantum des montants qu’elle les a condamnés à payer aux intimés. [ 4 ] Tous les moyens d’appel invoqués par les appelants soulèvent des questions de fait, ou au mieux des questions mixtes de fait et de droit, ou encore remettent en question l’appréciation par le juge de la crédibilité des témoins, particulièrement celle de l’appelant Therrien, et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire aux fins de l’évaluation du quantum. [ 5 ] La norme d’intervention applicable en appel sur ces questions est bien connue, soit la norme de l’erreur manifeste et déterminante [3] .
C’est la
partie qui invoque une telle erreur qui supporte le « lourd fardeau » de la démontrer [4] .
Une cour d’appel doit en effet une déférence particulière non seulement aux conclusions et inférences factuelles que le juge tire de la preuve testimoniale et documentaire, mais aussi à son appréciation de la crédibilité des témoins, puisqu’il est celui qui les entend et les voit, avantage que n’a pas une cour d’appel [5] . [ 6 ] Or, en l’espèce les appelants n’ont pas relevé leur fardeau de démontrer une telle erreur manifeste et déterminante de la part de la juge, que ce soit dans le traitement des questions qu’elle devait trancher ou dans son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoignages.
[ 7 ] En fait, ils invitent la Cour à tirer des conclusions différentes de celles qu’a tirées la juge, en revoyant des pans importants d’une preuve essentiellement contradictoire. En d’autres mots, ils demandent à la Cour de refaire le procès, en attribuant au surplus à certains éléments de preuve un poids différent de celui que leur a donné la juge, ce qui, comme la jurisprudence l’a fréquemment rappelé, n’est pas son rôle [6] . La juge estime que l’entente intervenue entre les parties forme un tout.
Une telle conclusion trouve appui dans la preuve, de sorte que les appelants ne peuvent en isoler certains aspects pour restreindre la portée de leurs obligations. Ajoutons qu’une fois l’entente établie, il ne peut être question d’enrichissement injustifié. [ 8 ] Quant à l’argument de prescription, les appelants ne le soulèvent que laconiquement en un court paragraphe de deux lignes dans la déclaration d’appel, qu’ils réitèrent dans leur argumentaire, sans précision quant à ce qu’il vise en particulier.
On pourrait toutefois comprendre à la lecture des extraits du jugement entrepris auxquels les appelants réfèrent en note de bas dans leur argumentaire [7] qu’ils reprochent en fait à la juge d’avoir traité de la prescription de leur propre réclamation aux paragraphes 151,152 et 153 du jugement, mais de ne pas avoir fait de même en ce qui concerne la réclamation des intimés. Comme si elle avait appliqué 2 poids 2 mesures. Toutefois, le dossier ne permet pas d’identifier la dette contestée par les appelants au motif de prescription, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel; [ 10 ] AVEC les frais de justice. MANON SAVARD, J.c.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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